Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 173
Entscheidungsdatum
28.11.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 173 Arrêt du 28 novembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demandeur, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre B., défenderesse, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEnlèvement international d'enfant Demande de retour du 8 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1987, de nationalité franco-algérienne est l’époux de B., née en 1988, de nationalité franco-algérienne. Jusqu’à leur séparation, le 12 novembre 2023, ils habitaient dans la villa dont ils sont propriétaires à C., D.. Après la séparation, B.________ a déménagé dans un appartement situé à 800 mètres de son précédent domicile. Deux enfants sont nés de leur union, E., née en 2018, et F., né en 2021, lesquels étaient scolarisés à C.________ (DO 32 et 33). Une garde alternée a été convenue entre les parties par convention de divorce du 30 octobre 2023 (DO 27), garde qui a été effectivement exercée de la sorte, mais avec certains ajustements (cf. PV séance p. 5 et 7). Une procédure de divorce sur requête conjointe a été introduite devant le Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (DO 23 ss), mais retirée par B.________ à une date ultérieure car elle n’était plus d’accord avec la convention signée sur les conséquences du divorce (cf. PV séance du 22 novembre 2024 p. 7). Une nouvelle requête de divorce unilatérale déposée par A.________ est actuellement pendante devant les autorités judiciaires françaises (cf. PV séance p.5). B.Aucune décision judiciaire n’a été prise en ce qui concerne l’autorité parentale ou la garde des enfants, ce que confirment les deux parents (cf. PV séance p. 5 et 7). C.Le 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, B.________ s’est rendue à l’école de ses enfants et les a emmenés avec elle pour se rendre en Suisse, à G., H., adresse de son nouveau domicile. Elle a informé la gendarmerie de I.________ (France), par main courante du 14 août 2024 (DO 29), qu’elle quittait la région à partir du 28 août 2024, et partait s’installer en Suisse à son nouveau domicile dont elle mentionne l’adresse. Elle travaille à G.________ comme psychiatre au sein d’un hôpital. Les enfants sont actuellement en Suisse et vivent avec leur mère. D. A.________ a, dès le 18 septembre 2024, entrepris des démarches en vue d’obtenir le retour des enfants en France. Le 8 octobre 2024, il a déposé auprès du Tribunal cantonal une demande de retour des deux enfants couplée à une requête de mesures superprovisionnelles. E. Le 9 octobre 2024, le Vice-Président a ordonné, par voie de mesures superprovisionnelles, le signalement des enfants au RIPOL/SIS et le dépôt par B.________ des passeports des enfants. Il lui a interdit de quitter la Suisse avec ses enfants ou de changer leur lieu de résidence sans l’accord écrit de A.________ ou du Tribunal. Les passeports ont été déposé par B.________ auprès du greffe du Tribunal cantonal. F.Le même jour, Le Vice-Président a désigné Me Denise Wettstein comme représente des enfants conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA, a imparti à B.________ et à Me Wettstein des délais pour se déterminer sur la requête, et a cité les parties à comparaître le 13 novembre 2024. Les déterminations ont été déposées, accompagnées de diverses pièces. G. A la suite d’une demande de report formulée par l’avocat choisi entretemps par l’intimée, la séance de la Cour s’est tenue le 22 novembre 2024, de 09h00 à 12h10. La conciliation n’a pas abouti sur le fond, mais en revanche, les parties se sont entendues sur la question de la réglementation du droit aux relations personnelles pendant la présente procédure (contacts téléphoniques et vidéo ainsi que le droit de visite). Les parties ont été interrogées, les requêtes de preuves encore pendantes rejetées, la procédure probatoire clôturée et la cause plaidée. Le demandeur conclut à l’admission de la requête de retour, la défenderesse à son rejet et la représentante des enfants s’en est remise à justice (cf. PV séance p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.La compétence ratione materiae de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg pour statuer sur une requête en vue du retour d'un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80; RS 0.211.230.02) et ordonner des mesures de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), 53 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), ainsi que 17 al. 2 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11). 1.2.Les autorités fribourgeoises sont par ailleurs compétentes à raison du lieu pour connaître de la présente cause dès lors que B.________ a élu domicile à G.________, avec ses deux enfants mineurs. 1.3.Selon l'art. 8 al. 2 LF-EEA, lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entrainant le retrait de la demande, le tribunal saisi statue selon une procédure sommaire. Selon l'art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Dans le message relatif à la loi sur la justice, il est mentionné que cette disposition garantit que, lors de procès directs, un juge unique est compétent pour la procédure sommaire – en particulier s'agissant des mesures provisionnelles, urgentes par définition – et qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de réunir la Cour entière (Message n° 175 du 14 décembre 2009 du Conseil d'État au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la justice). Contrairement au texte trop restrictif de l'art. 53a LJ, il faut par conséquent admettre que, même si une affaire est soumise à la procédure sommaire, il appartient à la Cour – et non au juge délégué – de trancher le fond du litige. 1.4.En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). En l'espèce, la Cour a procédé à l'audition des parties et recueilli un rapport détaillé de la représentante des enfants. Ces éléments, ainsi que le dossier de la cause et les nombreuses pièces produites par les parties, permettant de statuer sur la question du retour des enfants en France, l'administration d'autres moyens de preuve s'avère inutile. En particulier, la production par le demandeur de son contrat de travail ainsi que d’une copie de son passeport avec toutes les pages afin d’établir d’éventuels voyages en dehors de l’espace Schengen et leur fréquence, n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1.La CLaH80 a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). À teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). À cet égard, il n'est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l'attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l'enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3; arrêt TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1). Faute de compétence de l’autorité judiciaire suisse, la conclusion du demandeur tenant à l’octroi de la garde exclusive et au maintien de l’autorité parentale conjointe est d’emblée irrecevable. L'art. 12 CLaH80 prévoit que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'art. 3 CLaH80 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non- retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. Dans le cas d'espèce, A.________ a déposé sa requête en vue du retour de mineurs le 8 octobre 2024. Les enfants et leur mère ont quitté la France le 2 septembre 2024 pour s’établir en Suisse, à G.________. Moins d’une année s’est écoulée entre leur non-retour et le dépôt de la requête, de sorte que si les conditions de l’art. 3 ClaH80 sont remplies, et qu’il n’existe aucun motif d’exclusion du retour selon l’art. 13 ClaH80, l’autorité compétente sera tenue d’ordonner le retour immédiat des enfants en France selon l’art. 12 ClaH80. 2.2. 2.2.1. Pour que le déplacement ou le non-retour d’un enfant soit considéré comme illicite, il doit tout d’abord avoir lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a ClaH80). Le droit de garde, qui peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 ClaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a ClaH80). Les auteurs de la ClaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d’un pays particulier ou d’une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l’autorité parentale, il importe d’examiner le contenu des droits sans s’en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 66 et les références citées). Il s’ensuit que le droit de garde selon la ClaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; arrêts TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2, 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2). Pour connaitre l’attributaire du droit de garde au sens de la ClaH80, il y a ainsi lieu de se référer uniquement à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Enfin, afin de déterminer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 ClaH80, l’État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 ClaH80). 2.2.2. Ainsi que cela ressort du texte même de l’art. 3 ClaH80, c’est la résidence habituelle des enfants immédiatement avant leur déplacement qui est déterminante. Or, en l’espèce, la résidence habituelle des enfants se trouvait bien en France jusqu’au moment où la défenderesse a quitté ce pays pour venir s’installer avec eux en Suisse. Par ailleurs, aucune décision judiciaire ne fixe les modalités d’exercice du droit de garde ou de l’autorité parentale sur les enfants. En effet, une procédure de divorce sur requête conjointe a été introduite devant le Juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse (DO 23 ss), mais elle a été retirée par B.________ à une date ultérieure car elle n’était plus d’accord avec la convention signée sur les conséquences du divorce (cf. PV séance du 22 novembre 2024 p. 7). Cette convention prévoyait l’autorité parentale conjointe et une garde alternée. Une nouvelle requête de divorce unilatérale déposée par A.________ est actuellement pendante devant les autorités judiciaires françaises (cf. PV séance p.5). Ainsi, aucune décision judiciaire n’a été prise en ce qui concerne l’autorité parentale ou la garde des enfants, ce que confirment les deux parents (cf. PV séance p. 5 et 7). C’est donc l’art. 372 CC français, selon lequel les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, qui s’applique. En outre, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2 CC français). Partant, le demandeur et la défenderesse exercent en commun l’autorité parentale et le demandeur était titulaire du droit de garde au sens des art. 3 et 5 de la convention, ce que confirme le courrier du Ministère de la justice française du 25 septembre 2024. Or, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. (art. 373-2 CC français). En l’espèce, le requérant n’a pas consenti au départ des enfants et aucune autorisation n’a été requise auprès du juge aux affaires familiales, ce qu’ont confirmé les parties en séance (cf. PV séance p. 4 et 8). La défenderesse a confirmé en séance qu’elle n’avait pas informé le demandeur à l’avance du changement de résidence des enfants (PV p.8). Il s’ensuit que la défenderesse a déplacé le lieu de résidence des enfants sans le consentement de leur père, détenteur conjoint de l’autorité parentale et du droit de garde, ni autorisation judiciaire, et, partant, en violation du droit de garde attribué conjointement aux parents par le droit de l'État de la résidence habituelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. a ClaH80. Il n’est pas contesté que le père n’a pas ratifié a posteriori le déplacement du lieu de résidence des enfants en Suisse. 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne la seconde condition posée par la ClaH80, à savoir que le droit de garde ait été exercé de façon effective au moment de l’enlèvement, ou l’eût été si cet évènement n’était pas survenu (art. 3 al. 1 let. b ClaH80), elle doit être admise de façon large ; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l’enfant. L’autorité requise n’a pas à initier des vérifications à ce sujet, sauf s’il apparaît nettement que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 requérant avait en fait déjà renoncé à son droit ; s’il existe un doute, il appartient au parent qui s’oppose au retour d’alléguer l’absence de garde effective et d’en apporter la preuve en vertu de l’art. 13 al. 1 ClaH80. Les exceptions au retour prévues par cette disposition s’interprètent de manière restrictive ; le parent auteur de l’enlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit, des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3.2. En l’espèce, depuis la séparation des parties, le 12 novembre 2023, et avant le départ des enfants en Suisse, les parties exerçaient une garde alternée et les enfants vivaient la moitié de la semaine chez le demandeur. Il est certes employé par une entreprise basée à Zurich. Toutefois, il fait essentiellement du télétravail (cf. PV séance p. 4). Le fait que les parents du demandeur, qui vivent avec lui, l’aident parfois dans la prise en charge des enfants, ne signifie pas qu’il ne s’en occupe pas personnellement. Il avait de bons et réguliers contacts avec eux. De plus, le demandeur a, dès le 18 septembre 2024, entrepris des démarches en vue d’obtenir le retour des enfants en France. Le 8 octobre 2024, il a déposé auprès du Tribunal cantonal une demande de retour des deux enfants couplée à une requête de mesures superprovisionnelles, ce qui démontre qu’il se soucie d’eux. Dans de telles circonstances, la condition de l’exercice effectif du droit de garde est remplie. 3. 3.1.En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b ClaH80, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la ClaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l’État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 ClaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; arrêt TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLAH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462 ss). Il s’agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans son intérêt (let. a) ; le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b) ; le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c). S’agissant plus particulièrement de la séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui- même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 seule une cause de refus du retour ; la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant dans cette hypothèse reconnu dans tous les cas (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui- même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles dans lesquelles il ne peut pas être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt TF 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1.2). Une exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b ClaH80 n’entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d’un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Un risque grave de danger physique pour l’enfant est seulement pertinent si l’enfant devait par exemple être ramené dans une région en guerre ou d’épidémie, mais également lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’il sera maltraité ou abusé après son retour sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités compétentes de l’État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (arrêts TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2 ; 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a toujours considéré que la séparation d’avec l’actuelle personne de référence, qui est presque toujours identique au parent ravisseur dans les affaires d’enlèvement, n’est pas en soi un motif d’exclusion au sens de l’art. 13 al. 1 let. b ClaH80, sauf s’il s’agit de la relation entre un nourrisson et sa mère. En règle générale, un enfant est en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu’il a généralement déjà subi une première fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent avec lequel il vivra après le rapatriement est de qualité (arrêt TF 5A_635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.7). Enfin, l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 ClaH80). Ainsi, il faut que l’enfant soit capable de cerner et de comprendre les intérêts de ses parents ainsi que les siens, de faire abstraction d’éventuelles influences extérieures, et ainsi, de se forger sa propre opinion (ATF 131 III 334 consid. 