Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 98 Arrêt du 10 octobre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, requérante et recourante, contre B.________ GMBH, opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 3 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 19 février 2024, la société A.________ SA a fait notifier à la société B.________ GmbH le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur les sommes en capital de CHF 4'797.95 avec intérêts à 14.93 % l’an dès le 9 février 2024 (unbezahlte Kreditkarten-Rechnungen vom 10.09.2021, Kontonr. : ddd, Schuldanerkennung vom 17.10.2023), de CHF 340.40 (Nebenforderungen), de CHF 1'945.92 (Zins bis 08.02.2024), de CHF 333.90 (Bisherige Betreibungskosten) et de CHF 68.20 au titre de frais de poursuite. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale en date du 22 février 2024. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 3 avril 2024. B.Statuant sans allouer de dépens par décision du 7 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée précitée et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 5'136.35 en capital (4'797.95 + 340.40), respectivement de CHF 68.20 au titre de frais de poursuite, frais judiciaires par CHF 154.- à la charge de l’opposante et par CHF 66.- à la charge de la requérante. C.Par acte du 3 juin 2024, la société A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation – à tout le moins implicitement – en ce sens qu’il soit fait intégralement droit à sa requête de mainlevée du 3 avril 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020. Cette pièce est donc irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte, de sorte que la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante. 2. La recourante invoque « une application incorrecte de la loi ainsi qu’une constatation erronée des faits ». En bref, elle soutient que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur l’art. 15 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS : 221.214.1) pour écarter les intérêts moratoires qu’elle réclame. Selon elle, seule une personne physique, à l’exclusion d’une personne morale, peut être qualifiée de consommateur au sens de l’art. 3 LCC. Dès lors que la débitrice poursuivie est une personne morale, la recourante en déduit que l’intéressée ne tombe pas dans le champ d’application de la LCC. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’existence matérielle du titre invoqué comme titre à la mainlevée provisoire. Il doit soulever d’office d’autres moyens, tels que ceux pris de la péremption, du caractère naturel ou imparfait de la dette, de l’usure, de l’anatocisme, de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, de l’objet illicite ou contraire aux mœurs d’un contrat, de la fraude à la loi, tout au moins lorsque ces moyens sont manifestes (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 n. 29, 73 et 75; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2 ème éd. 2022, art. 82 n. 115). 2.2. Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de tout autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur (art. 1 al. 1 LCC). Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (art. 3 LCC). Les contrats soumis à la LCC doivent, sous peine de nullité (art. 15 LCC), respecter certaines règles prévues aux art. 9 ss de cette loi. A cet égard, l’art. 14 LCC dispose que le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible au sens de l’art. 9 al. 2 let. b LCC. Il s’agit du taux effectif qui comprend tous les frais. Aux termes de l’art. 1 al. 4 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 6 novembre 2002 (OLCC ; RS 221.214.11), le Département fédéral de justice et police (DFJP) réexamine le taux d’intérêt maximum au moins une fois par année et l’adapte si nécessaire. Selon le communiqué du DFJP du 30 novembre 2023 (voir www.admin.ch, rubrique Documentation, communiqués > 30.11.2023 > Taux d’intérêt maximal), le taux d’intérêt maximal pour les crédits à la consommation a augmenté de 1 % le 1er janvier 2024. Il s’élève actuellement à 14 % pour les crédits par découvert (la carte de crédit, par exemple).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En l’espèce, il est constant que le document du 17 octobre 2023 produit par la créancière poursuivante constitue une reconnaissance de dette et, partant, un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les montants en poursuite. Il est également constant que l’intimée a établi sa libération à concurrence d’un montant de CHF 700.-. Le premier juge a toutefois retenu que le taux des intérêts moratoires réclamés par la créancière poursuivante était supérieur à 14 %, ce qui est contraire à l’art. 14 LCC, de sorte que cette clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020 était nulle, conformément au prescrit de l’art. 15 al. 1 LCC, ce qu'il lui incombait de constater d'office. Après avoir relevé que le taux des intérêts moratoires en cause ne pouvait pas simplement être réduit au taux maximal admis par la loi, la Présidente a en définitive retenu que la mainlevée devait être intégralement rejetée s’agissant des intérêts réclamés par la requérante. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il faut ainsi admettre, avec la recourante, que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur l’art. 15 LCC pour écarter les intérêts moratoires qu’elle réclame. En effet, comme elle le soutient à juste titre, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020 n’était pas soumis à la LCC puisqu’il est indéniable que la débitrice poursuivie – qui est une personne morale – ne saurait être qualifiée de consommateur au sens de l’art. 3 de cette loi. Pour le surplus, il suffit de rappeler que, de jurisprudence constante, lorsque les parties ont prévu un intérêt conventionnel supérieur au taux légal de 5%, comme en l’espèce, ce taux supérieur s'applique également à l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les nombreuses références citées). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée du 3 avril 2024 est admise, sauf en ce qui concerne les intérêts courants entre le 21 septembre 2023 et le 8 février 2024, qui ne sont pas couverts par la reconnaissance de dette du 17 octobre 2023, étant précisé que la Cour n’a pas tenu compte du contrat de crédit à la consommation du 15 juillet 2020 (cf. supra consid. 1.3). 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est très largement admis et la requête de mainlevée est également admise dans une large mesure. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ GmbH, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. 3.2. Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt TF 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.________ SA, dès lors qu’elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il ne lui est pas non plus alloué d’équitable indemnité de partie au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, laquelle ne trouve au surplus aucune justification. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision rendue le 7 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante :