Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 169 Arrêt du 15 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ EN LIQUIDATION, défenderesse et appelante, représentée par Me Christelle Héritier, avocate contre B.________ et C.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe Frésard, avocat ObjetExistence d’un contrat de travail (art. 319 ss CO) – Interprétation des contrats (art. 18 CO) Appel du 3 octobre 2024 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 27 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ SA en liquidation était une société de droit suisse qui a été créée le 1 er juin 2018 et dont la dissolution a été prononcée le 7 juin 2022. D.________ en était le président et l'actionnaire principal depuis décembre 2019. La seule autre actionnaire de la société était son épouse, E.. Depuis le 1 er juin 2018 et jusqu’à sa démission avec effet immédiat le 30 septembre 2020, B. était inscrite au registre du commerce comme administratrice de la société avec signature individuelle. Le 30 décembre 2019, deux contrats de travail ont été établis entre B., son époux, C. et A.________ SA. Depuis le 30 septembre 2020, les parties sont en litige concernant l’existence d’un contrat de travail et les prétentions qui en découlent. B.Par mémoires séparés du 25 août 2021 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, B.________ et C.________ ont chacun déposé une action partielle en paiement à l’encontre de A.________ SA en liquidation auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal des prud’hommes) tendant au versement, en leur faveur individuellement, d’un montant net de CHF 30'000.- chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2020, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Par jugement du 27 août 2024, après avoir joint les causes, le Tribunal des prud’hommes, retenant l’existence d’un contrat de travail entre les parties, a partiellement admis les actions partielles respectives déposées par les demandeurs et, partant, condamné la défenderesse à leur verser la quasi-totalité des prétentions déduites en justice. Celle-ci a ainsi été condamnée à verser à chacun des demandeurs individuellement un montant brut de CHF 15'000.- à titre de salaire pour le mois d'octobre 2020, un montant brut de CHF 12'500.- à titre de salaire pour le mois de novembre 2020, ainsi qu’un montant brut de CHF 2'500.- à titre de vacances non prises, le tout portant intérêts. En revanche, les prétentions des demandeurs tendant au versement d’une part de treizième salaire ont été écartées par les premiers juges. Par ce même jugement, ceux-ci ont mis les frais judiciaires à la charge de la défenderesse à raison des cinq sixièmes (CHF 1'666.70 au total), respectivement à la charge des demandeurs à raison d’un sixième (CHF 166.65 chacun), et ont réparti les dépens selon la même clé de répartition, la défenderesse devant payer, après compensation, CHF 6'785.10 à chacun des demandeurs individuellement. C.Par mémoire du 3 octobre 2024, A.________ SA en liquidation a interjeté un appel contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à sa réformation, en ce sens que les actions partielles respectives déposées par les demandeurs soient intégralement rejetées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Dans leur réponse à l’appel 21 mars 2025, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel – dans la mesure de sa recevabilité – et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2.L’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Doté de conclusions et dûment motivé, il est au surplus recevable en la forme. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CR CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4.L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 1.6.L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, le tribunal pouvant les prendre en considération d'office, y compris en deuxième instance (arrêt TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2 ; arrêt TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 142 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2). En l’espèce, l’appelante se prévaut pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, d’un certain nombre de faits nouveaux. Elle se réserve par ailleurs le droit de produire les pièces utiles à appuyer ses allégations ultérieurement. Il en va notamment ainsi des allégués 17 à 26 de son mémoire d’appel. Or, comme on vient de le voir, un tel procédé n’est pas admissible, puisqu’à défaut d’allégation du contraire, il faut admettre qu’elle aurait pu – et dû – produire les pièces en question en première instance déjà. En tout état de cause, elle n’explique pas pour quelles raisons elle ne l’a pas fait – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire –, si bien qu’elle doit en subir les conséquences, ce d’autant qu’il ne s’agit ici pas de faits notoires. Ces allégués et les pièces à produire qui s’y rapportent sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Pour satisfaire à cette exigence, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Dans une jurisprudence vaudoise, il a été considéré que l’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). De même, il a été jugé que, lorsque la partie appelante retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2. En l’espèce, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits ayant eu pour conséquence de conduire à une violation de l’art. 319 CO, à tout le moins implicitement. Il résulte de sa motivation qu’elle semble avant tout vouloir contester l’existence des contrats de travail invoqués par les demandeurs et l’existence même des prestations de travail fournies par les intéressés. Autrement dit, elle se prévaut essentiellement de la prétendue nullité des contrats de travail litigieux et des prétentions qui en découlent. Or, de tels griefs relèvent en réalité du droit. En effet, la validité des contrats de travail liant les parties est avant tout une question juridique. De même, si le juge ne tire pas les bonnes conséquences