Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 64
Entscheidungsdatum
08.08.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 64 Arrêt du 8 août 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Raphaël Tinguely et Me Galaad A. Loup, avocats contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Eric Bersier, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 19 avril 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Le 11 janvier 2024, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 120'000.- en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2024, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de cession d’actions du 17.01.2022 portant sur la vente de 100 actions nominatives de CHF 1'000.- détenues par B.________ dans la société D.________ SA, pour un montant total de CHF 240'000.-. Le second paiement de CHF 120'000.- n’a pas été honoré ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 17 janvier 2024. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition en date du 7 février 2024. L’opposante s’est déterminée le 26 février 2024. Par décision du 21 mars 2024, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée du 7 février 2024 et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 120'000.- en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2024, ainsi que pour les frais de la poursuite par CHF 204.-. Il a par ailleurs mis les frais judiciaires à la charge de l’opposante et a alloué au requérant une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 1’081.-. B.Par mémoire du 19 avril 2024, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 21 mars 2024. A titre superprovisionnel et provisionnel, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, lequel lui a été accordé par ordonnance de la Vice-Présidente du 22 avril 2024. A titre principal, elle conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la requête de mainlevée du 7 février 2024 soit rejetée, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Dans sa réponse du 17 mai 2024, B.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais judiciaires et dépens. A.________ SA s’est déterminée sur la réponse par acte du 31 mai 2024 et a maintenu les conclusions prises à l’appui de son recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2.L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2 / JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 / JdT 2020 II 144; arrêt TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (arrêt TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; arrêt TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.3.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) au moment d’examiner l’exception de compensation qu’elle dit avoir valablement soulevée en première instance. Elle invoque une violation de la maxime des débats et des règles sur la répartition du fardeau de la preuve. A l’appui de son argumentation principale, elle fait valoir que le requérant ne s’est jamais déterminé sur les allégués de sa réponse, alors que le fardeau de la contestation continuait, selon elle, de s’appliquer et lui incombait. Elle en déduit que les différentes créances alléguées en compensation en première instance devaient être considérées comme admises, dès lors qu’elles n’ont pas été contestées par l’intimé (cf. mémoire de recours, p. 6). Dans un second volet de son argumentation, elle soutient, à titre subsidiaire, que c’est de manière tout aussi arbitraire que le Président a retenu qu’elle avait échoué à rendre vraisemblable sa libération, en considérant notamment qu’elle n’avait « produit aucun titre au sens large permettant de rendre vraisemblable une compensation », ce qu’elle conteste avec véhémence. En bref, elle prétend que le premier juge aurait arbitrairement ignoré les 73 pièces produites à l’appui des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 131 allégués de sa réponse, desquelles il résulterait qu’elle a établi – et non seulement rendu vraisemblable – à satisfaction de droit les créances invoquées en compensation. Elle en déduit que la mainlevée provisoire de son opposition aurait dû être refusée. En définitive, il résulte de sa motivation que la recourante se plaint – à tout le moins implicitement – d’une constatation manifestation inexacte des faits, d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d’une violation des art. 8 CC et 55 al. 1 CPC (cf. mémoire de recours, p. 7 ss). 2.1.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet. La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2 et références citées). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 précité; arrêt TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les autres références). 2.2.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, n° 786 p. 198-199; CR LP-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 SCHMIDT, 2005, art. 82 n° 30; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2 e éd., 2022, art. 82 n. 126). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). 2.3.Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187; arrêt TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2; CR CPC-HALDY, 2 e éd., 2019, art. 55 n. 3), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre, d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (ATF 138 II 636). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160). 2.4.Il n’est pas contesté que le « contrat de cession d’actions » du 17 janvier 2022 produit par le requérant en première instance vaut titre de mainlevée provisoire pour le montant en poursuite, à savoir CHF 120'000.-. Il reste à examiner si l’opposante a rendu vraisemblables les moyens libératoires soulevés en première instance et tout particulièrement les créances opposées en compensation, comme elle le soutient en définitive, étant précisé à cet égard que cette problématique ressortit à l'appréciation des preuves, question que la Cour n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). 