5.1 et la réf. Citée). Si le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne peut être déterminé de manière générale à quel âge un enfant a la maturité requise pour la formation la plus autonome de sa volonté (ATF 133 III 146 consid. 2.3 et les références citées), il a toutefois indiqué, qu’en tout état de cause, on pouvait supposer que plus l’enfant est proche de la limite des 16 ans, âge au-delà duquel la ClaH80 n’est plus applicable, plus il était susceptible d’avoir la maturité nécessaire pour exprimer son propre avis. Ce critère est alors d’autant plus décisif (ATF 133 III 334 consid. 5.2). En outre, l’avis de l’enfant doit être insistant et étayé par des éléments objectifs qui ressortent du dossier dès lors qu’il ne s’agit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pas de lui accorder un libre droit de choisir où il désire vivre, mais que cela constitue une exception au principe qui veut qu’un enfant déplacé illégalement doit être renvoyé dans le pays d’origine si l’autre parent en fait la demande (ATF 134 III 88 consid. 4). Il n'y a pas lieu de procéder à ’n examen app’ofondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la ClaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêt TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). 3.2. En l’espèce, la défenderesse est de nationalité française et son diplôme de psychiatre est reconnu en France de sorte qu’elle peut rentrer en France, s’y établir et y travailler. Son choix de rester en Suisse découle de commodités liées au fait qu’elle a de la famille dans la région de Lausanne et de l’emploi qu’elle a pris après avoir quitté la France en septembre 2024. Elle ne risque au demeurant pas d’être arrêtée en cas de retour en France, le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse ayant, par ordonnance du 19 novembre 2024, classé la poursuite en la cause liée à l’enlèvement d’enfants, estimant que des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées. En outre, même si elle refuse de retourner vivre en France, le demandeur est en mesure d’assurer seul la garde des enfants. En effet, il vit dans la villa familiale, près de Lyon, dont il est copropriétaire avec la défenderesse. Il a une situation financière aisée. Il est employé par une entreprise basée à Zurich et a un statut de frontalier en Suisse. Toutefois, il fait essentiellement du télétravail (cf. PV séance p. 4). Même s’il souffre de la sclérose en plaques, son état est stable et ne l’empêche pas de travailler, ni de se déplacer, ni de s’occuper de ses enfants. De plus, il peut compter sur l’aide de ses parents, qui vivent avec lui, pour la prise en charge des enfants. Il pourra également, cas échant, faire appel à une nourrice (cf. PV séance p. 5). En outre, les enfants pourront retourner dans leurs anciennes écoles. Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’il n’existe pas de risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable. La défenderesse soutient que des déplacements « ping-pong » doivent être évités autant que possible dans l’attente d’une décision française sur l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde. Il est rappelé qu’en l’espèce c’est la défenderesse qui a initié le « ping-pong » en quittant la France avec ses enfants avant d’obtenir les autorisations nécessaires. Elle ne saurait en tirer aucun argument. Du reste retenir cet argument mettrait systématiquement à néant tous les effets et les mécanismes de la Convention de la Haye. Il s’ensuit que la demande de retour doit être admise. 3.3.Le retour des enfants étant ordonné, celui-ci doit être assorti, conformément à l’art. 11 LF- EAA, des mesures d’exécution nécessaires. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) est l’autorité fribourgeoise d’exécution au sens de l’art. 12 LF-EAA. L’autorité d’exécution tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution volontaire de la décision ordonnant le retour (art. 11 al. 2 LF-EAA). Si tel ne devait pas être le cas, un délai tenant compte de la fin du trimestre scolaire est imparti à B.________ pour procéder, sous la supervision du SEJ, à la remise des enfants. 4. Frais judiciaires, indemnités et dépens 4.1. L’art. 14 LF-EEA et l’art. 26 CLaH80 sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation ainsi qu’à ceux des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Selon l’art. 26 al. 2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, un Etat contractant pourra toutefois, en faisant la réserve prévue à l’art. 42 CLaH80, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. La France a émis une telle réserve et déclaré qu’elle ne prendra en charge les frais visés à l’art. 26 al. 2 CLaH80 susmentionné que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111) de sorte que la procédure devant les autorités judiciaires n’est pas gratuite (arrêt TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 cons. 8). 4.2. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe. Les émoluments judiciaires sont fixés à CHF 1'500.-. 4.3. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art. 12a al. 4 RJ). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de représentation de l’enfant sont fixés sur la base de la liste de frais de Me Wettstein, laquelle ne prête pas flanc à la critique, à l’exception du temps de déplacement à G.________