des faits qu’il a pourtant retenus, cela relève également du droit. D’une manière générale, elle fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle- même dressé en pages 2 à 13 de son acte d’appel. Or, non seulement elle n’indique pas toujours clairement sur quels points l’état de fait du jugement entrepris est contesté, mais bien plus encore et surtout, l’état de fait qu’elle présente ne repose le plus souvent sur aucun élément concret et précis du dossier. Autrement dit, il s’agit de simples allégations de partie qui ne reposent au demeurant sur aucune offre de preuve. Ainsi, force est de constater qu’elle se contente essentiellement de donner sa propre version des faits – en mêlant d’ailleurs faits et droit –, tout en laissant le soin aux membres de la Cour de distinguer en quoi cet état de fait diffère ou non de celui retenu par les premiers juges ou encore de chercher quel élément au dossier pourrait étayer son point de vue. Un tel procédé ne satisfait donc pas aux exigences de motivation qui viennent d’être rappelées (cf. supra consid. 2.1.). Par conséquent, dans la mesure où il n’appartient pas, selon cette jurisprudence, à la Cour de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’état de fait présenté par l’appelante. En tout état de cause, il semble utile de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC ; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 2.3. L’appelante conteste l’existence des contrats de travail invoqués par les demandeurs ou encore l’existence même des prestations de travail fournies par les intéressés. En bref, tout comme en première instance déjà, elle conteste la validité des contrats de travail litigieux, au motif que B.________ aurait prétendument outrepassé les limites de son pouvoir de représentation en sa qualité d’administratrice avec signature individuelle de la société et qu’elle aurait par ailleurs, par son comportement, fait preuve de déloyauté envers l’actionnaire principal de cette dernière. 2.4. Cette argumentation ne saurait être suivie. A cet égard, la Cour constate que les premiers juges ont répondu, point par point, argument par argument, aux différents griefs soulevés par la défenderesse concernant la validité des contrats de travail litigieux (cf. jugement entrepris, consid. 2.e., p. 16 s.). Or, non seulement l’appelante n'apporte aucun élément concret et consistant que le Tribunal des prud’hommes aurait ignoré ou mal apprécié – et qui serait de nature à modifier l'issue du litige –, mais bien plus encore et surtout, elle se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà, qui plus est sur la base d’un état de fait qu’elle a elle-même dressé, ce qui n’est pas admissible (cf. supra 2.2). Dans ces circonstances et pour éviter d’inutiles redites, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée par adoption de motifs, tout en soulignant que l’appelante, qui conteste la validité des contrats de travails litigieux dans le cadre de la présente procédure, n’a pas introduit d’action en justice en ce sens, ce qui suffit à écarter son grief.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En tout état de cause, à l’instar des premiers juges, il faut admettre qu’à supposer qu’un dysfonctionnement ait eu lieu au moment de la création, respectivement de l’acquisition de la société défenderesse, et qu'un litige divise la demanderesse et la défenderesse sur ce point, comme celle- ci le prétend en définitive, un tel litige relèverait de la responsabilité des administrateurs, si bien qu’il outrepasserait alors le cadre de la présente procédure. Quant aux accusations de nature pénale, il suffit de constater que le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 19 septembre 2023 – laquelle est à présent entrée en force – suite à la plainte pénale déposée le 26 novembre 2022 par la défenderesse à l’encontre des demandeurs pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, menace et tentative de contrainte. Au vu de ce qui précède, sur ces différents points, l’appel est, si ce n'est irrecevable, à tout le moins manifestement mal fondé. 3. L'appelante invoque une violation de l'art. 319 CO et conteste l’existence d’un lien de subordination (cf. appel, ch. II en droit, p. 13 ss). A cet égard, elle soutient en substance qu’il ressort du dossier de la cause que B.________ assumait bel et bien une position dirigeante au sein de la société et fait valoir que, selon la jurisprudence, l’on doit généralement considérer les administrateurs comme liés par un mandat et non par un contrat de travail. A titre subsidiaire, elle remet en cause l’existence des prestations fournies par les intimés, faisant valoir pour l’essentiel que les prestations de travail prétendument fournies par les intéressés n’ont aucun lien avec les buts statutaires de la société ou encore avec le cahier des charges découlant des contrats de travail litigieux, dont elle conteste une nouvelle fois la validité. 3.1.Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques pour l’issue du litige, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point, tout en rappelant qu’en présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (arrêt TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; CR CO I-WINIGER, 3 ème éd. 2021, art. 18 n. 15 ss). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 Ill 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ; arrêt TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1). En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Sur la base de l'ensemble des déclarations et comportements des parties, le juge doit déterminer la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine (arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.4). 3.2.Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 20 à 22). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (arrêt TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (arrêt TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités d'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail annoté, 2 ème éd., 2010, art. 319 n. 1.5 et les réf. citées). D'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (arrêt TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêt TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (arrêt TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.3 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). D'autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales, ces critères n'étant toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l'ordre juridique (arrêt TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 ; arrêt TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2) 3.3.Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; WEBER, BSK OR I-OSER/WEBER, 7 ème éd., 2020, art. 395 n. 9; CR CO I-WERRO, art. 395 n. 12; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 ème éd., 2016, n. 4372 ; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 II 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance. S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (ibidem). 3.4.Les premiers juges ont relevé en préambule que D.________ et E.________ ont été entendus en qualité de témoins au cours de la présente procédure, qu’ils ont été administrateurs, voire même président pour D., avec signature individuelle de la société défenderesse et qu’ils en étaient par ailleurs les uniques actionnaires. Les premiers juges ont dès lors considéré que les intéressés ont un intérêt évident à l’issue du procès, de sorte que la valeur probante de leurs déclarations respectives devait être pondérée en conséquence. Les premiers juges ont retenu que les éléments au dossier et en particulier les déclarations des parties laissaient clairement apparaître un lien de subordination, dès lors qu’il ressort des propres déclarations de D., administrateur, président avec signature individuelle et actionnaire quasi-exclusif de la société défenderesse à l'époque des faits, qu’il rencontrait régulièrement les demandeurs au restaurant afin de leur expliquer ce qu’il attendait d’eux et donc, techniquement, de leur donner des instructions nécessaires pour gérer la société défenderesse. A cet égard, les premiers juges ont d’ailleurs relevé qu’il ressort des propres écritures de la défenderesse déposées au cours de la présente procédure que B.________ « avait la charge de l’opérationnel ». Ils en ont déduit que, malgré son statut d'administratrice de la société, l’intéressée n'avait pas de marge de manœuvre ni de pouvoir décisionnel en ce qui concerne la stratégie générale de l’entreprise ou dans les choix primordiaux de celle-ci. Les premiers juges ont également considéré et retenu qu’en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l’espèce, la société défenderesse avait accepté des demandeurs « pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire » (cf. art. 320 al. 2 CO), tout en soulignant qu’en ce cas, la loi institue une présomption irréfragable selon laquelle un contrat de travail est réputé conclu. Enfin, et bien que la défenderesse ait vainement tenté de contester leur validité, les premiers juges ont souligné, d’une part, que les contrats de travail invoqués et produits par les demandeurs ont bel et bien valablement été ratifiés par la défenderesse devant notaire et, d’autre part, que les intéressés se sont tous deux vus signifier un licenciement avec effet immédiat au sens de l’art. 337 CO. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle entre les parties de contrat de travail. 3.5.En l’espèce, cette analyse des premiers juges est pertinente et ne peut qu’être entièrement confirmée. L'appelante se borne en effet à affirmer que B.________ assumait une position dirigeante au sein de la société, ce qui, selon la jurisprudence, plaiderait en faveur d’un contrat de mandat et non d’un contrat de travail – ce qui est spécieux, puisqu’à lui seul, cet élément n’est pas déterminant (cf. supra consid. 3.1 à 3.3) –, sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant d'étayer son appréciation. Pour tous les motifs relevés par les premiers juges, il faut admettre que les parties étaient liées par un contrat de travail. En particulier, il faut notamment admettre qu’en dépit de son statut d'administratrice de la société, B.________ n'avait pas de marge de manœuvre ni de pouvoir décisionnel en ce qui concerne la stratégie générale de l’entreprise ou dans les choix primordiaux de celle-ci. En tout état de cause, l'appelante ne démontre pas le contraire, alors qu’il lui incombait pourtant de le faire. Elle ne démontre notamment pas que les éléments du mandat seraient réalisés, respectivement que les éléments constitutifs du contrat de travail ne le seraient pas, ce qui suffit à écarter ses différents griefs. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, dans la mesure où il est recevable, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 4. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe. 4.1.Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 3’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 20 novembre 2024. 4.2.Ils comprennent, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale à CHF 4'324.-, TVA (8,1 %) par CHF 324.- comprise (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) qui comprennent qui qui avaient été réservés par arrêt du 18 décembre 2024 statuant sur les requêtes de sûretés. Ils seront prélevés sur les sûretés en garantie des dépens versées par l’appelante le 17 février 2025, le solde lui étant restitué.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 27 août 2024 est confirmé. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 3’000.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 20 novembre 2024. Les dépens de B.________ et C.________ sont fixés, de manière globale, à CHF 4'324.-, TVA comprise. Ils sont prélevés sur les sûretés en garantie des dépens versées par A.________ SA en liquidation le 17 février 2025, le solde lui étant restitué. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2025/lda La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur