Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 43
Entscheidungsdatum
14.06.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 43 Arrêt du 14 juin 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat C.________, demanderesse et intimée ObjetTravail ; licenciement pour justes motifs (art. 337 CO) Appel du 12 mars 2024 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac du 8 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.La A.________ (ci-après : la A.) est une fondation de droit suisse dont le siège est à D.. Selon ses statuts, la fondation a pour but la création et l’exploitation de homes et ateliers destinés à l'accueil, l'hébergement, l'observation, le traitement, l'accompagnement et l'occupation de personnes adultes en situation de handicap profond. La fondation poursuit exclusivement et directement un but de nature d'intérêt général et caritatif et ne poursuit aucun but lucratif ni commercial. Son conseil de fondation est actuellement composé de 11 membres. La fondation est notamment composée de deux foyers situés sur deux sites différents, soit le foyer de la « E.________ » à D.________ et le home « F.________ » à G.. L’équipe de direction est, quant à elle, composée de trois personnes, à savoir H. – qui est le directeur de la fondation –, I.________ – qui est la responsable du site de D.________ – et J., qui est le responsable du site de G.. Les parties ont conclu un contrat de travail de durée déterminée prévoyant l’engagement de B.________ en qualité d’éducatrice auxiliaire remplaçante du 15 mai 2019 au 31 octobre 2019. Le 27 septembre 2019, les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée prévoyant l’engagement de la prénommée en qualité d’assistante socio-éducative remplaçante. Passé la première année de service, le délai de résiliation était de trois mois. Le lieu de travail de B.________ était le foyer de la E., lequel est constitué de 6 pavillons ou groupes de vie distincts. B. était principalement affectée au « pavillon rouge » dans lequel réside K.. Cette pensionnaire est âgée d’une cinquantaine d’années, est atteinte d’un handicap mental sévère, avec un quotient intellectuel inférieur à 40, ce qui correspond à un enfant de quatre à cinq ans. Suite à un incident impliquant la pensionnaire en question survenu le 8 mars 2022, la A. a résilié le contrat de travail liant les parties avec effet immédiat pour justes motifs le 17 mars 2022. B.________ s’est opposée à ce licenciement par courrier du même jour. B.Le 17 février 2023 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, C.________ a déposé une demande à l’encontre de la A.________ auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal des prud’hommes) tendant au versement, en sa faveur, d’un montant net de CHF 5'471.- représentant les indemnités journalières versées à B.________ du 21 mars 2022 au 30 juin 2022. Le 20 février 2023 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, B.________ a, à son tour, déposé une demande à l’encontre de la A.________ auprès du Tribunal des prud'hommes tendant au versement, en sa faveur, d’une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée équivalente à 4 mois et demi de salaire, soit un montant de CHF 21'395.85 à titre de salaire jusqu'au terme ordinaire du contrat (période du 16 mars au 30 juin 2022) et un montant de CHF 6'113.10 à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction de la subrogation de C.________ à hauteur de CHF 5'471.-. Dans ses réponses du 16 juin 2023, la A.________ a conclu au rejet des demandes, sous suite de frais et dépens. Par décision du 8 février 2024, statuant sans percevoir de frais judiciaires, le Tribunal des prud’hommes a admis la demande déposée par C.________ et, partant, a condamné la défenderesse à lui verser la somme de CHF 5’471.-. Par cette même décision, les premiers juges ont partiellement admis la demande déposée par B.________ et, partant, ont condamné la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 défenderesse à lui verser la somme de CHF 15'924.85 brut à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée ainsi qu’un montant de CHF 1'615.50 à titre d’indemnité de dépens. C.Par mémoire du 12 mars 2024, la A.________ a interjeté un appel contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : I.L’appel est admis. II.Le jugement du Tribunal des prud’hommes du Lac du 8 février 2024 est réformé pour avoir la teneur suivante :

  1. La demande de B.________ est rejetée.
  2. La demande de C.________ est rejetée.
  3. Les dépens sont mis intégralement et solidairement à la charge de B.________ et de C.. III.La cause est renvoyée au Tribunal des prud’hommes du Lac pour fixation des dépens de première instance. IV.Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis intégralement et solidairement à la charge de B. et de C.. Dans sa réponse du 23 avril 2024, B. a pris des conclusions tendant au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. C.________ en a fait de même dans sa réponse du 3 mai 2024. Le 6 mai 2024, l’appelante s'est spontanément déterminée sur la réponse de B.________. Le 13 mai 2024, celle-ci a, à son tour, déposé une détermination spontanée. Le 22 mai 2024, l’appelante a déposé une nouvelle détermination spontanée. Il ressort de ces écritures que les parties maintiennent leurs conclusions respectives. en droit

1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2.L’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Doté de conclusions et dument motivé, le mémoire d’appel du 12 mars 2024 est au surplus recevable en la forme (ibidem).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4.L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 1.6.L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, le tribunal pouvant les prendre en considération d'office, y compris en deuxième instance (arrêt TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2 ; arrêt TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; arrêt TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1 ; arrêt TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; arrêt TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 142 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2). En l’espèce, l’appelante relève que la pièce 2 du bordereau de la réponse à l’appel de B.________ a été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement. Elle aurait donc pu – et dû – être produite en première instance déjà. De plus, l’intimée ne tente même pas de démontrer pour quelles raisons elle ne l’a pas fait. Elle en déduit que cette pièce et les allégués qui s’y rapportent sont irrecevables (cf. détermination spontanée du 6 mai 2024, let. A, p. 2). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme le relève l’intimée à juste titre (cf. détermination spontanée du 13 mai 2024, p. 2), il faut admettre que le contenu de la pièce en question est un fait notoire puisqu’il s’agit d’un un extrait d’une page internet accessible sur le site Orientation.ch concernant le cursus de formation menant à l’obtention d’un Certificat fédéral de compétences (CFC) d’assistante socio-éducative. Or, ce document ne fait que reprendre le contenu de l’ordonnance du 21 août 2020 du Secrétariat d'Etat à la Formation, à la Recherche et à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 l'Innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative / assistant socio-éducatif avec certificat fédéral de capacité (CFC ; RS : 412.101.220.14). En revanche, la pièce 2 du bordereau de la réponse à l’appel de C.________ a été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement. Elle est antérieure à l’audience du 21 septembre 2023 et aurait donc pu – et dû – être produite en première instance déjà. De plus, l’intimée n’explique pas pour quelles raisons elle ne l’a pas fait, ce d’autant qu’il ne s’agit ici pas d’un fait notoire. Cette pièce et les allégués qui s’y rapportent sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Pour satisfaire à cette exigence, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Dans une jurisprudence vaudoise, il a été considéré que l’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). De même, il a été jugé que, lorsque la partie appelante retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1). 2.2. En l’espèce, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits ayant eu pour conséquence de conduire à une violation de l’art. 337 CO (cf. mémoire d’appel, ad motivation en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 droit, ch. III, p. 4 ss). Il résulte de sa motivation qu’elle ne semble pas véritablement critiquer le contexte et le déroulement de l’incident survenu le 8 mars 2022, tels qu’ils ont été établis par les premiers juges, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), mais semble bien plutôt vouloir revenir sur la responsabilité et la gravité des manquements ayant conduit à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. Or, de tels griefs relèvent en réalité du droit. En effet, la portée des manquements reprochés à B.________ est avant tout une question juridique. De même, si le juge ne tire pas les bonnes conséquences des faits qu’il a pourtant retenus, cela relève également du droit. D’une manière générale, l’appelante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 5 à 11 de son acte d’appel. Or, non seulement elle n’indique pas toujours clairement sur quels points l’état de fait du jugement entrepris est contesté, mais bien plus encore et surtout, l’état de fait qu’elle présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier. Autrement dit, il s’agit de simples allégations de partie qui ne reposent au demeurant sur aucune offre de preuve. Ainsi, force est de constater qu’elle se contente essentiellement de donner sa propre version des faits – en mêlant d’ailleurs faits et droit –, tout en laissant le soin aux membres de la Cour de distinguer en quoi cet état de fait diffère ou non de celui retenu par les premiers juges ou encore de chercher quel élément au dossier pourrait étayer son point de vue. Un tel procédé ne satisfait donc pas aux exigences de motivation qui viennent d’être rappelées (cf. supra consid. 2.1.). Par conséquent, dans la mesure où il n’appartient pas, selon cette jurisprudence, à la Cour de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’état de fait présenté par l’appelante. 2.3. En tout état de cause, l’appelante semble perdre de vue que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC ; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. Les premiers juges ont retenu qu’au vu des éléments au dossier et des déclarations des parties, il fallait considérer comme établi que, le 8 mars 2022, un incident a eu lieu sur le lieu de travail de B.. Alors qu’une promenade était organisée, la résidente K. a refusé de sortir de sa chambre et de se préparer. B.________ est allée lui ordonner de s’habiller. K.________ a alors tenté de lui donner une gifle, puis, lorsque la demanderesse se trouvait à genoux pour aider d’autres résidents à se préparer pour la sortie, elle a pris B.________ par les cheveux. B.________ a alors attrapé la résidente par la nuque afin d’également lui tirer les cheveux et lui a dit que si elle lui tirait les cheveux, elle lui tirerait les cheveux en retour. Une collègue de la demanderesse, L., est parvenue à séparer la résidente et B. suite à quoi la résidente a tenté de mordre L.. Deux protocoles d’incident ont été rédigés le 11 mars 2022 concernant ces évènements. Un entretien a ensuite eu lieu le 15 mars 2022 avec le responsable RH, la responsable de site ainsi que le directeur de la fondation. Le 17 mars 2022, la défenderesse a mis fin à ses rapports de travail avec B. avec effet immédiat, dans la mesure où cette dernière a « adopté un comportement totalement inacceptable et contraire aux valeurs de la Fondation ». 2.4. En l’espèce, et comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2.2), l’appelante ne critique pas véritablement le contexte et le déroulement de l’incident survenu le 8 mars 2022, tels qu’ils ont été établis par les premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 3.6, p. 9, dont les motifs ont été retranscrits supra consid. 2.3), sauf à soutenir que le congé litigieux a été signifié à B.________ le 15 mars 2022 et non le 17 mars 2022, comme faussement retenu par les premiers juges selon elle (cf. appel, let. B, p 9 s.). En bref, l’appelante fait valoir que le congé avec effet immédiat a été donné

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 par oral le 15 mars 2022 déjà et que la lettre de résiliation du 17 mars 2022 n’était qu’une simple confirmation. Elle en veut pour preuve que, dans le courrier d'opposition au congé du 17 mars 2022 que l’intimée lui a adressé, l’intéressée se réfère expressément au congé avec effet immédiat du 15 mars 2022 (ibidem). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la Cour constate que, dans son courrier d'opposition au congé du 17 mars 2022 adressé à son ex-employeur, B.________ se réfère à la convention de départ qui lui a été soumise le 15 mars 2022 et non pas au prétendu congé avec effet immédiat qui lui aurait été signifié oralement deux jours plutôt. Cette convention a d’ailleurs été produite par B.________ à l’appui de sa demande du 17 février 2023 (cf. pce 10 du bordereau de la demande) et figure ainsi au dossier (DO 147). L’appelante ne conteste par ailleurs pas avoir soumis cette convention à l’intimée, pas plus qu’elle ne conteste que celle-ci l’a déclinée le 17 mars 2022 (cf. réponse à la demande du 15 juin 2023, let. C, p. 14 ; DO 209), mais excipe que l’éventualité d’un congé avec effet immédiat aurait été abordée le 15 mars 2022 en présence de l’intimée. A supposer que tel a été le cas – ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, il n’en demeure pas moins qu’un tel scénario n'était à ce stade que purement hypothétique puisque, selon ses propres allégations, la A.________ était dans l’attente d’un retour de la part de l’intimée concernant la convention qui lui avait été soumise. En tout état de cause, et dès lors que chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, il faut admettre que l’appelante échoue à démontrer que le congé litigieux a été signifiée à l’intimée le 15 mars 2022 par oral. Par surabondance de motifs, comme le relève C.________ à juste titre (cf. réponse à l’appel du 3 mai 2024, p. 14), l’art. 4.2 de la Convention collective de travail INFRI – FOPIS exige que le congé soit donné en la forme écrite, ce qui suffit à écarter définitivement le grief de l’appelante. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour fait siennes les constatations de faits des premiers juges, telles que retranscrites plus haut (cf. supra consid. 2.3), qui ne prêtent pas le flanc à la critique. 3. L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 337 CO, contestant l’appréciation selon laquelle il n’existait pas de justes motifs au licenciement avec effet immédiat de l’intimée. Elle soutient en particulier qu’en forçant une résidente en situation de handicap mental sévère à participer à une promenade malgré un refus on ne peut plus clair et ferme, l’intimée a bafoué le droit à l’autodétermination de l’intéressée, ce qui, en soi, constitue déjà une grave violation de ses devoirs contractuels. De plus, en engageant une épreuve de force avec une personne qu’elle avait le devoir de soutenir et de protéger, B.