Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 21
Entscheidungsdatum
12.02.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 21 Arrêt du 12 février 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Michel Heinzmann Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B. SÀRL et C.________ SÀRL, défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Pierre Bugnon, avocat dans la cause qui concerne également, D.________, demanderesse dans la procédure de première instance et intéressée à la procédure d’appel ObjetTravail ; licenciement pour justes motifs (art. 337 CO) – Fixation et répartition des dépens – Substitution de partie (art. 83 CPC) Appel du 7 février 2024 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Veveyse du 4 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A.________ a été engagé en qualité d’agent commercial auprès de la société B.________ Sàrl à partir du mois de janvier 2017. Les rapports de travail ont pris fin la même année. Les parties n'ont pas conclu de contrat de travail écrit. Entre les mois de janvier et juin 2017, A.________ a perçu un salaire mensuel brut de CHF 2'500.- , auquel s’ajoutaient un montant de CHF 50.- au titre de « frais de représentation/téléphone » et un montant de CHF 625.- au titre de « frais auto ». Entre les mois de juillet et septembre 2017, il a perçu un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, plus les défraiements précités. Entre mai et novembre 2017, A.________ a encaissé, puis conservé sans droit, un montant total de CHF 30'215.05 auprès de divers clients de son employeur. A la fin du mois de septembre 2017, il a révélé à ce dernier qu’il s’était servi de ce montant pour payer des factures personnelles et subvenir aux besoins de sa famille. Début octobre 2017, A.________ a remis une reconnaissance de dette portant sur le montant précité à son employeur. Dans la foulée, soit par SMS du 8 octobre 2017, il lui a également donné l’assurance qu’il rembourserait sa dette prochainement, ce qu’il n’a pas fait. Par la suite, il lui a fait savoir qu’il entendait finalement compenser sa dette avec les commissions auxquelles il prétendait avoir droit. B.Par ordonnance pénale du 24 septembre 2019, donnant suite à la plainte pénale déposée le 20 décembre 2017 par B.________ Sàrl, le Ministère public a, sur la base des faits exposés ci- dessus (cf. supra let. A), reconnu A.________ coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans. Cette ordonnance pénale est à présent entrée en force de chose jugée. Par décision du 9 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l’instance de B.________ Sàrl, pour le montant de CHF 30'215.05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2017, ainsi que pour les frais de poursuite, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l’opposant. Le titre de créance invoqué par la poursuivante était « créance correspondant aux encaissements indûment conservés par le débiteur dans le cadre de son travail pour la créancière, selon reconnaissance de dette datée du 29 septembre 2017 ». C.Par mémoire du 19 juin 2020, complété le 24 juillet 2020 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, A.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________ Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal des prud’hommes), concluant à ce qu’il soit constaté que les commissions qui lui sont dues par la défenderesse se montent au moins à CHF 30'215.15 pour les ventes qu’il a réalisées pour le compte de cette dernière durant l’année 2017, de sorte qu’il ne doit dès lors pas un tel montant à l’intéressée, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2017, ni les frais de poursuite faisant l’objet de la décision de mainlevée provisoire du 9 juin 2020. Il a également conclu à ce que la défenderesse soit astreinte à lui verser un montant de CHF 16'025.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2018, au titre de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2017, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Le 17 juillet 2020, D.________ (ci-après : la caisse de chômage) a déposé une requête d'intervention devant le Tribunal des prud'hommes tendant au versement, en sa faveur, d’un montant net de CHF 4'388.90 au titre d’indemnités journalières versées à A.________ du 13 novembre 2017 au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 31 décembre 2017, requête qui a été admise par décision du Tribunal des prud’hommes du 28 décembre 2021. La procédure de première instance a été émaillée de plusieurs incidents de procédure soulevés par la défenderesse, qui a notamment déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens – qui a été rejetée par décision présidentielle du 22 mars 2022 – et une requête en simplification des débats, qui a été admise par décision présidentielle séparée du même jour. En conséquence, les débats ont été limités à la question de savoir si oui ou non il y a eu un accord entre A.________ et B.________ Sàrl sur une part de salaire variable à la commission et cas échéant sur ses modalités (taux, durée et conditions) ainsi qu’aux 3 mois de salaire (octobre à décembre 2017) réclamés par le demandeur. Bien que, dans ses différentes écritures, B.________ Sàrl ait invariablement conclu au rejet intégral des prétentions du demandeur, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens, il ressort néanmoins du dossier de la cause qu’elle a d’emblée admis – soit dès la procédure de conciliation déjà – qu’elle devait au demandeur le montant de CHF 3'553.75, frais d’essence compris, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2017 (cf. notes de plaidoirie du 22 novembre 2023, pt. 4.4, p. 5 ; DO II / 396 ss, 400 et réf. citées). D.Par décision du 4 janvier 2024, le Tribunal des prud’hommes a partiellement admis la demande en paiement déposée par A.________ à l’encontre de B.________ Sàrl et, partant, a condamné celle-ci à verser à celui-là un montant net de CHF 3'553.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2018, au titre de salaire pour le mois d’octobre 2017. Pour le surplus, les premiers juges ont intégralement rejeté tous les autres chefs de conclusions formulés par le demandeur – dans la mesure de leur recevabilité –, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui été accordée le 14 mai 2020. Les dépens de la défenderesse ont été fixés à CHF 39'114.60 (TVA comprise). Quant aux frais judiciaires dus à l’Etat, ils ont été arrêtés à CHF 1'000.-. Enfin, les prétentions de la caisse de chômage ont également été rejetées. E.Par mémoire du 7 février 2024, A. a interjeté un appel contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : 1.L’appel est admis. 2.Principalement : Les chiffres III et IV du dispositif de la décision attaquée sont réformés et ont désormais la teneur suivante : « III.B.________ Sàrl est astreinte à verser à A.________ un montant net de CHF 11'025.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018. V.Les dépens alloués à B.________ Sàrl, à charge de A., sont fixés à CHF 14'069.75. Les dépens alloués à A., à charge de B.________ Sàrl, sont fixés à CHF 6'777.40. Subsidiairement : Le chiffre V du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur ce point. »

