Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 220
Entscheidungsdatum
20.12.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 220 102 2024 221 Arrêt du 20 décembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., recourant et requérant dans la cause qui l’oppose à B. Sàrl, défenderesse dans la procédure au fond et intéressée à la présente procédure ObjetRecours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 22 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de la Sarine du 15 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 22 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 30 octobre 2024, A.________ a introduit, par-devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine, une demande de conciliation dirigée contre B.________ Sàrl et concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des indemnités à titre de salaire et de vacances à hauteur de CHF 4'364.72, sous déduction des charges sociales, et avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2023, ainsi qu’un montant de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2024, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, frais de la procédure à la charge de la défenderesse. Par mémoire séparé du même jour, il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d'office. B.Par décision du 15 novembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud'hommes (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la condition de l’indigence n’était pas remplie. C.Par courrier du 22 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. En outre, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 22 novembre 2024 auprès du Tribunal des prud’hommes de la Sarine qui l’a transmis sans délai à la Cour, le recours contre la décision attaquée, qui a été notifiée le 19 novembre 2024, respecte le délai légal. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, de nouvelles pièces qui ne figurent pas dans le dossier de première instance. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.3). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à la procédure de conciliation relative à un litige de droit du travail, soit une cause de nature pécuniaire, et la valeur litigieuse est fixée à CHF 16'364.72. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, le recourant indique, en substance, dans son recours, qu’il doit faire face à de nombreuses charges que sa précédente mandataire n’a pas fait valoir dans la requête d’assistance judiciaire et qui le placent dans une situation financière difficile. Or, il ne critique absolument pas la motivation de la Présidente qui a retenu qu’il ressortait de son avis de taxation que son épouse réalisait un revenu mensuel net de CHF 6'581.15 de sorte qu’au vu des charges qu’il a alléguées et de ses propres revenus de CHF 2'232.-, il était plus que vraisemblable que son épouse dispose d’une capacité contributive suffisante pour assumer les frais du procès qu’il intente à son ancien employeur et qu’il ne pouvait pas être retenu qu’elle ne serait pas en mesure de verser au recourant une provisio ad litem. En effet, il ne donne aucune explication, ni ne produit de pièces, concernant les revenus de son épouse, se limitant à soutenir qu’ils peinent à payer leurs charges mensuelles. Quant aux divers reproches que formule le recourant sur la gestion du mandat opérée par son ancienne mandataire et notamment s’agissant du règlement de ses honoraires ainsi que les griefs qu’il fait valoir à l’encontre de B.________ Sàrl dans le cadre de leur relation de travail, ils ne sont pas pertinents pour trancher la présente cause et la Cour n’est pas compétente pour les traiter. Dans ces circonstances, l’intéressé ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte son recours apparaît d’emblée irrecevable pour défaut de motivation. 3. 3.1.Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. 3.2.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-. 3.3.Il n’est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’a du reste pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

III

  • art. 137 III

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF

Gerichtsentscheide

6