________ n’a pas seulement contribué à aggraver la situation, elle l’a « créée de toutes pièces », de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’aucune excuse valable pour justifier une situation dont elle est en définitive la seule responsable. Dans un second volet de son grief, l’appelante conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’intimée ne disposait pas des outils nécessaires pour faire face au comportement potentiellement agressif de K.. A cet égard, elle fait valoir que l’intimée a bénéficié de trois séances avec M. qui avaient précisément pour but d’appréhender ce genre de situations. Quoi qu’il en soit, compte tenu de sa formation d’assistance socio-éducative diplômée, rien ne justifiait qu’elle agresse physiquement une résidente, et ce, au mépris des règles éthiques les plus élémentaires de la profession. Dans ces circonstances, il faut selon elle admettre qu’en s’en prenant physiquement « par une voie de fait réprimée par le droit pénal » à une personne en situation de handicap mental sévère, l’intimée a adopté un comportement grave et inexcusable, de nature à rompre définitivement le lien de confiance liant les parties, de sorte que le licenciement immédiat reposait effectivement sur de justes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 motifs, ce d’autant qu’il aurait suffi que l’intimée suive les conseils avisés de sa collègue, L., pour désamorcer la situation. Enfin, l’appelante soutient qu’en raison de son handicap, compte tenu notamment de ses ressources intellectuelles et émotionnelles limitées, K. a été placée – par la faute exclusive de B.________ – dans une situation où elle n’avait d’autre choix que de réagir comme elle l’a fait, de sorte que son geste doit être considéré comme un geste défensif (cf. mémoire d’appel, ad motivation en droit, ch. III, p. 4 ss). B.________ soutient pour l’essentiel que les premiers juges ont correctement apprécié les faits et appliqué le droit. En bref, elle relève que le rôle d’une assistance socio-éducative ne se limite pas à avaliser tous les choix des personnes dont elle a la responsabilité. Elle a également pour mission de les stimuler à développer leurs relations sociales et à améliorer ou maintenir leur autonomie. Ainsi, en encourageant K.________ à participer aux activités de groupe et à la promenade organisée, elle n’a fait que se conformer pleinement aux exigences de son métier. Elle conteste par ailleurs fermement avoir créé cette situation, réfutant notamment l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle aurait fait usage de la force physique pour empêcher K.________ de retourner dans sa chambre. Elle estime que l’appelante tente d’inverser les rôles, en refusant notamment d’assumer sa part de responsabilité, ce qui est choquant. Ce d’autant plus qu’aux termes de l’art. 328 CO, l’employeur est tenu de s’assurer de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité de ses employés. Elle relève également qu’elle n’était pas la seule à éprouver des difficultés à gérer le comportement potentiellement agressif de K.. Elle en veut pour preuve qu’une formation – qui avait spécifiquement pour but de traiter de cette problématique – a été mise en place par la A. pour toute l’équipe du pavillon rouge. Or, malgré une demande expresse de sa part, elle n'a pas été autorisée à y participer par son ex-employeur, au motif qu’elle ne faisait pas partie du personnel permanent. Quoi qu’il en soit, elle maintient que son geste était purement défensif, dès lors qu’elle a été agressée par surprise, par derrière, alors qu’elle se trouvait à genoux, par une personne aux capacités cognitives d’un enfant, certes, mais disposant de la force physique d’une adulte. De plus, son geste avait pour unique vocation que K.________ lâche prise. Dans ce contexte, elle rappelle que cette résidente avait la tendance à réagir avec violence, raison pour laquelle il pouvait être fait usage d’un droit de contention. Cette situation était d’ailleurs connue de son ex-employeur qui tolérait notamment qu’il soit fait usage d’une force mesurée et proportionnée à l’encontre de K.________ dans des situations exceptionnelles qui le nécessitaient. En définitive, elle soutient que sa réaction s’est limitée à ce qui était nécessaire et proportionné à l’agression qu’elle était en train de subir. Enfin, à l’instar des premiers juges, elle considère qu’elle aurait pu être placée dans un autre des nombreux pavillons de la fondation, ce d’autant qu’elle avait toujours donné satisfaction à son ex-employeur jusque-là (cf. mémoire de réponse du 23 avril 2024, ad motivation en droit, ch. III, p. 5 ss). En ce qui la concerne, C.________ se réfère et renvoie intégralement aux arguments développés par B.________ à l’appui de sa réponse du 23 avril 2024 – qu’elle fait siens – pour ajouter que l’employeur a, selon elle, gravement failli au devoir de protection que lui impose l’art. 328 CO. A cet égard, elle relève que K.________ a fait montre de violence physique, à plusieurs reprises, non seulement à l’égard de B., mais également à l’égard d’autres employés. L’appelante le savait, mais n’a pourtant rien entrepris pour protéger son personnel. Tout en concédant que K. ne peut pas être tenue pour responsable de l’incident survenu le 8 mars 2022 en raison de son handicap, l’intimée soutient que, par son incurie, l’appelante a permis que ce genre de situation se produise. Selon elle, les différents incidents impliquant K.________ qui lui avaient été signalés précédemment par ses employées et notamment par B.________ auraient dû constituer autant d’avertissements et auraient dû l’interpeller. L’employeur aurait ainsi dû en tirer les conséquences qui s’imposaient et prendre les mesures adéquates et nécessaires pour garantir la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 sécurité de son personnel. Le cas échéant, il aurait dû constater qu’en raison de son comportement agressif, K.________ n’avait plus sa place au foyer de la « E.________ » et devait être placée dans un établissement approprié aux troubles dont elle souffre. Elle en déduit que l’appelante a violé ses obligations découlant de l’art. 328 CO, de sorte qu’elle doit être tenue pour seule responsable de l’incident survenu le 8 mars 2022 (cf. réponse du 3 mai 2024, ad motivation en droit, ch. III, p. 9 ss). 3.1.Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1) ; constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1b ; arrêt TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1). Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du rapport du travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). D’après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 / JdT 2016 II 327 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles de la bonne foi et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travail, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût- il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé (ATF 127 III 351 consid. 4a). Selon la jurisprudence fédérale, la fonction et la position du travailleur peut entrainer un accroissement des exigences relatives à sa rigueur et sa loyauté (ATF 127 III 86, consid. 2c ; arrêt TF 8C_103/2021 du 8 juillet 2021, consid. 3.1.3 ; arrêt TF 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2). En particulier, la tâche d’agent de détention nécessite une confiance et une intégrité accrues. Un comportement qui serait anodin dans un autre service, voire de peu de gravité, peut prendre une autre dimension dans un contexte différent (arrêt TF 8C_103/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 8C_780/2012 du 11 février 2013 consid. 5.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 La gravité de l'infraction entrainant un licenciement avec effet immédiat ne saurait entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une telle résiliation aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; arrêt TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; arrêt 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Les autres manquements, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d'exécuter une tâche assignée ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail, constituent en règle générale des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements (CR CO I-AUBERT, 3 ème éd., art. 337 n. 7). Il faut distinguer l'infraction due à un état d'énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l'employeur (arrêt TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; arrêt 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.4 ; arrêt 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3, non publié in ATF 136 III 94). L'existence (ou l'absence) d'un risque de récidive de l'employé doit également être prise en considération (arrêt TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2 ; arrêt TF 4A_333/2009 précité ibidem). Parmi les circonstances à prendre en considération dans l’analyse des motifs du licenciement avec effet immédiat figure également le comportement non conforme au contrat ou à la loi de l'employeur, qui peut se révéler à l'origine de la situation de tension qui a conduit l'employé à violer gravement son devoir de fidélité. L'employeur qui laisse une situation de conflit se créer et s'envenimer supporte en effet une large part de responsabilité (cf. arrêt TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014, consid. 3.4 ; arrêt TF 4C.21/1998 du 18 mars 1998 consid. 1b qui traite d'une injure grave proférée par l'employé à l'adresse de son employeur ; en ce sens : DUNAND, L’atteinte à la personnalité d'un collègue de travail comme juste motif de licenciement immédiat, RJN 2002 p. 135). S'il harcèle l'employé (ou tolère son harcèlement), il viole les devoirs imposés par l'art. 328 CO et il n'est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (cf. arrêt TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014, consid. 3.4 ; arrêt TF 4C.21/1998 déjà cité ibidem ; sous l'angle de l'art. 336 al. 1 CO : ATF 125 III 70 consid. 2a; arrêt TF 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3). Le travailleur, quant à lui, est soumis au devoir de diligence (art. 321a CO) et doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié. Il s’agit d’une obligation générale selon laquelle le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de l’employeur, conformément aux règles de la bonne foi (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 110). La mesure du devoir de diligence se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur (art. 321e CO ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 321a n. 10), mais également par ce que l’on peut attendre d’une personne normale et raisonnable placée dans la même situation (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010, art. 321a n. 6). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus, après un bref délai de réflexion, un délai de réflexion de l’ordre de deux à trois jours ouvrables étant présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les références citées). 3.2.Selon les premiers juges, en tirant les cheveux d’une résidente, B.________ a violé ses obligations contractuelles en adoptant un comportement inadapté aux circonstances. Non seulement elle n’a pas su désamorcer la situation, mais bien plus encore et surtout, elle a contribué à l’aggraver par son comportement inadéquat. Toutefois, les premiers juges ont relevé que ce n’était pas la première fois que B.________ rencontrait des difficultés à gérer le comportement agressif de K., qui l’avait déjà agressée à une reprise au mois de mai 2020. D’autres collaborateurs avaient également fait face à des comportements agressifs de la part de K.. L’employeur

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 était pleinement conscient de cette problématique, raison pour laquelle il avait d’ailleurs mis en place des formations spécifiques pour les collaborateurs qui avaient justement pour but de gérer le comportement potentiellement violent de cette résidente. Or, B.________ n’a pas eu accès à ces séances en raison de son statut de remplaçante. La gestion de résidents agressifs ne fait pas non plus partie intégrante de la formation d’assistante socio-éducative, ce dont la défenderesse était consciente. Les premiers juges ont dès lors retenu que B.________ ne disposait pas des outils nécessaires pour faire face au comportement potentiellement agressif de K.. De plus, ils ont considéré comme établi le fait que K. a tiré les cheveux de B.________ en premier, de sorte qu’en tirant à son tour les cheveux de la prénommée, l’intimée s’est limitée à se défendre. Les premiers juges ont concédé que ce geste était, certes, inadéquat et potentiellement constitutif d'une infraction pénale, mais ils l’expliquent – à tout le moins en partie – par le manque de formation de l’intimée et par le manque de soutien de son employeur. Dans une motivation subsidiaire, les premiers juges ont considéré et retenu qu’il pouvait être attendu de la part de la défenderesse qu’elle poursuive le contrat jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation, par exemple en affectant la demanderesse à un autre poste dans un autre pavillon, durant ledit délai, de sorte que le licenciement avec effet immédiat litigieux n’était pas justifié pour cette raison également. Sur la base d’une troisième motivation alternative et indépendante, les premiers juges ont considéré que le délai de réflexion admis par la jurisprudence pour signifier la rupture immédiate des relations de travail avait été largement dépassé dans le cas d’espèce, si bien qu’il fallait considérer que la défenderesse était déchue de son droit de résilier le contrat de travail liant les parties avec effet immédiat. Pour l’ensemble de ces motifs, l’autorité de première instance a considéré que le licenciement immédiat notifié à l’intimée était injustifié et a calculé les conséquences financières dudit licenciement, sous l’angle des art. 337c al. 1 et 2 CO (cf. jugement attaqué, consid. 4.1 à 4.3, p. 10 ss). 3.3.A titre liminaire, en tant que l’appelante fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré le caractère erroné (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’elle prétend que le congé avec effet immédiat a été signifié à l’intimée par oral le 15 mars 2022 déjà et que la lettre de résiliation du 17 mars 2022 n’était qu’une simple confirmation), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelante s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressée se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.4.En l’espèce, la Cour fait siennes les considérations des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 4.1 à 4.3, p. 10 ss), par adoption de motifs, tout en soulignant ou en précisant les éléments qui vont suivre pour répondre aux griefs soulevés par l’appelante. 3.4.1. Il est indéniable qu’en tirant les cheveux d’une résidente atteinte d’un handicap mental sévère qu’elle avait le devoir de protéger, B.________ a indubitablement commis une faute et a violé ses obligations contractuelles en adoptant un comportement inadapté aux circonstances. Cela étant dit, les premiers juges ont ensuite retenu de façon discutable que l’intimée aurait contribué à aggraver la situation, notamment en utilisant un ton résolu et autoritaire, puis en déclinant l’offre se sa collègue, L.________, sous-entendant ainsi qu’il ne se serait rien passé si l’intéressée avait accepté cette offre. L’appelante reprend cet argumentaire et va même plus loin, en affirmant qu’en forçant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 une résidente en situation de handicap mental sévère à participer à une promenade malgré son refus, l’intimée a bafoué son droit inaliénable à l’autodétermination, ce qui, en soi, constitue déjà une grave violation de ses devoirs contractuels. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. En effet, s'il est relativement facile d'analyser rétrospectivement les enchaînements des causes et des effets et donc de reconstituer le déroulement des faits, il est en revanche toujours hasardeux de déterminer quelle aurait été la réaction adéquate à adopter : la complexité des situations, la multiplicité des paramètres, le hasard des événements et des individus qui en sont les acteurs rendent toute prévision malaisée. Par ailleurs, on peut raisonnablement douter de l’allégation de l’appelante selon laquelle K.________ était en droit de refuser la promenade qui était prévue. C’est le lieu de rappeler que l’intéressée est atteinte d’un handicap mental sévère, qu’elle dispose d’un quotient intellectuel inférieur à 40, ce qui correspond à un enfant de quatre à cinq ans, raison pour laquelle elle vit dans un environnement protégé. De plus, selon les propres allégations de l’appelante, on soulignera qu’en raison de son comportement potentiellement agressif, des mesures de contention relativement lourdes pouvaient lui être imposées. L’appelante tolérait notamment que cette résidente soit ligotée dans son duvet ou enfermée dans sa chambre pour 10 minutes. En tout état de cause, l’appelante n’allègue ni a fortiori ne démontre – alors qu’il lui incombait de la faire – que K.________ était en droit de refuser de participer à une activité ou encore qu’il existait des directives internes claires à ce sujet, de sorte qu’elle doit en supporter les conséquences. D’autre part, il faut admettre, avec l’intimée, que le rôle d’une assistance socio-éducative ne se limite pas à avaliser sans discussion les souhaits émis par les résidents. De même, il faut admettre que le fait de les stimuler à développer leurs relations sociales et à améliorer ou maintenir leur autonomie fait partie de son cahier des charges, de sorte que le fait d’encourager une résidente à participer à la promenade litigieuse ne sortait pas du cadre de ses attributions. Dans ces circonstances, s’il y a lieu d’admettre, avec les premiers juges, que l’intimée n’a pas su désamorcer une situation qui, de l’avis de tous, était en train de dégénérer, il ne saurait être retenu qu’elle a contribué à aggraver cette situation. Au surplus, le ton résolu et autoritaire adopté par l’intimée n’est, à lui seul, pas de nature à renverser ce constat, ce d’autant que l’appelante n’a, ici encore, ni allégué ni établi quel aurait été le ton adéquat. 