Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 16 102 2024 17 Arrêt du 22 octobre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demandeur et requérant, représenté par Me Caroline Conrad-Behr, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate dans une procédure concernant les enfants C.________ et D.________, représentés par Me Denise Wettstein, avocate ObjetEnlèvement international d’enfant et retour d’un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80) Demande et requête de mesures provisionnelles du 1 er février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., né en 1990, et B., née en 1987, se sont mariés le 15 janvier 2014 à Fribourg. Ils sont les parents de C., née en 2016 aux Pays-Bas, et de D., né en 2019 en France. Ils ont vécu environ deux ans à Fribourg, après leur mariage, avant de s’établir aux Pays-Bas durant un an, puis en France. En 2020, ils se sont installés en Espagne où les enfants ont été scolarisés. Ils sont copropriétaires d’une villa sise à E., à Tarragone. Le couple rencontre de grosses difficultés depuis de nombreux mois, B. précisant que les difficultés se sont exacerbées en 2019 suite à une décompensation psychique de son époux (DO 204 ad 7). A.________ indique qu’en raison de sa profession d’interprète, il était contraint d’effectuer de nombreuses formations complémentaires pour son travail, ce qui le contraignait à se rendre régulièrement à l’étranger pour obtenir les diplômes et certificats nécessaires (DO 6 ch. 8 et 9). En septembre 2022, A.________ s’est installé à Porto, au Portugal pour y suivre des études à l’université pour l’obtention d’un diplôme complémentaire d’interprète de conférences et y a acheté un bien immobilier. En janvier 2023, il a passé avec succès les examens d’accréditation pour devenir interprète accrédité des institutions de l’Union européenne (DO 6 ch. 11). Le 22 juin 2023, il a obtenu un diplôme complémentaire d’interprète de conférences auprès de l’Université de Porto (DO 6 ch. 10) Les parties avaient comme projet de s’installer en Suisse. En février 2023, B.________ a établi un budget tendant à concrétiser le coût de la vie en Suisse qu’elle a soumis à son époux à sa demande (DO 230). A la même époque, A.________ s’est inscrit auprès des Universités de Genève et de Fribourg (DO 205 ad 13 et DO 228). Il a réussi le test d’admission à l’Université de Genève, selon une confirmation du 24 février 2024 (DO 228) et envoyé ses dossiers à ces deux universités (message du 1 er mars 2024, P. 34 de la détermination du 9 septembre 2024 de la défenderesse). Dès avril 2023, B.________ a renseigné son époux sur la recherche d’appartements et d’un emploi pour elle (DO 233, 234, 235). Le 19 juin 2023, elle lui a rappelé qu’elle avait accepté le poste d’infirmière à Fribourg pour la rentrée scolaire et qu’elle cherchait un appartement pour début août (DO 235). Le 30 juin 2023, elle lui a écrit qu’elle déménageait en Suisse au début août avec les enfants, en précisant qu’il n’y avait aucune urgence de son côté et qu’il pouvait prendre son temps pour savoir ce qu’il voulait faire ; elle lui a indiqué qu’elle le lui a dit à de nombreuses reprises mais qu’elle avait l’impression qu’il n’écoutait pas, et également qu’il s’agissait d’une chance pour leur couple de construire leur relation à nouveau une fois qu’elle sera là-bas (DO 235). Le 31 juillet 2023, en présence de A.________ qui a assisté au déménagement (cf. DO 94), B.________ a quitté le domicile espagnol pour s’installer à Marly avec les enfants où elle avait trouvé un appartement pour la famille. Le 1 er août 2023, A.________ a demandé à son épouse où se trouvaient les enfants C.________ et D.. B. lui a répondu par retour de courriel : « comme je te j’ai dit hier, nous sommes allés dans la maison de mes parents pour les vacances. Tu peux venir nous voir dans quelques jours » (traduction libre de l’anglais) et elle lui a donné une adresse au Tessin (DO 236). Par la suite, A.________ a signifié, à plusieurs reprises à son épouse qu’il ne lui donnait pas son consentement pour quitter l’Espagne avec les enfants, supposant néanmoins qu’ils se trouvaient en Suisse et prétendant n’avoir jamais reçu de projets de voyage spécifiques (DO 236). B.En date du 31 juillet 2023, soit le jour même du déménagement, A.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police de Tarragone (DO 10 ch. 52). Le 3 août 2023, il a déposé une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 demande de retour d’enfants auprès de l’Autorité centrale à Berne, par le biais du Ministère de la Justice d’Espagne. En parallèle, le 4 décembre 2023, il a déposé une requête de mesures provisoires auprès du Tribunal familial de Tarragone, dont les conclusions consistaient en substance à l’attribution de la garde des enfants et au versement d’une pension alimentaire par la mère en leur faveur (DO 11, ch. 53 et 57). C.En date du 8 septembre 2023, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Par décision du 11 septembre 2023, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles, par manque d’urgence. Le 14 décembre 2023, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, qui a, une nouvelle fois, été rejetée par décision de la Présidente du 18 décembre 2023 pour les mêmes motifs que précédemment. D.Le 1 er février 2024, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. A ce titre, il prend les conclusions suivantes: I.Ordonner le retour immédiat des enfants C., née en 2016, et D., né en 2019, à leur domicile sis E., en Espagne. II.Ordonner à B. de ramener les enfants C.