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 3.Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Pour le surplus, A.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par décision de la Vice-Présidente de la Cour du 11 mars 2024. F.B.________ Sàrl a déposé une réponse à l’appel en date du 2 mai 2024. A titre procédural, elle conclut à ce qu’il soit pris acte de la cession à C.________ Sàrl de l’ensemble des créances de B.________ Sàrl découlant du présent litige, en particulier de sa créance en paiement des dépens de première instance contre A.________ octroyée par les premiers juges, si bien que, dans cette mesure, C.________ Sàrl est substituée à B.________ Sàrl dans la présente procédure et a qualité de partie intimée aux côtés de celle-ci. A titre principal, elle conclut au rejet de l’appel – dans la mesure de sa recevabilité – et à la confirmation de la décision attaquée. Enfin, elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens pour les deux instances soient mis à la charge de A., ces derniers étant alloués à C. Sàrl, subsidiairement à B.________ Sàrl. G.En tant qu'intéressée à la procédure, la caisse de chômage n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2.L’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Doté de conclusions et dument motivé, le mémoire d’appel du 7 février 2024 est au surplus recevable en la forme. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CR CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4.L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 1.6.L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié aux ATF 143 III 348). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En l’espèce, il faut admettre, avec l’intimée (cf. réponse, ad préliminaires, pt. 3, p. 5), que l’appelant se prévaut, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, de faits nouveaux en lien avec la reconnaissance de dette du 12 octobre 2017, qui a été versée au dossier de première instance par la défenderesse. Or, cette pièce est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal des prud’hommes et l’appelant n'explique pas pour quel motif il ne pouvait pas s'en prévaloir en première instance déjà. Bien que fondé sur une pièce valablement versée au dossier, cet allégué nouveau est donc irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte. A supposer recevable, le moyen dont se prévaut l’appelant en lien avec la reconnaissance de dette en cause ne lui serait de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’il n’est pas pertinent pour l’issue de la cause. 1.7.C.________ Sàrl se prévaut de la cession de créance du 20 décembre 2023 et relève qu'elle est ainsi substituée à B.________ Sàrl. L’appelant s'en est remis à justice sur la substitution. 1.7.1. Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'art. 83 al. 1 CPC vise notamment la cession de créance (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2). La substitution peut avoir lieu en procédure d'appel, lorsque les conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées (cf. CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 83 n. 12). 1.7.2. En l'espèce, la cession est intervenue après la mise en délibéré en première instance le 22 novembre 2023. Elle peut dès lors être invoquée en appel. Il y a en conséquence lieu de constater que C.________ Sàrl s'est substituée à B.________ Sàrl et le dispositif du présent arrêt devra en tenir compte. 2. La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l’appel, laquelle est contestée par l’intimée. En bref, celle-ci rappelle que le demandeur a chiffré sa seule et unique conclusion en paiement à CHF 16'025.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018. Dite conclusion était composée de différentes prétentions, à savoir un montant de CHF 4'388.80 résultant de la subrogation légale de la caisse de chômage – soit une prétention dont celle-ci était devenue la seule titulaire par subrogation, ce qui emporte autorité de la chose jugée à concurrence de ce montant selon elle, puisque que l’appelant ne conteste pas la subrogation de l’intéressée, qui, pour sa part, n’a pas fait appel de la décision de première instance –, respectivement un montant de CHF 5'000.- réclamé par le demandeur à titre de commissions – lesquelles ont été rejetées par les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 premiers juges sur le principe, ce que l’appelant ne remet pas en cause – ou encore un montant de CHF 3'553.75, frais d’essence compris, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2017, qu’elle a d’emblée admis (cf. supra, ad considérant en fait, let. C), comme cela ressort d’ailleurs expressément des motifs de la décision attaquée (cf. jugement entrepris, consid. D.7, p. 15). Elle en déduit que la créance encore litigieuse au stade de l’appel ne saurait excéder la somme de CHF 3'082.35 (16'025 – 5'000 – 4'388.90 – 3’553.75), dès lors que les premiers juges ont définitivement tranchés un certain nombre de prétentions, qui ne sont remises en question en appel ni par A.________ ni par D., de sorte que l’appel serait irrecevable pour ce qui dépasse la somme précitée, pour CHF 7'942.65 (cf. réponse à l’appel, ad motivation, ch. II, p. 4). 2.1. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l'instance de recours: un consort peut attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2 ; CR CPC-JEANDIN, art. 72 n. 11 et réf. citées). Sur le plan procédural, chaque consort assume seul les conséquences de ses actes ou omissions, l’art. 70 al. 1 CPC étant inapplicable. L’un d’eux peut être défaillant (art. 147 al. 1 CPC) sans porter préjudice aux autres. De même, l’un peut décider d’utiliser une voie de droit contre un jugement au fond pour la partie du dispositif qui le concerne (art. 311 et 321 CPC), l’autre s’abstenant avec pour conséquence que le jugement devient définitif à l’égard de celui-ci, mais pas de celui-là (CR CPC- JEANDIN, art. 72 n. 12 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que A. et D.________ formaient une consorité simple en première instance. Il n’est pas contesté non plus que l’appelant pouvait par conséquent interjeter un appel seul à l’encontre de la décision querellée, quand bien même la caisse de chômage s’est abstenue de le faire. En revanche, s’il est constant que la décision en cause est devenue définitive à l’égard de celle-ci, cela n’emporte pas autorité de la chose jugée à l’égard de celui-là, contrairement à ce que soutient l’intimée. Il faut par ailleurs admettre que le travailleur a toujours un intérêt juridiquement protégé à défendre le bien-fondé de créances de salaire qui ont été écartées en première instance, quand bien même ces créances avaient déjà été transférées à la caisse de chômage par l'effet de la subrogation légale, sans quoi il serait totalement tributaire de l’attitude de celle-ci – dans l’hypothèse où elle renoncerait, comme en l’espèce, à faire valoir ses droits résultant de la subrogation –, sans possibilité de défendre ses droits. 