3.4.2. Dans un second volet de leur raisonnement, les premiers juges ont relevé que ce n’était pas la première fois que B.________ rencontrait des difficultés à gérer le comportement agressif de K., qui l’avait déjà agressée physiquement à une reprise au mois de mai 2020. Ils ont également relevé que d’autres collaborateurs avaient également fait face à des comportements agressifs de la part de K.. L’appelante ne conteste pas ces différents éléments. Elle ne conteste pas non plus la constatation des premiers juges selon laquelle elle était pleinement consciente de cette problématique, raison pour laquelle elle avait mis en place des formations spécifiques pour les collaborateurs qui avaient justement pour but de gérer le comportement potentiellement violent de cette résidente. L’appelante ne conteste pas davantage que B.________ n’a pas eu accès à ces séances en raison de son statut de remplaçante. Enfin, l’appelante ne semble pas véritablement contester la constatation du Tribunal des prud’hommes selon laquelle elle avait conscience que la gestion de résidents agressifs ne fait pas partie intégrante de la formation d’assistante socio-éducative. En revanche, l’appelante conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle B.________ ne disposait pas des outils nécessaires pour faire face au comportement potentiellement agressif de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 K.. A cet égard, elle fait valoir pour l’essentiel que l’intimée a bénéficié de trois séances avec M. qui avaient précisément pour but d’appréhender ce genre de situations. De plus, compte tenu de sa formation d’assistance socio-éducative diplômée, rien ne justifiait qu’elle agresse physiquement une résidente, et ce, au mépris des règles éthiques les plus élémentaires de la profession. Là encore, cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Si tout le monde s’accorde à dire que l’intimée a commis une faute et violé ses obligations contractuelles en tirant les cheveux d’une résidente, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’allègue ni a fortiori ne démontre – alors qu’il lui incombait, ici encore, de le faire – quel aurait été le comportement adéquat dans ce genre de situation. On en veut pour preuve qu’à la question de savoir quel comportement il aurait fallu adopter face à une résidente qui vous saisit les cheveux, I.________ – qui était la supérieure directe de l’intimée – a déclaré laconiquement que « ce qui est clair pour nous, c’est que nous n’agressons pas les résidents » (cf. PV du 21 septembre 2023, p. 9). Pire encore, elle a concédé qu’elle ignorait le contenu de la formation de base d’une assistance socio-éducative, se bornant à émettre l’hypothèse que la problématique de la gestion de la violence devait être abordée. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, ce n’était pas la première fois que B.________ rencontrait des difficultés à gérer le comportement agressif de K., qui l’avait déjà agressée physiquement à une reprise avant l’incident survenu le 8 mars 2022. L’intimée avait par ailleurs fait part de ses difficultés à son employeur et avait expressément demandé son soutien, comme l’a du reste confirmé I. lors des débats de première instance (cf. PV du 21 septembre 2023, p. 7). B.________ n’était du reste pas la seule à rencontrer de telles difficultés puisque, comme déjà relevé, d’autres collaborateurs s’étaient également plaints du comportement de la résidente incriminée, raison pour laquelle l’appelante avait d’ailleurs mis en place des formations spécifiques pour les collaborateurs permanents, auxquelles B.________ n’a pas eu accès compte tenu de son statut de remplaçante. La situation était donc à l’évidence problématique et il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 328 CO, l’employeur a l’obligation de protéger la santé et la personnalité de ses travailleurs, ce qu’il n’a pas fait, comme on y reviendra plus avant. Dans ces circonstances, la constatation des premiers juges selon laquelle B.________ ne disposait pas des outils nécessaires pour faire face au comportement potentiellement agressif de K.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.4.3. Enfin, il est constant que K.________ a tiré les cheveux de B.________ en premier, de sorte qu’en tirant à son tour les cheveux de la prénommée, l’intimée s’est limitée à se défendre. Certes, sa réaction était inadéquate et il est incontestable que, par son comportement, elle a violé ses devoirs contractuels, comme cela vient d’être examiné. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait usé de plus de force qu’il n’était nécessaire pour atteindre son objectif, soit que K.________ lâche prise. Il est vrai qu’en raison du handicap de cette dernière, lequel nécessite qu’elle réside de manière permanente dans un environnement protégé, B.________ avait un devoir de protection accru à l’égard de cette résidente. Il est vrai également que, dans un tel contexte, il est d’emblée douteux que le geste reproché à l’intimée apparaisse comme un acte proportionné pour poursuivre un but légitime. Cela étant, à l’instar des premiers juges, on ne peut s’empêcher de relever que, bien que souffrant d’une déficience intellectuelle, K.