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 (1 heure), lequel est remplacé par l’indemnité kilométrique de CHF 125.- (50km x CHF 2.50) ce qui correspond à des honoraires de CHF 6’583.- pour près de 27 heures d'activité, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, les frais de déplacements et la TVA. L’indemnité totale s’élève ainsi à CHF 7'640.-, TVA par CHF 572.45 comprise. 4.4. Les frais de justice dus à l’Etat mis à la charge de la défenderesse sont ainsi fixés à un total de CHF 9'140.- (CHF 1'500.- + CHF 7'640.-). 4.5. Compte tenu de la réserve susmentionnée (voir consid. 4.1 ci-avant), des dépens doivent être alloués en l’espèce à A.________ à charge de B.; ils comprennent ses frais de représentation, pour lesquels il est renvoyé au consid. 4.3 ci-avant. Me Isabelle Python indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client dans la présente procédure une durée totale de 28 heures et 30 minutes. Ces opérations sont justifiées et adéquates. Partant, sur la base du tarif horaire de CHF 250.-, l’indemnité due à A. sera fixée à CHF 8'119.75, TVA par CHF 608.40 comprise. S’agissant des frais de voyage du demandeur requis dans la demande, ceux-ci n’ont pas été chiffrés, ni justifiés de telle sorte qu’ils ne sauraient être accordés. la Cour arrête : I.La demande de retour des enfants déposée par A.________ est admise. La conclusion tendant à l’octroi de la garde exclusive et au maintien de l’autorité parentale conjointe est irrecevable. II.Le retour en France des enfants communs des parties, E.________ (en 2018) et F.________ (en 2021) est ordonné selon les modalités suivantes: a)Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, est invité à obtenir, sous sa direction et sa supervision, l’exécution volontaire par B.________ de la présente décision avant le 20 décembre 2024. b)Si tel n’est pas le cas, ordre est donné à B.________ de remettre ses deux enfants E.________ (en 2018) et F.________ (en 2021) à leur père, A., le samedi 21 décembre 2024 à 14h00, sous la supervision et selon les modalités d’exécution fixées par le Service de l’enfance et de la jeunesse, bd de Pérolles 24, 1700 Fribourg (J. ou K.________ lll). En cas de non-présentation des enfants par B., le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) est d’ores et déjà autorisé à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. c)Dès que les enfants auront été remis au père, Le SEJ contactera et transmettra la fiche de révocation des signalements à la police cantonale afin que les signalements RIPOL, SIS et autres soient levés. d)Les passeports et documents d’identité des enfants, lesquels ont été transférés au SEJ (J. et K.) seront remis à A. lors de la prise en charge des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 e)Les injonctions précitées sont assorties de la menace de l’amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'inexécution. III.Une indemnité de CHF 7'640.-, TVA par CHF 572.45 comprise, est accordée à Me Denise Wettstein, à titre de frais de représentation des enfants. IV.Les frais judiciaires dus à l’Etat sont mis à la charge de B.. Ils sont fixés à CHF 9'140.- (émolument : CHF 1'500.- , frais de représentation des enfants : CHF 7'640.-). V.Les dépens de A. à charge de B.________, sont fixés à CHF 8'119.75, TVA par CHF 608.40 comprise. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2024/fmi Le Vice-PrésidentLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

35

CC

  • art. 372 CC
  • art. 373-2 CC

ClaH80

  • art. 3 ClaH80
  • art. 5 ClaH80
  • art. 13 ClaH80
  • art. 14 ClaH80
  • art. 16 ClaH80
  • art. 19 ClaH80

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 7 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 26 CLaH80
  • art. 42 CLaH80

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 296 CPC

LF

  • art. 5 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 11 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LJ

  • art. 53a LJ

LTF

  • art. 72 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RJ

  • art. 12a RJ
  • art. 63 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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