2.3. Quant aux deux autres prétentions salariales réclamées par le demandeur, il faut admettre, avec l’intimée, que la décision attaquée est entrée en force sur ces différents points, dès lors que l’appelant ne conteste pas la motivation des premiers juges à cet égard. C’est le lieu de rappeler que les débats de première instance ont été limités à la question de savoir si oui ou non il y a eu un accord entre les parties sur une part de salaire variable à la commission et cas échéant sur ses modalités (taux, durée et conditions) ainsi qu’aux 3 mois de salaire (octobre à décembre 2017) réclamés par le demandeur. S’agissant des commissions réclamées par le demandeur, les premiers juges ont retenu que l’intéressé avait échoué à démontrer – alors qu’il lui incombait de le faire – que les commissions

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 litigieuses lui étaient dues, considérant en substance que, si des éléments au dossier tendent à démontrer son allégation selon laquelle les parties ont bel et bien discuté d’une rémunération incluant à la fois une base fixe et une part variable à la commission, ces discussions n'ont toutefois jamais abouti à un accord (cf. décision attaquée, consid. C, p. 9 ss, 13). Autrement dit, les premiers juges ont écarté la thèse – et le principe même – d’une rémunération incluant une part variable à la commission défendue par le demandeur, ce que celui-ci ne conteste plus en appel (cf. mémoire d’appel, ad motivation, ch. II, p. 4 s.). Quant aux trois mois de salaire, les premiers juges ont constaté et retenu que la défenderesse avait d’emblée admis qu’elle devait au demandeur le montant de CHF 3'553.75, frais d’essence compris, à titre de salaire net pour le mois d’octobre 2017, montant que l’appelant ne critique pas davantage. En résumé, les seules prétentions salariales encore litigieuses au stade de l’appel portent sur le prétendu droit au salaire du demandeur pour les mois de novembre et décembre 2017, soit sur une créance résiduelle de salaire brut de CHF 7'350.- au total (2 x 3'675). Il s’ensuit que les conclusions en paiement prises en appel, qui correspondent à trois mois de salaire net à CHF 3'675.-, soit un total de CHF 11'025.-, dont CHF 3'553.75 admis par l’intimée, sont recevables. 3. Pour fonder sa créance résiduelle en paiement de salaire (cf. supra consid. 2.3), l’appelant invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 337c CO. Il résulte toutefois de sa motivation qu’il s’en prend en réalité essentiellement à l'établissement des faits, plus précisément à l’appréciation des moyens de preuves par les premiers juges, dès lors qu’il invoque notamment « plusieurs constatations manifestement inexactes des faits » ayant eu pour conséquence de conduire à une violation de l’art. 337c CO (cf. mémoire d’appel, ad motivation, ch. II, p. 4 ss). 3.1.C’est le lieu de rappeler que l'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; CR CPC-JEANDIN, art. 310 n. 2 ss). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, elle peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Pour satisfaire à cette exigence, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Dans une jurisprudence vaudoise, il a été considéré que l’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). De même, il a été jugé que, lorsque la partie appelante retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1). 3.2. En l’espèce, l’appelant fonde toute son argumentation sur un état de fait qu’il a lui-même dressé en pages 4 à 7 de son mémoire d’appel. Or, non seulement il n’indique pas clairement sur quels points l’état de fait du jugement entrepris est contesté, mais bien plus encore et surtout, l’état de fait qu’il présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier. Autrement dit, il s’agit de simples allégations de partie qui ne reposent au demeurant sur aucune offre de preuve. Ainsi, force est de constater qu’il se contente essentiellement de donner sa propre version des faits – en mêlant d’ailleurs faits et droit –, tout en laissant le soin aux membres de la Cour de distinguer en quoi cet état de fait diffère ou non de celui retenu par les premiers juges ou encore de chercher quel élément au dossier pourrait étayer son point de vue. Un tel procédé ne satisfait donc pas aux exigences de motivation qui viennent d’être rappelées (cf. supra consid. 3.1.). Par conséquent, dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’état de fait présenté par l’intéressé. 3.3. En tout état de cause, il semble utile de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC ; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 4. Bien qu’il invoque expressément une violation de l'art. 337c CO, l’appelant semble en réalité reprocher aux premiers juges une violation de l’art. 337 CO, dans la mesure où ils ont refusé de considérer son licenciement immédiat comme injustifié. En bref, tout comme en première instance déjà, il soutient pour l’essentiel que la défenderesse lui a donné son congé au plus tôt le 15 novembre 2017, de sorte que son contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2017. 4.1. Aux termes de l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. L’alinéa 2 de cette disposition précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettraient pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; arrêt TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 le fondement du contrat de travail (arrêt TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6 ; arrêt TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; arrêt TF 4A_21/2020 du 24 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_89/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d’offrir sa prestation de travail. En raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a ; ATF 117 II 560 consid. 3a ; arrêt TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1). Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un juste motif de licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3b). il n’en va pas de même du seul soupçon, même fort, qui pèse sur le travailleur. Le dépôt d’une plainte pénale par l’employeur et les soupçons sérieux qu’il peut nourrir contre son employé, même s’ils portent sur une infraction grave, ne suffisent pas à fonder un licenciement pour justes motifs ; l’employeur doit en effet établir la réalité objective des faits dont il se prévaut. De manière générale, l’employeur qui licencie sur le champ un travailleur sur la base de soupçons, le fait à ses risques et périls. S’il ne parvient pas à démontrer que le soupçon correspond à la réalité, il devra verser au travailleur les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié (arrêt TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.5, publié in JAR 2011 p. 377 ; arrêt TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1, publié in JAR 2010 p. 329 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5 e éd. 2024, pp. 786 s. ; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337, n. 56). Le Tribunal fédéral n’exclut pas totalement que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons (arrêt TF 4A_2019/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l’employeur n’avait pas entendu l’employé au sujet des faits qui lui étaient reprochés et l’avait mis devant le fait accompli en lui signifiant son licenciement immédiat, alors qu’il ne pouvait apprécier la gravité de l’éventuelle faute commise par l’employé qu’après avoir communiqué avec lui, et a considéré que ce fait suffisait à priver de toute légitimité le congé immédiat fondé sur un simple soupçon (arrêt TF 4A_2015 précité consid. 2.2 et 2.4 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, p. 476). La gravité de l’infraction ne saurait cependant entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entrainé la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; arrêt TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 5). En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit à rompre les rapports de confiance entre les parties (arrêt TF 4P.272/2005 du 5 décembre 2005 consid. 6.2). Les infractions que le travailleur perpètre à l’occasion de son travail, telles qu’un vol commis au préjudice de l’employeur, d’autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.2 et 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus, après un bref délai de réflexion, un délai de réflexion de l’ordre de deux à trois jours ouvrables étant présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les références citées). 4.2.En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la condamnation du demandeur pour abus de confiance commis au détriment de son employeur constituait un juste motif de licenciement immédiat. En bref, ils ont considéré et retenu que les soupçons qui pesaient sur l’intéressé étaient sérieux et concrets et qu’ils portaient sur une infraction grave commise au préjudice de l’employeur de sorte qu’ils étaient de nature à rompre le rapport de confiance entre l’intimée et l’appelant et justifiaient ainsi son licenciement immédiat. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle est conforme à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra consid. 4.1), si bien qu’elle ne peut qu’être confirmée. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement. En particulier, il ne conteste pas l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat – il serait du reste malvenu de le faire, puisqu’en définitive, les soupçons qui pesaient sur lui ont abouti à une condamnation pénale –, mais objecte que le congé serait tardif. 4.3.C’est le lieu de rappeler que la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat ou qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; arrêt TF 5A_379/2021 du 21 février 2022 consid. 4.1 ; arrêt TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; arrêt TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, publié in SJ 2016 I p. 421). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. Un délai de deux à trois jours ouvrables est considéré comme raisonnable pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et réf. cit. ; ATF 130 III 28 consid. 4.4 ; arrêt TF 4A_236/2012 du 2 août 2012, SJ 2013 I 65 ; arrêt TF 4A_569/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18 ; arrêt TF 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; arrêt TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2 ; ATF 130 III 28 précité consid. 4.4 ; arrêt TF 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Il sied de surcroît de distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, vu les lourdes conséquences financières du congé injustifié, l’employeur doit faire preuve d’une prudence accrue. Entre autres critères, pour apprécier le caractère raisonnable du délai dans lequel le licenciement est communiqué, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation, mais aussi la nature du manquement invoqué, le fait que le salarié se sait ou non soupçonné, sa présence ou non dans l’entreprise (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.3 ; arrêt TF 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 4A_251/2015 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.). Certains auteurs soulignent que l’on ne saurait exiger de l’employeur qu’il prenne une décision alors que sa connaissance des faits est trop incertaine (arrêt TF 4A_251/2015 précité).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 La charge de la preuve de l’immédiateté de la résiliation incombe à la partie qui invoque le juste motif (arrêt TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1). Lorsqu’est établie la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits justifiant la résiliation, il lui appartient de prouver les circonstances justifiant la nécessité de disposer d’un délai plus long (ATF 130 III 28 consid. 4.4). 4.4.Tout comme en première instance déjà, l’intimée soutient pour l’essentiel qu’après avoir mené différentes investigations tendant à déterminer l’ampleur du préjudice subi, elle a signifié un congé avec effet immédiat au demandeur par oral au cours d’une réunion qui s’est tenue le 11 octobre 2017, à l’issue de laquelle l’intéressé a laissé à son siège son matériel professionnel, y compris son véhicule de fonction. L’appelant ne conteste pas véritablement cet état de fait, mais objecte que ledit congé serait tardif, au motif que la défenderesse avait connaissance du motif de résiliation et de l’ampleur du préjudice subi depuis le 29 septembre 2017 déjà, soit à la date à laquelle il signé la reconnaissance de dette versée au dossier. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et/ou repris à son compte par la Cour dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 4.4) –, dont il n'a pourtant pas démontré le caractère erroné (cf. supra consid. 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement, le cas échéant de manière irrecevable (cf. supra consid. 1.6), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. De plus, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s’est contredit à plusieurs reprises au cours de la procédure sur des points essentiels du litige, notamment quant à la date à laquelle il aurait prétendument signé la reconnaissance de dette en cause. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 3). Quoi qu’il en soit, il est constant qu’entre mai et novembre 2017, A.