________ possède la stature et la force physique d’une personne adulte. De plus, elle a saisi B.________ par les cheveux, par derrière, lorsque celle-ci se trouvait à genoux pour aider les autres résidents à se préparer, soit par surprise. Enfin et surtout, elle ne dispose vraisemblablement pas de sa capacité de discernement, de sorte qu’il semble a priori délicat, voire impossible, de lui faire entendre raison par des arguments rationnels, aussi persuasifs soient-ils.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre, avec le Tribunal des prud’hommes, que le geste de B.________ était un geste purement défensif et non un geste d’agression comme le prétend la défenderesse. A cet égard, la thèse défendue par l’appelante entre non seulement en contradiction évidente avec la situation de fait qui vient d’être posée, mais bien plus encore et surtout, elle est choquante et heurte le sentiment de justice. Ce faisant, l’appelante inverse totalement les rôles, et ce, de manière insoutenable. Cela reviendrait à dire que l’intimée a été agressée par sa faute, ce qui est inacceptable. Certes, en raison de son handicap, K.________ ne saurait être tenue pour responsable de la situation. D’ailleurs, sous l’angle pénal, la question de son irresponsabilité se serait posée. Quoi qu’il en soit, même à admettre que le comportement de l’intimée était constitutif d'une infraction pénale, comme le soutient en définitive l’appelante – question qui, en l’état, ne se pose pas et peut de ce fait souffrir demeurer indécise –, il faut admettre que B.________ aurait alors était habilité à se prévaloir de la légitime défense. En tout état de cause, le manquement imputable à l’intimée, sans être anodin, n’est pas aussi grave que ne le laisse entendre l’appelante. En effet, compte tenu du contexte qui vient d’être exposé, sans être excusable, son comportement est, en partie du moins, contrebalancé par le manque de formation de l’intéressée et par l’incurie de l’appelante qui n’a pas pris suffisamment au sérieux les demandes répétées de soutien de son employée. Autrement dit, elle n’a pas pris les mesures adéquates et nécessaires qui s’imposaient pour garantir la sécurité de son personnel, si bien qu’elle doit en supporter les conséquences. Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat litigieux n’était pas justifié pour ce premier motif déjà. 3.4.4. Par surabondance de motifs, il faut admettre, avec le Tribunal des prud’hommes, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il pouvait être attendu de la part de l’appelante qu’elle poursuive le contrat jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation, par exemple en affectant la demanderesse à un autre poste dans un autre pavillon, durant ledit délai, de sorte que le licenciement avec effet immédiat litigieux n’était pas justifié pour cette raison également. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, sauf à soutenir, une nouvelle fois, qu’au vu des manquements graves de l’intimée à ses obligations professionnelles et compte tenu du risque de récidive, on ne saurait exiger d’elle qu’elle conserve l’intéressée parmi ses employés. Ce d’autant que la fondation doit aussi et surtout protéger ses résidents et a des comptes à leur rendre ainsi qu'à leur famille qui les y ont placés. En réalité, l’appelante se borne à revenir, une nouvelle fois, sur les circonstances qui ont conduit à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. Ce faisant, elle ne critique pas véritablement la motivation des premiers juges, de sorte qu’il suffit de renvoyer aux motifs qui viennent d’être exposés, pour ajouter que le congé avec effet immédiat litigieux était d’autant moins justifié que B.________ travaillait depuis près de 3 ans pour le compte de l’appelante et qu’il ressort du dossier de la cause qu’elle avait toujours donné satisfaction jusque-là. 3.4.5. Par surabondance de motifs encore, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délai de réflexion admis par la jurisprudence pour signifier la rupture immédiate des relations de travail avait été largement dépassé dans le cas d’espèce, si bien qu’il faut considérer que la défenderesse était déchue de son droit de résilier le contrat de travail liant les parties avec effet immédiat. A cet égard, il suffit de renvoyer aux motifs convaincants retenus par les premiers juges, tout en soulignant que l’appelante a échoué à démontrer qu’elle a signifié le congé litigieux à l’intimée le 15 mars 2022 par oral (cf. supra consid. 2.5). 3.4.6. En définitive, il faut admettre, avec les premiers juges, que le licenciement immédiat notifié à l’intimée était injustifié. Au surplus, nul n’est besoin de revenir sur les conséquences financières dudit licenciement, sous l’angle des art. 337c al. 1 et 2 CO, dès lors que l’appelante ne critique pas le calcul opéré par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 4. 4.1.Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance qui n’est en soi pas critiquée. 4.2.Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). Vu l’issue de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4.2.2. Les dépens de B.________ sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 2'162.-, TVA (8,1 %) par CHF 162.- comprise. 4.2.3.Il n’est pas alloué de dépens à C.________, qui a agi par elle-même (cf. RFJ 2014 p. 38). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 8 février 2024 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la A.. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B. sont fixés, de manière globale, à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. Il n’est pas alloué de dépens à C.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2024/lda La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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