Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 189
Entscheidungsdatum
29.01.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 189 Arrêt du 29 janvier 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., opposant et intimé, représenté par Me Sophia Bondallaz, avocate ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 24 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 9 avril 2024, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les montants en capital de CHF 77'996.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2020 (au titre de soulte pour la « maison familiale » et de « partage RM »), respectivement de CHF 5'375.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2020 (au titre de « pensions alim. D.________ jusqu’à 28.11.2022 / pension pour E.________ jusqu’à 03.2024 »), de CHF 1'500.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2023 (au titre d’« indemnité dépens réduits selon arrêt du 28.11.22 »), de CHF 15'231.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2020 (au titre d’« intérêts retard pour maison et pension alimentaire pour D.________ moins ceux pour E.________ jusqu’au 03.2024 ») et de CHF 204.- au titre de frais de poursuite. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 18 avril 2024. L’opposant s’est déterminé le 21 mai 2022. Par décision du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée susmentionnée, frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante. B.Par mémoire du 24 octobre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête déposée le 18 avril 2024 est intégralement admise, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Dans sa réponse du 22 novembre 2024, B.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens pour les deux instances. La recourante a déposé une réplique spontanée en date du 26 novembre 2024 par laquelle elle requiert notamment qu’un délai de 5 jours soit imparti à l’intimé pour produire la quittance de paiement concernant la soulte relative au transfert du logement familial. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La réponse a également été déposée en temps utile. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. 1.3.1.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_365/2018 du 3 mai 2018 consid. 5.3). 1.3.2.En l’espèce, les pièces 4 à 8 nouvellement produites par la recourante en deuxième instance ne peuvent pas être considérées comme recevables en tant que moyens postérieurs au prononcé attaqué propres à contrer l’« état de fait incorrect » retenu par le premier juge, qui porterait prétendument sur « des faits qui ne sont pas pertinents », comme l’affirme l’intéressée. Celle-ci ne se donne d’ailleurs même pas la peine de tenter de démontrer – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – en quoi la motivation de la décision attaquée n’était pas objectivement imprévisible pour les parties. En tout état de cause, il faut admettre que tel n’était pas le cas, puisque la motivation en question repose essentiellement sur la réponse à la requête de mainlevée déposée par l’opposant le 21 mai 2022. Or, comme celui-ci le relève à juste titre (cf. réponse, ad 5, let. 5, p. 5 s.), plus de quatre mois se sont écoulés entre le dépôt de la réponse et le prononcé de la décision attaquée, sans que la requérante ne réagisse, alors qu’il lui était loisible d’exercer son droit inconditionnel à la réplique pour ce faire (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 et ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 notamment), si bien qu’elle doit en subir les conséquences.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il s’ensuit l’irrecevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance. Il en va de même des différents griefs invoqués à l’appui de ces pièces. Pour les mêmes motifs, la requête de la recourante, formulée à l’appui de sa réplique spontanée du 26 novembre 2024 et tendant à la production de la quittance de paiement concernant la soulte relative au transfert du logement familial 2024, est également irrecevable, puisqu’il est constant qu’en procédure de mainlevée, l’instance de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance et n’administre pas de nouvelles preuves. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé à la poursuite en cause en admettant les moyens libératoires soulevés par celui-ci. 2.1.Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3). 2.2.En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de divorce rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est définitif et exécutoire. Cela étant dit, la Présidente a admis le moyen libératoire invoqué par l’opposant en considérant que la soulte relative au transfert du logement familial avait été payée à la créancière poursuivante dès lors qu’il résulte de l’extrait du Registre foncier produit par le débiteur poursuivi qu’il était devenu le seul propriétaire du logement familial. Dite magistrate a par ailleurs relevé et retenu qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si l’inscription du débiteur poursuivi comme propriétaire unique par le notaire et le Registre foncier était conforme ou non (cf. décision attaquée, p. 3 s.). Face à cela, la recourante se borne à objecter que l’opposant n’a pas apporté par titre la preuve stricte du paiement de sa dette, fonction qu’un extrait du Registre foncier ne serait pas apte remplir. Ce d’autant que l’inscription de propriété portée au Registre foncier dans le cas d’espèce serait erronée. Or, ces faits n'ont pas été allégués en première instance et n’ont pas été constatés par le premier juge ; l’intéressée n’invoque au demeurant aucune constatation inexacte des faits à cet égard, grief qu’elle n’a de toute manière pas motivé, ne serait-ce que succinctement. En effet, elle se limite dans une large mesure à discuter librement, soit de manière purement appellatoire et donc irrecevable, l’état de fait retenu par le premier juge, ce qui est n’est pas admissible (cf. supra consid. 1.3). En définitive, force est de constater qu’elle ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Insuffisamment motivé, le grief est dès lors irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3.La recourante fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée définitive sur la part des contributions en poursuite destinée à l’enfant D.. En bref, elle fait valoir que les pensions pour lesquels la mainlevée est requise portent sur des pensions dues pendant la minorité de D.. Dans ce contexte, elle soutient que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en se préoccupant de la titularité des droits au stade de la procédure de mainlevée, alors que dans le cadre de la procédure de divorce, les autorités ont opéré des compensations sans se préoccuper des titulaires des droits. À titre subsidiaire, elle semble vouloir se prévaloir de la déclaration de consentement produite à l’appui de sa réplique spontanée du 26 novembre 2024. 2.3.1. C’est le lieu de rappeler que, lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose la question de la légitimation active du poursuivant. L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant alors agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (ATF 142 III 55 consid. 5 / JdT 2020 II 241). Le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (« solange das Kind minderjährig ist », « per la durata della minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3 / JdT 2020 II 241). Cette jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si dans la procédure de recouvrement forcé, à l’instar de ce qui prévaut dans le cadre de la fixation judiciaire de l’entretien de l’enfant (que ce soit dans le procès en divorce ou en mesures protectrices de l’union conjugale d’ailleurs : cf. arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3), le représentant légal ou le parent gardien est fondé à continuer à réclamer en son nom l’entretien de l’enfant devenu majeur en cours de procédure pour autant que celui-ci y consente, relevant qu’en l’occurrence, il n’était pas établi que l’enfant y ait consenti (ATF 142 III 78 consid. 3.3 et les références citées / JdT 2020 II 241). 2.3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ est devenue majeure avant l’introduction de la poursuite à l’origine de la présente procédure, soit avant la reddition du prononcé entrepris. L’existence de la légitimation – active ou passive – s’examinant au moment du jugement, le fait que la requête de mainlevée porte sur des contributions d’entretien dues à l’enfant, alors qu’elle était encore mineure, est sans incidence. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier de première instance que l’intéressée aurait consenti à ce que la recourante continue à réclamer en son nom les contributions d’entretien qui lui reviennent, étant précisé à cet égard que la pièce produite à l’appui de la réplique spontanée du 26 novembre 2024 est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). Au vu de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante n’était pas légitimée à obtenir la mainlevée pour les pensions dues pour l’entretien de l’enfant D.________. Le grief est donc infondé. 2.4.Enfin, la recourante reproche au premier juge d’avoir fait montre d’arbitraire en refusant de prononcer la mainlevée définitive pour le montant de CHF 1'500.- réclamé à titre de dépens résultant de l’arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4.1. Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une « décision » au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (arrêt TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 / SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; arrêt TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). 2.4.2. En l’espèce, après avoir relevé que les motifs de l’arrêt TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 subordonnent le remboursement de l’indemnité de défenseur d’office versée par la Caisse du Tribunal fédéral au mandataire de la requérante à la condition suspensive d’un retour à meilleure fortune, la Présidente a considéré et retenu que l’intéressée n'avait pas démontré – alors qu’il lui incombait de le faire – qu'elle était tenue de rembourser cette indemnité, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait être accordée. Quoi qu’en dise ou pense la recourante, cette appréciation est parfaitement conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours sous cette angle également, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble, lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 novembre 2024. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 11 novembre 2024. Les dépens de B. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 janvier 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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