________ a encaissé, puis conservé sans droit, un montant total de CHF 30'215.05 auprès de divers clients de son employeur, au préjudice de ce dernier. Il est également constant qu’à la fin du mois de septembre 2017, sans que l’on sache exactement quand, l’intéressé a révélé à son employeur qu’il s’était servi de ce montant pour payer des factures personnelles et subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, le jugement attaqué retient, et rien ne permet de l’infirmer, qu’au début du mois d’octobre 2017, sans que l’on sache exactement quand, ici encore, A.________ a remis une reconnaissance de dette portant sur le montant précité à son employeur. Aussi, au jour du licenciement avec effet immédiat litigieux, la défenderesse avait certes connaissance de la nature des soupçons qui pesaient sur son employé depuis une dizaine de jours environ, mais elle ignorait encore tout de l’ampleur du préjudice subi, ce d’autant que, compte tenu des circonstances, elle ne pouvait légitimement pas se fier aux seules indications de son employé, ce qui l’a d’ailleurs conduit à mener différentes investigations pour éclaircir la situation. En effet, comme elle l’a expliqué de manière crédible et convaincante, elle a notamment dû définir comptablement les sommes détournées, les vérifier auprès des clientes et entendre les explications de l’employé pour apprécier la situation et son impact sur la confiance dans les rapports de travail, avant d’en tirer la conséquence utile (cf. réponse à l’appel, ad motivation en droit, ch. II, pt. 3, p. 6). Il faut ainsi admettre qu’on ne saurait attendre de l’employeur, partant de l’intimée, qu’elle résilie le contrat dans les trois jours en se fondant uniquement sur de telles déclarations. Tout au plus l’intimée pouvait-elle soupçonner un manquement grave de la part de l’appelant et s’atteler à élucider les faits comme le rappelle la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3). Si l’on faisait partir le délai pour une résiliation immédiate d’une simple accusation portée contre l’employé, ce délai ne pourrait

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 jamais être respecté. Ou alors cela reviendrait à obliger l’employeur à renvoyer avec effet immédiat tout employé faisant l’objet d’une accusation de manquement grave avant même d’avoir clarifié la situation, ce qui est insoutenable. 4.5.Au vu de ce qui précède, les allégations de l’appelant au sujet de la tardiveté du congé avec effet immédiat litigieux sont dénuées de substance. Le grief de violation de l’art. 337 CO et/ou de l’art. 337c CO, est rejeté. 5. L’appelant conteste ensuite le montant de l’indemnité de dépens allouée à la défenderesse en première instance. 5.1.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC) – soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) –, les parties pouvant produire une note de frais. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA appliqué en l’espèce est de 7.7 %, la totalité des opérations facturées ayant été effectuée avant le 1 er janvier 2024 (ancien art. 25 al. 1 LTVA). L'art. 105 al. 2 CPC ne prévoit pas de délai fixé aux parties pour déposer leur note de frais, dont le dépôt est facultatif. La règle selon l’art. 104 al. 1 CPC étant de statuer sur les frais, y compris les dépens, dans la décision, la note de frais devra être produite avant les délibérations du tribunal, en pratique au plus tard aux débats principaux en première instance ou dans les procédures d’appel ou de recours comportant des débats, à l’issue desquels le tribunal doit pouvoir passer en principe immédiatement aux délibérations. Comme il faut par ailleurs pouvoir tenir compte des opérations jusqu’à la fin du procès, on ne saurait cependant non plus fixer un terme plus précoce. Il faut donc admettre que la note de frais peut être déposée jusqu’à la fin des débats. Selon la doctrine, notamment TAPPY, lorsqu’il n’y en a pas, notamment lorsque l’autorité judiciaire statue sur pièces, en première (art. 256 CPC) ou en deuxième instance (art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC), qu’ils sont supprimés (art. 233 CPC) ou que les parties ont convenu de remplacer des plaidoiries orales par des plaidoiries écrites (art. 232 al. 3 CPC), la note de frais peut être produite, par les deux parties, jusqu’à l’ultime délai imparti à l’une d’elles pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (CR CPC-TAPPY, art. 108 n. 19 et réf. citées). En tous les cas, la partie adverse doit pouvoir se déterminer au sujet d’une note de frais. Le cas échéant, il suffit qu’elle puisse le faire oralement pendant les débats. Si la note est adressée par poste ou par courrier électronique dans une affaire où il n’y aura plus d’audience jusqu’à la décision (ou si une note produite tout à la fin des débats est d’une complexité telle que la partie adverse doit pouvoir demander à disposer d’un délai supplémentaire pour pouvoir se déterminer utilement), il faudra laisser à ladite partie un temps suffisant pour pouvoir réagir par écrit. Selon la doctrine, cela

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 signifie que cette note lui soit notifiée, mais non forcément qu’un délai de détermination lui soit imparti : La jurisprudence impliquant que le droit d’être entendu d’un recourant au sujet d’une détermination d’une partie adverse ou d’une autorité est suffisamment sauvegardé moyennant que ce recourant ait reçu la détermination en question et ait disposé d’une dizaine de jours pour pouvoir réagir spontanément s’il l’estimait nécessaire (ATF 133 I 98 / JdT 2007 I 379) doit pouvoir en effet être transposée. En revanche, le Tribunal fédéral a admis que le juge ne viole pas le droit d’être entendu s’il refuse certains postes d’une note de frais ou procède à des coupures sans interpeller préalablement à cet égard l’auteur de la note : ledit auteur a en effet déjà eu l’occasion de s’exprimer dans cette dernière (cf. CR CPC-TAPPY, art. 108 n. 21 et réf. citées, en particulier arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). 5.2.D’une manière générale, il a été jugé que les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations effectivement fournies et avec la responsabilité engagée par la représentation du plaideur. Cette dernière se mesure notamment selon la valeur litigieuse (ATF 93 I 116 consid. 5a). Cela signifie notamment que seules peuvent être prises en considération les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Cela implique en particulier que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt TF 5A_5/2019 du 4.6.2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 4A_74/2018 du 28.6.2018 consid. 7.2.1). Sont inutiles au sens de la disposition précité des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure. La mise en application de cette disposition ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement. L’inutilité objective suffit. Les circonstances doivent être appréciées au regard de ce qu’un plaideur procédant selon les règles de l’art aurait fait et non en fonction d’un résultat a posteriori. Doivent ainsi notamment être tenus pour inutiles les frais d’opérations auxquelles un plaideur diligent aurait renoncé compte tenu de ce qu’il pouvait objectivement savoir au moment où il a agi. Une opération en soi justifiée peut cependant également engendrer des frais inutiles en fonction de son déroulement (arrêt TC FR 101 2012-51 /52 du 25 janvier 2013 consid. 