2.5.Après avoir passé en revue les moyens libératoires soulevés par l’opposante et notamment les différentes créances opposées en compensation par l’intéressée, le premier juge a considéré et retenu qu’ « en l’état, l’intimée n'a produit aucun titre au sens large permettant de rendre vraisemblable une compensation, mais a fait état de différentes violations des obligations du requérant tant dans le cadre de la vente des actions que durant son contrat de travail avec l’intimée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 [...] S'agissant tout d'abord des griefs invoqués à propos des vices relatifs à la situation financière de la société D.________ SA entachant la vente, le Président relève que le contrat de cession stipule à son article 4 : « La cessionnaire déclare suffisamment bien connaître la situation financière de la société » et que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de D.________ SA du 17 janvier 2022, signé par la cessionnaire, précise que « l’assemblée prend acte de la démission présentée ce jour par B., de E., à F., de sa qualité d'administrateur de la société. Elle lui donne décharge intégrale pour toute l'activité qu'il a exercée au sens de la société ». S'agissant ensuite des griefs invoqués relatifs à l’exercice du travail de directeur de D. SA, le Président relève que la complexité des calculs présentés doit faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une procédure au fond et qu'aucun titre probant n'a été produit » (cf. décision attaquée, p. 5). 2.6.En l’espèce, l’argumentation principale de la recourante ne saurait être suivie en tant qu’elle soutient que les créances alléguées en compensation dans sa réponse à la requête de mainlevée du 26 février 2024 auraient dû être considérées comme admises, faute d’avoir été contestées par l’intimé. Cela reviendrait en effet à renverser le fardeau de la preuve. Or, étant à nouveau rappelé ici qu’il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante (cf. supra consid. 2.2), on se limitera à souligner encore que, de jurisprudence constante, il ne saurait être attendu du poursuivant qu'il anticipe, dans sa requête de mainlevée déjà, tous les éventuels moyens libératoires que pourrait invoquer le poursuivi dans sa réponse (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.3.1 notamment). Ce d’autant plus qu’il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures en procédure sommaire. Nul ne peut ainsi partir de l’idée que, suite au premier échange d’écritures, le tribunal ordonnera un second tour de parole ou fixera une audience des débats. Contrairement à ce qui prévaut en procédure ordinaire ou simplifiée, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois de manière illimitée en procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Autrement dit, les parties n’ont aucun droit à un second échange d'écritures et la phase de l'allégation prend fin à l'issue du premier échange d'écritures. Dans le cas particulier, et contrairement à ce que semble croire – ou, à tout le moins, soutenir – la recourante, cela signifie que l’intimé n’avait plus la possibilité de se déterminer sur les allégués de sa réponse, étant donné que la phase de l'allégation était close. S’il est vrai qu’il conservait encore la possibilité d’exercer son droit de réplique inconditionnel, cette prérogative est toutefois facultative et elle a une portée limitée puisqu’il n’est alors plus possible de se prévaloir de faits nouveaux (ATF 144 III 117 consid. 2). En tout état de cause, il ne saurait être fait reproche au créancier poursuivant de ne pas avoir exercé ce droit dans le cas d’espèce, dès lors que le défaut de réplique n'entraîne aucune conséquence particulière, a fortiori sous l’angle du fardeau de la preuve. Mal fondé, le grief principal de la recourante doit donc être rejeté. 2.7.S’agissant ensuite de l’argumentation subsidiaire présentée par la recourante, force est de constater qu’elle ne critique pas la motivation du premier juge conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut (cf. supra consid. 1.2), au regard desquelles il lui incombait de démontrer, sous peine d’irrecevabilité, par une argumentation précise, pièce par pièce, en quoi la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves insoutenable, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, l’intéressée se borne dans une large mesure à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà. Elle se limite pour le surplus à récapituler les créances invoquées en compensation devant le premier juge, tout en se référant aux allégués de sa réponse à la requête de mainlevée du 26 février 2024 (cf. recours, p. 7 à 9, par exemple). La recourante omet toutefois de démontrer – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire –, par des renvois précis aux pièces du dossier, en quoi l’appréciation des preuves opérée par le premier juge serait insoutenable ou en quoi son raisonnement serait entaché d’arbitraire. Ce faisant, elle se contente d'opposer – de façon

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 appellatoire – son point de vue à celui de premier juge, qui plus est sur la base de sa propre appréciation des moyens de preuves, le tout en présentant pêle-mêle des moyens de différentes natures – mélangeant ainsi les faits et le droit –, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 1.2). Autrement dit, non seulement la recourante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé, mais bien plus encore et surtout, elle n’indique pas clairement et précisément de quelle pièce le premier juge n’aurait pas tenu compte de manière arbitraire ou aurait tiré une déduction insoutenable. Elle ne démontre en tout cas pas de quelle manière le Président aurait constaté les faits de manière arbitraire, ne développe aucunement en quoi sa constatation des faits violerait le droit d’une autre manière, en violation de l’art. 8 CC ou de l’art. 55 CPC notamment. Le grief tiré de la prétendue constatation manifestation inexacte des faits, respectivement d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.), est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante. 2.8.A supposer recevable, son grief serait de toute manière infondé. Pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui mélange notamment des moyens de natures différentes, comme déjà relevé –, c’est en vain que la recourante se plaint de ce que le premier juge n’a pas tenu compte des moyens libératoires qu’elle a allégués en première instance, pourtant établis à satisfaction de droit selon elle. En effet, l’argumentation avancée par l’intéressée se résume en substance à affirmer que le premier juge aurait prétendument arbitrairement ignoré les 73 pièces produites à l’appui des 131 allégués de sa réponse, desquelles il résulterait qu’elle a établi – et non seulement rendu vraisemblable – à satisfaction de droit les créances invoquées en compensation. Or, elle se méprend sur ce point puisque, si le premier juge n’a pas donné suite aux moyens libératoires qu’elle a soulevés en première instance, c’est précisément parce qu’elle n’a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives aux créances invoquées en compensation ou alors qu’elle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Quoi qu’en dise la recourante, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, qu’elle échoue à établir sa libération. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n'a pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre, mais essentiellement sur ses propres allégations et notamment sur des pièces comptables qu’elle a elle-même établies. Il en va notamment ainsi de la totalité des pièces comptables produites ou encore de la cession de créance du 26 février 2024 qui reposent par ailleurs sur des calculs qu’elle a elle-même réalisés. En tout état de cause, l’examen des moyens libératoires invoqués par l’opposante soulève régulièrement des questions de fond relativement complexes et nécessite au surplus l'administration de moyens de preuves relativement étendus, qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée où les moyens de preuves sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC, soit en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC). Pour ce motif, il est d’ailleurs impossible de vérifier les calculs effectués par l’opposante et en particulier les chiffres qu’elle articule qui résultent parfois d’une simple estimation comptable. Dans ces circonstances, il faut admettre, à l’instar du premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, comme en l’espèce. Quant à l’audition des deux témoins requise par l’opposante en première instance, s’il est vrai, comme elle le soutient en définitive, que d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles – à l’instar de l’interrogatoire des parties – ne sont pas d’emblée exclus en procédure sommaire (ATF 145 III 160 consid. 5.1), il n’en demeure pas moins que la question à résoudre est, là encore, celle de savoir si elle a rendu vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compensante concernée par ce moyen de preuve. Or, non seulement elle a échoué à démontrer que la maxime des débats et les règles sur la répartition du fardeau, qu’elle invoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le premier juge (cf. supra consid. 2.6), mais bien plus encore et surtout, elle échoue à rendre vraisemblable sa libération, comme cela vient d’être examiné. En tout état de cause, elle a échoué à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par le premier juge (cf. supra consid. 2.7), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (ibidem). Il faut ainsi admettre que les éléments invoqués par la recourante ne suffisent pas à établir la vraisemblance de l’existence ni du montant prétendu d’une créance compensante, de sorte qu’elle échoue à établir sa libération. C’est en définitive d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le Président a écarté les allégués de la débitrice relatifs à ses moyens libératoires formulés dans sa réponse à la requête de mainlevée du 26 février 2024, jugeant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure au fond, dès lors qu’ils ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui se caractérise par le fait que le juge peut se contenter de statuer sur la simple vraisemblance quant aux faits, sur la base de moyens de preuve limités (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 notamment). 2.9.Enfin, c’est également en vain que la recourante se plaint d’une prétendue violation de la maxime des débats en lien avec l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 invoqué comme titre de mainlevée par le requérant. S’il est exact que la procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) – ce qui signifie notamment que le juge de la mainlevée ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (cf. supra consid. 2.3) –, il n’en demeure pas moins que le contenu d’un titre de mainlevée produit n’a pas besoin d’être allégué ni prouvé, si bien qu’il échappe au fardeau de la preuve et de l’allégation et doit en définitive être pris en considération d’office par le juge. En effet, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre qui lui est soumis fondée sur le principe de la confiance, ce qui signifie qu’il peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Or, dans le cas particulier, la recourante n’allègue ni a fortiori ne démontre que le Président aurait interprété l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 de manière arbitraire, ni même ne serait-ce que de manière erronée. Elle n’allègue ni a fortiori ne démontre pas davantage non plus que le premier juge aurait pris en considération des éléments extrinsèques au titre qui lui a été soumis, ce qui suffit à écarter son grief. Il y a lieu de relever encore qu’elle avait de toute manière déjà échoué à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par le premier juge (cf. supra consid. 2.7), de sorte qu’il suffit de renvoyer à ce qui a été dit à ce propos plus haut (ibidem). 2.10. Vu ce qui précède, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour de CHF 120'000.- en capital, avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2024, ainsi que pour les frais de poursuite, dès lors que l’opposante a échoué à rendre vraisemblable sa libération. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 3 mai 2024. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'702.50, TVA (8.1 %) par CHF 202.50 comprise. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 3 mai 2024. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 2’702.50, TVA par CHF 202.50 comprise. III.Notification. IV.Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2024/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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