Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 196
Entscheidungsdatum
26.11.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 196 Arrêt du 26 novembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérante, contre B. SA, intimée ObjetRestitution de délai (art. 148 CPC) Requête du 28 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 1 er octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée par A.________ et a admis la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère notifié le 18 avril 2024 à I'instance de B.________ SA, à concurrence de CHF 489'000.- en capital, avec intérêts à 5% I'an dès le 22 mars 2024, de CHF 200'000.- en capital, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2024, des intérêts échus par CHF 40'253.43, des intérêts échus par CHF 41'000.-, des intérêts échus par CHF 6'739.73, et des intérêts échus par CHF 36'337.67, plus les frais de poursuite par CHF 238.40, frais de procédure à la charge de l’opposante; que, par acte du 28 octobre 2024, A.________ a déposé une requête de restitution de délai pour former recours; qu’elle a complété sa requête en date du 30 octobre 2024; que ces deux écritures respectent le délai légal (art. 148 al. 2 et 3 CPC); qu’à l’appui de sa requête, A.________ fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a dû se rendre, en urgence, en Grèce, au chevet de sa mère malade, du 3 au 26 octobre 2024, de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance que le 28 octobre 2024 de la décision du 1 er octobre 2024 et que son avocate est dans l’impossibilité de former un recours avant la fin du délai de recours qui expire ce même jour; qu’elle en déduit – à tout le moins implicitement – qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de respecter le délai de recours; qu’il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3); que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’en l’espèce, la requérante ne conteste pas qu’elle devait s’attendre à recevoir la notification de la décision de la Présidente ; elle fait toutefois valoir qu’elle a été contactée par le cardiologue de sa mère, en Grèce, afin qu’elle se rendre d’urgence à son chevet, sa mère étant gravement atteinte dans sa santé ; à l’appui de sa requête, elle a produit un certificat médical établi le 30 octobre 2024 par le Dr D., Cardiologue à Corfu, en Grèce, qui confirme les allégations de la requérante, ainsi que la référence de son vol aller à Corfu; que force est de constater, au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, que la requérante a agi de manière fautive en ne prenant pas ses dispositions pour que les communications de la Présidente, et en particulier sa décision, pour laquelle un avis de retrait a été déposé le 9 octobre 2024, soit après son départ en Grèce, ne lui parviennent pendant son absence, ou a à tout le moins en n’informant pas la Présidente de son absence; que, toutefois, cette faute, sans être acceptable, n’est pas particulièrement répréhensible compte tenu des circonstances décrites par la requérante et établies par pièces, la requérante ayant dû quitter la Suisse dans l’urgence en raison de l’état de santé critique de sa mère; que, partant, cette faute peut être qualifiée de légère; que dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête et d’admettre la restitution du délai pour faire recours contre la décision de la Présidente du 1 er octobre 2024; que compte tenu de l’issue de la requête, les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat; que l’avance de frais de CHF 600.- versée par A., le 1 er novembre 2024, lui est restituée; qu’il n’est pas alloué de dépens à la requérante qui n’est pas assistée par un avocat et qui n’en a pas requis; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.La requête de restitution de délai déposée le 28 octobre 2024 par A.________ est admise. Partant, un nouveau délai de 10 jours est accordé à A.________ pour déposer un recours contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1 er octobre 2024. II.Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 600.- versée par A.________, le 1 er novembre 2024, lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 148 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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