2 b et réf. citées). Quand bien même il résulte de son texte que l’art. 108 CPC n’est pas une disposition potestative, le juge dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans son application (arrêt TF 5A_519/2019 du 29.10.2019 consid. 3.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14.7.2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 5A_195/2013 du 9.7.2013 consid. 3.2.1 et réf. ; CR CPC-TAPPY, art. 108 n. 5 ss et réf citées). 5.3.Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; CR CPC-HALDY, art. 53 n. 19 et 20). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 / SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; arrêt TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195). En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (arrêt TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; arrêt TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159). Pour le surplus, le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées. 5.4.Sur pas moins de 12 pages, soit l’essentiel de son mémoire d’appel, l’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens allouée à la défenderesse en première instance et invoque une violation du droit, singulièrement des art. 95, 96, 105 et 108 CPC, ainsi que des art. 63 ss RJ (cf. mémoire d’appel, ad motivation, let. B, p. 7 ss). L’appelant expose tout d’abord que la défenderesse a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de dépens à l'orée de l’audience de plaidoiries finales et qu’elle a été remise à son conseil à titre informatif uniquement, à la suite de quoi les mandataires des parties ont immédiatement été invités à plaider le fond de la cause. Il en déduit qu’il ne lui a pas été donné l'occasion de se déterminer, ni de temps convenable pour ce faire, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été respecté pour ce premier motif déjà. Dans un second volet de son grief, il expose que la décision entreprise ne permet pas de comprendre comment le montant de l’indemnité de dépens litigieuse a été fixé et, cas échéant, de l’attaquer utilement. En bref, s’il est manifeste qu’un certain nombre d’opérations ont été écartées par les premiers juges, il est impossible de déterminer précisément quelles opérations sont concernées, dès lors que la liste de frais litigieuse n'était pas annexée à la décision attaquée. Il en déduit, ici encore, qu’une telle absence de motivation constitue une violation crasse de son droit d’être entendu, laquelle doit en définitive conduire à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (cf. mémoire d’appel, ad motivation, let. B, p. 3.3 ss, p. 10). En second lieu, l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les honoraires réclamés par le conseil de la défenderesse en première instance outrepassaient la valeur litigieuse dans une large mesure, si bien qu’ils ne se situeraient plus dans un rapport raisonnable avec les circonstances du cas d’espèce

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 et plus particulièrement de la difficulté de la cause, ce qui ne serait pas conforme à la jurisprudence. Il en va de même, selon lui, du montant de l’indemnité de dépens allouée à la défenderesse par les premiers juges qui non seulement avoisine la valeur litigieuse, mais bien plus encore et surtout, serait sans commune mesure par rapport aux opérations nécessaires à la bonne conduite du procès. Dans ce contexte, à titre de comparaison, il relève notamment que la liste de frais de son défenseur d’office fait état d’opérations pour moins de la moitié du total des heures réclamées par le conseil de la défenderesse (cf. mémoire d’appel, ad motivation, let. B, p. 10 s.). Finalement, dans la suite de son mémoire d’appel, soit sur près de 8 pages, l’appelant se livre à une longue critique ciblée des opérations qu’il estime inutiles ou facturées de manière excessive, après avoir rappelé au préalable que les frais causés inutilement doivent être mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). En bref, il soutient que la défenderesse a agi de manière procédurière, en multipliant les écritures inutiles. Il en irait notamment ainsi de certaines requêtes qui étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès, à l’instar de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens du 25 octobre 2021, qui a d’ailleurs été rejetée par décision présidentielle du 22 mars 2022. Il relève également que certaines opérations, à l’instar des opérations relatives à « la coordination du dossier pénal », ont été facturées plusieurs fois, alors qu’elles étaient inutiles pour l’issue du présent litige. Il relève également que le conseil de la défenderesse réclame des honoraires liés à des opérations – en particulier à un certain nombre de déterminations spontanées – qui se sont avérées superflues. Il relève encore que certaines opérations, à l’instar du temps consacré par le conseil de la défenderesse à la préparation de l’audience de plaidoiries finales, seraient largement excessives. Enfin, il soutient qu’un certain nombre d’opérations – qu’il prend le soin de lister – relèvent d'une simple gestion administrative du dossier, de sorte qu’elles doivent donner exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-. En définitive, il soutient que l’indemnité de dépens de la défenderesse doit être fixée à CHF 14’069.75 (cf. mémoire d’appel, ad motivation, let. B, p. 11). 5.5.A titre liminaire, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que son droit d’être entendu a été gravement méconnu par les premiers juges. En effet, comme le relève l’intimée à juste titre (cf. réponse, pt. 6, p. 7), il ressort indubitablement du dossier qu’en vue de la séance consacrée aux plaidoiries finales prévue le 22 novembre 2023, les parties ont été invitées à déposer leur liste de frais respective « en début d’audience » par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023 (DO II 391). Le procès-verbal de la séance en question indique d’ailleurs expressément – sous la rubrique « questions préliminaires » – que les mandataires des parties ont bel et bien déposé leur liste de frais respective et qu’une copie de celle-ci a aussitôt été transmise – et donc notifiée – à la partie adverse (DO II 394 s., 395). Dans ces circonstances, peu importe qu’un délai ne lui ait pas été formellement imparti pour se déterminer sur la liste de frais de la partie adverse à cette occasion, dans la mesure où non seulement il avait la faculté de le faire oralement pendant les débats au cours de sa plaidoirie, mais bien plus encore et surtout, force est de constater qu’il a bénéficié du délai jurisprudentiel de dix jours pour se déterminer ultérieurement par écrit sur la liste de frais litigieuse – puisque la cause a été gardée à juger à l’issue de la séance du 22 novembre 2023 et que la décision entreprise a été rendue le 4 janvier 2024 seulement –, ce qu’il n’a pas fait. Il est donc malvenu de s’en plaindre et doit en assumer les conséquences. Pour les mêmes motifs, son grief relatif à un prétendu défaut de motivation est tout aussi inconsistant, dès lors qu’il aurait pu – et dû – réagir spontanément en séance ou dans les jours qui ont suivi l’audience du 22 novembre 2023, si comme il l’affirme en définitive, la liste de frais de la défenderesse était à ce point choquante et disproportionnée. Par ailleurs et surtout, il semble utile de rappeler que les exigences de motivation rappelées plus haut servent avant tout à protéger la partie (ou son mandataire) dont les honoraires auraient été retranchés à tort et/ou sans motifs suffisants (ibidem), soit la défenderesse dans le cas

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 d’espèce. Par surabondance de motifs, même à admettre que la liste de frais visée par la Présidente n’était pas annexée à la décision attaquée, comme l’appelant le prétend – ce qui peut, en l’état, souffrir de demeurer indécis –, il n'en demeure pas moins qu’elle est clairement mentionnée dans les motifs de la décision attaquée (décision attaquée, let. F, consid. 4, p. 16), si bien qu’il lui incombait de la réclamer. En tout état de cause, il suffit de rappeler que la Cour jouit d’un plein pouvoir de cognition et que son appréciation se substitue à celle des premiers juges, réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d’être entendu. Ce d’autant que le défaut de motivation invoqué par l’appelant n’est en l’espèce pas de nature à influer sur le présent arrêt, dès lors que, malgré une motivation prétendument lacunaire de la décision, l’intéressé a été en mesure d’en attaquer le raisonnement de manière détaillée ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt TF 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Dans ces circonstances, vu le sort qui doit être donné à l’appel, il ne se justifie pas d'annuler la décision pour renvoyer le dossier aux premiers juges en vue d'une nouvelle décision. 5.6.En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a retenu une valeur litigieuse de CHF 50'629.05 (décision attaquée, let. F, consid. 4, p. 16), ce qui engendre une majoration de 17.88 % selon l’annexe 2 RJ correspondant à un tarif horaire arrondi à CHF 294.70 (250 + [250 x 17.88 %]). La manière dont le tarif horaire majoré a été calculé est correcte, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant. Celui-ci objecte néanmoins que les honoraires réclamés par le conseil de la défenderesse outrepassent la valeur litigieuse dans une large mesure – si bien qu’ils ne se situeraient plus dans un rapport raisonnable avec les circonstances du cas d’espèce et plus particulièrement de la difficulté de la cause – ou encore qu’elle aurait agi de manière procédurière, en multipliant les écritures inutiles ou excessives. Il en veut pour preuve qu’à titre de comparaison, la liste de frais de son défenseur d’office fait état d’opérations pour moins de la moitié du total des heures réclamées par le conseil de la défenderesse. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, on relèvera que la comparaison que l’appelant fait entre les notes d’honoraires des mandataires respectifs des parties est d’emblée douteuse et ne lui est d’aucun secours. En effet, comme le relève l’intimée à juste titre, d’une part, son conseil a été mandaté le 11 janvier 2018, alors que celui de l’appelant ne l’a été que le 30 mars 2020 ; d’autre part, celui-ci n’a pas majoré son tarif horaire en première instance, comme l’annexe 2 RJ le permettait, compte tenu de la valeur litigieuse en cause. Pour les mêmes motifs, son argumentation portant sur l’asymétrie entre les honoraires réclamés par le conseil de la défenderesse – et alloués à celle-ci par les premiers juges – et la valeur litigieuse est tout aussi vaine, puisqu’en définitive, la valeur litigieuse – et, corollairement, la majoration du tarif horaire qui en résulte – découle essentiellement des conclusions qu’il a prises à l’appui de sa demande en paiement. On ajoutera également que, s’il est admis que les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations effectivement fournies et avec la responsabilité engagée par la représentation du plaideur, laquelle se mesure notamment à l’aune de la valeur litigieuse, il n’en demeure pas moins que celle-ci n'est ni le seul, ni le principal critère pour évaluer les honoraires de l'avocat (cf. supra consid. 5.2). L’appelant est par ailleurs malvenu de prétendre que la défenderesse aurait agi de manière procédurière, en multipliant les écritures inutiles ou excessives, ce qui n’est nullement établi. C’est le lieu de rappeler qu’à l’exception d’un montant de CHF 3'553.75 à titre de salaire pour le mois d’octobre 2017 – que la défenderesse avait d’emblée admis, soit dès la procédure de conciliation déjà –, les prétentions du demandeur ont été intégralement rejetées. On soulignera également que la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la défenderesse que l’appelant juge inutile – et qui a été rejetée par décision présidentielle du 22 mars 2022 – était

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 doublée d’une requête en simplification des débats, qui a été admise par décision présidentielle séparée du même jour, alors que le demandeur avait pourtant conclu à son rejet. Or, il est indéniable que la limitation des débats a eu pour conséquence d’éviter de mener une instruction relativement lourde, comprenant l’audition de nombreux témoins, comme cela ressort d’ailleurs expressément des motifs de la décision précitée (DO I 240), ce qui aurait inévitablement engendré des frais supplémentaires et rallongé d’autant la procédure. Autrement dit, sous l’angle de l’économie de procédure, l’intervention de la défenderesse a été largement favorable au demandeur. Compte tenu de ce qui précède, l’assertion de l’appelant selon laquelle la double requête précitée était inutile convient dès lors, à tout le moins, d’être fortement nuancée. Quant aux autres opérations que l’appelant juge superflues ou excessives, à l’instar du temps consacré par le conseil de la défenderesse à la préparation de l’audience de plaidoiries finales ou encore des opérations qui relèveraient selon lui d'une simple gestion administrative du dossier, force est de constater que les premiers juges les ont déjà en tout ou partie retranchées, comme cela ressort de la liste de frais produite par l’intimée à l’appui de sa réponse (cf. pce n°4 du bordereau de la réponse à l’appel). Pour le surplus, on se limitera à relever que les premiers juges ont réduit de près de 40 heures la liste de frais du conseil de la défenderesse, soit plus de 20 % du total des 143 heures et 55 minutes réclamées. Or, l’appelant se borne ici dans une large mesure à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient abusé du large pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu dans ce domaine, de sorte que sa critique apparaît largement irrecevable sur ce point, dans la mesure où il ne motive pas son grief à satisfaction de droit. Il s’ensuit le rejet de l’appel – dans la mesure où il est recevable – et la confirmation du jugement entrepris s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité de dépens de la défenderesse pour la première instance. 6. Dans un dernier grief, l’appelant invoque une violation des art. 106 et 107 CPC. En bref, il conteste la répartition dépens de première instance, mis entièrement à sa charge bien qu’il ait obtenu gain de cause sur plusieurs incidents de procédures soulevés par la défenderesse et en partie sur ses conclusions en paiement, soit à hauteur de CHF 3'553.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2018. Il estime qu’au vu de ces éléments, le Tribunal des prud’hommes ne pouvait retenir, qui plus est sans motifs valables, qu’il avait succombé et qu’il devait assumer la totalité des frais de première instance. 6.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (phr. 1); la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (phr. 2) ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (phr. 3). En vertu de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 6.2.En l’espèce, le Tribunal a retenu que le demandeur a obtenu gain de cause concernant le paiement du mois de salaire d’octobre 2017 et qu’il a succombé pour toutes ses autres prétentions, de sorte que la défenderesse a obtenu gain de cause quasiment intégralement. En conséquence, il se justifiait de mettre l’entier des frais judiciaires et dépens à la charge de l’intéressé (cf. décision attaquée, let. F, consid. 3 et 4, p. 16). Quoi qu’en dise ou pense l’appelant, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, force est de constater que les incidents de procédure qu’il évoque portaient sur des éléments secondaires et accessoires, qui n’ont pas nécessité de développement particulier et qui, en définitive, n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige à proprement parler. Quant aux conclusions prises à l’appui de sa demande, et tout particulièrement les conclusions chiffrées en paiement, on relèvera qu’à l’exception d’un montant de CHF 3'553.75 à titre de salaire pour le mois d’octobre 2017 – que la défenderesse avait d’emblée admis, soit dès la procédure de conciliation déjà –, les prétentions du demandeur ont été intégralement rejetées. En conséquence, il se justifiait de mettre l’entier des frais judiciaires à la charge du demandeur. Le moyen de l’appelant tombe dès lors à faux. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le jugement entrepris doit néanmoins être réformé d’office pour tenir compte de la substitution de partie examinée plus haut (cf. supra consid. 1.7). 7. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). 7.1.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1’000.-, seront supportés par l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire. 7.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3.Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite par Me Pierre Bugnon en date du 16 janvier 2025, la Cour a retranché un certain nombre d’opérations qui relèvent d’une

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 simple gestion administrative. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission à sa mandante ou à la partie adverse, ainsi que les prises de connaissance d'actes courants du tribunal ou de la partie adverse ou encore du temps consacré à l’établissement de la liste de frais, indemnisables à forfait. Ainsi, la Cour retient que Me Pierre Bugnon a consacré utilement 19 heures et 20 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, honoraires comprenant les opérations post- jugement arrêtés à 30 minutes, compte tenu de l’issue du présent litige. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'832.50, au tarif horaire de CHF 250.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.- et un montant arrondi à CHF 256.65 pour les débours (5 % de 5'132.5). Ce montant total de CHF 5'389.15 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 436.55. Par conséquent, les dépens de l’intimée sont fixés à CHF 5'825.70 pour l’appel. 7.4.Me Telmo Vicente agit, quant à lui, en qualité de défenseur d’office. Sur la base de la liste de frais produite par l’intéressé en date du 16 janvier 2025, la Cour a retranché un certain nombre d’opérations qui relèvent d’une simple gestion administrative. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission à son client ou à la partie adverse, ainsi que les prises de connaissance d'actes courants du tribunal ou de la partie adverse. Ainsi, la Cour retient que Me Telmo Vicente a consacré utilement 18 heures à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'240.-, au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.- et un montant de CHF 177.- pour les débours (5 % de 3'540.-). Ce montant total de CHF 3'717.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 301.10. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Telmo Vicente, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'018.10, TVA comprise. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’indemnité est due directement à Me Telmo Vicente. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Veveyse le 4 janvier 2024 est réformé d’office et prend désormais la teneur suivante : 1.L’action en paiement déposée par A.________ à l’encontre de C.________ Sàrl est partiellement admise. 2.La conclusion no 2 prise par A.________ dans son mémoire complémentaire du 24 juillet 2020 est rejetée pour autant que recevable. 3.C.________ Sàrl est astreinte à verser à A.________ un montant net de CHF 3'553.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2018. 4.Les prétentions de D.________ formulées dans sa demande du 17 juillet 2020 sont intégralement rejetées. 5.Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté. 6.Les dépens alloués à C.________ Sàrl, à charge de A., sont fixés à CHF 39'114.60 (TVA par CHF 2'796.50 comprise). A. supportera également ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 7.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sont supportés par A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Le montant de CHF 250.- presté par A. le 16 janvier 2018 lui sera restitué. II.Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’000.-, sont supportés par A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Les dépens dus à C.________ Sàrl à la charge de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Pierre Bugnon, au montant de CHF 5'825.70, TVA par CHF 436.55 comprise. III.Une indemnité de CHF 4'018.10, TVA par CHF 301.10 comprise, est accordée à Me Telmo Vicente en sa qualité de défenseur d’office de A.________, qui est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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