________ et D.________ en Espagne dans un délai de 10 jours, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. III.Nommer un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.. IV.Ordonner à B. de remettre dans un délai de 3 jours l’ensemble des documents d’identité des enfants C.________ et D.________ actuellement en sa possession (notamment passeports et carte d’identité suisses) au greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. V.Interdire à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D., à l’exception du retour organisé des enfants C. et D.________ en Espagne auprès de leur père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. VI.Ordonner la suspension de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cause 10 2023 2765) jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour. VII.Communiquer la décision à intervenir, respectivement le déroulement de la présente procédure, à l’Autorité centrale à Berne (dossier K-23-260-1). Dire que les frais judiciaires et les pleins dépens sont intégralement à la charge de B.________ Par arrêt du 5 février 2024, la Présidente de la Cour a rendu des mesures urgentes de protection. Elle a nommé une représentante aux enfants, fait interdiction à B.________ de quitter avec ou de faire quitter la Suisse aux enfants ou de modifier leur lieu de résidence actuel sans l’accord écrit de A.________ ou du Tribunal cantonal, lui a donné l’ordre de déposer auprès du Tribunal cantonal tous les papiers d’identité des enfants en sa possession, donné l’ordre à la police cantonale fribourgeoise de signaler dans le RIPOL et dans le SIS le risque d’enlèvement international des enfants. Elle a cité les parties à comparaître à la séance du 8 mars 2024 ayant pour objet la demande au fond et la requête de mesures provisionnelles déposées par A.________, séance reportée au 22 mars 2024 à la demande de la mandataire de la défenderesse.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Le 11 mars 2024, B.________ a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de retour immédiat des enfants. Elle allègue que, bien que les parties soient titulaires de l’autorité parentale conjointe, elles ne vivaient plus ensemble depuis septembre 2022, date à laquelle le demandeur a décidé de manière unilatérale de suivre un cursus universitaire à Porto où il a acquis un bien immobilier à l’insu de son épouse ; elle estime qu’il est faux de retenir que le demandeur exerçait de manière effective son droit de garde. Elle relève que le projet du déménagement de la famille en Suisse a débuté en cours d’année 2022 et que les premières démarches concrètes en ce sens sont intervenues dès les premiers mois de 2023. Elle indique que le demandeur s’est inscrit avec succès auprès des universités de Genève et de Fribourg pour la rentrée 2023 et qu’elle était chargée des aspects organisationnels du déménagement, notamment l’établissement d’un budget relatif au coût de la vie en Suisse, la location d’une camionnette pour le déménagement Espagne- Suisse, la recherche d’un emploi pour subvenir aux besoins de la famille ainsi que d‘un logement pour la rentrée d’août 2023 et qu’elle a communiqué au demandeur toutes les démarches qu’elle a entamées. Elle relève que le demandeur était présent lors de l’arrivée de la camionnette de déménagement au domicile conjugal et qu’il y a assisté sans manifester la moindre opposition. Elle estime que le demandeur a pleinement consenti au déménagement de la famille, respectivement au changement de résidence des enfants. Le 18 mars 2024, Me Denise Wettstein, au nom des enfants C.________ et D.________ a conclu au rejet de la demande de retour des enfants et à ce qu’un accès adéquat aux enfants soit octroyé au requérant pour la durée de la procédure. E.Les parties et leurs mandataires ainsi que la représentante des enfants ont comparu à la séance du 22 mars 2024. Après discussions, les parties ont conclu un accord et ont décidé de suspendre la procédure jusqu’au 1 er juillet 2024 pour permettre une médiation qui a été confiée à F.. Le but de cette médiation était de trouver une solution sur la situation familiale de manière globale compte tenu des procédures actuelles en cours, notamment sur le lieu de vie des enfants et le soutien des parties concernant la fixation des vacances avec les enfants. En accord avec les parties, le délai fixé au 1 er juillet 2024 a été prolongé jusqu’au 10 septembre 2024. Le 16 juillet 2024, F. a informé la Cour que la médiation n’avait pas abouti. Le 5 août 2024, la procédure a été reprise et les parties ont été citées à comparaître à la séance du 20 août 2024. La veille de la séance, par courriel, Me Jennifer Tapia a fait parvenir à la Cour une écriture spontanée par laquelle elle complète les faits de son mémoire de réponse du 11 mars 2024, ainsi que des pièces. Me Caroline Conrad Behr a également adressé à la Cour, le 20 août 2024 par IncaMail, une prise de position spontanée de 18 pages datée du 19 août 2024, ainsi qu’un bordereau de 12 pièces, dans laquelle le demandeur maintient les conclusions prises dans son mémoire du 1 er février 2024. La Cour a considéré que la séance ne pouvait raisonnablement pas se poursuivre compte tenu de tous les documents produits et du fait qu’il n’a pas été possible d’en prendre connaissance à un aussi bref délai. Un délai au 9 septembre 2024 a été imparti aux parties concernées pour se déterminer sur les écritures et les pièces déposées en séance. La défenderesse s’est déterminée le 9 septembre 2024 sur l’écriture du demandeur du 19 août 2024. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande de retour du 1 er février 2024, subsidiairement à son rejet. En tout état de cause, elle réitère les conclusions déjà formulées dans son écriture du 11 mars 2024. Le demandeur s’est également déterminé le 9 septembre 2024 sur l’écriture du 19 août 2024 de Me Jennifer Tapia ainsi que sur les pièces produites.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Au nom des enfants C.________ et D., Me Denise Wettstein s’est déterminée le 9 septembre 2024. Elle conclut au rejet de la demande de retour du 1 er février 2024 et à ce qu’un accès adéquat aux enfants soit octroyé au demandeur pour la durée de la procédure, soit que la défenderesse soit astreinte à lui garantir un contact journalier d’un quart d’heure au minimum via Skype et, lorsqu’il sera présent en Suisse, un droit de visite adéquat comprenant également la/les nuitées. Subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal cantonal, en collaboration avec la Juge cantonale Marie-Pierre de Montmollin, juge de liaison pour la partie latine du pays, clarifie de quelle manière le rapatriement des enfants peut être effectué et détermine en particulier si et dans quelle mesure un hébergement conforme au bien de l’enfant est garanti pour les enfants et si et comment une prise en charge des enfants conforme au bien de l’enfant est garantie. F.Les parties et leurs mandataires ainsi que la représentante des enfants ont comparu à la séance de la Cour du 1 er octobre 2024. Les parties ont été entendues. Après la clôture de la procédure probatoire, les parties ont confirmé qu’elles ont trouvé un accord s’agissant du droit de visite en faveur du père durant la procédure et des contacts entre le père et les enfants par WhatsApp et indiqué que leur accord fonctionne. Les mandataires des parties ainsi que Me Wettstein ont plaidé. Me Caroline Conrad Behr a répliqué brièvement, Me Jennifer Tapia et Me Denise Wettstein ont dupliqué. Les 10 et 11 octobre 2024, les mandataires des parties ainsi que la représentante des enfants ont produit leur liste de dépens respective pour la présente procédure. en droit 1. 1.1.La compétence ratione materiae de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg pour statuer sur une requête en vue du retour d’un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80; RS 0.211.230.02) et ordonner des mesures de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), 53 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), ainsi que 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11). 1.2.Les autorités fribourgeoises sont par ailleurs compétentes à raison du lieu pour connaître de la présente cause dès lors que B. a élu domicile à Marly avec ses enfants. 1.3.Selon l’art. 8 al. 2 LF-EEA, lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entrainant le retrait de la demande, le tribunal saisi statue selon une procédure sommaire. Selon l’art. 53a LJ, le juge délégué à l’instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Dans le message relatif à la loi sur la justice, il est mentionné que cette disposition garantit que, lors de procès directs, un juge unique est compétent pour la procédure sommaire – en particulier s’agissant des mesures provisionnelles, urgentes par définition – et qu’ainsi il n’est pas nécessaire de réunir la Cour entière (Message n 175 du 14 décembre 2009 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la justice). Contrairement au texte trop restrictif de l'art. 53a LJ, il faut par conséquent admettre que, même si
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 une affaire est soumise à la procédure sommaire, il appartient à la Cour – et non au juge délégué – de trancher le fond du litige. 2. 2.1. La demande de A.________ a pour objet le retour en Espagne des deux enfants des parties au regard des dispositions de la CLaH80, cette convention ayant pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et l'Espagne; elle est en vigueur dans ces deux pays. A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. En l'espèce, les enfants dont le retour est requis sont âgés de moins de 16 ans et il n'est pas contesté qu'ils avaient leur résidence habituelle en Espagne immédiatement avant qu'ils ne déménagent en Suisse avec leur mère. Les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies. 2.2. Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). Selon l’art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêt 5A_7/2024 du 9 février 2024 consid. 4.1.1 et les références), étant précisé que le droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80). 2.2.1.Les droits parentaux du demandeur ne sont pas contestés : la Cour peut légitimement partir du principe qu'au regard du droit espagnol, le père détenait l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, et disposait ainsi du droit de déterminer leur lieu de séjour. La défenderesse l’a d’ailleurs admis même si elle allègue que le demandeur n’exerçait pas de manière effective son droit de garde puisqu’il avait déplacé son domicile effectif au Portugal depuis le mois de septembre 2022 (cf. détermination du 11 mars 2023 p. 13) 2.2.2.La défenderesse prétend que le déplacement des enfants est licite car le demandeur a consenti au déménagement de la famille, respectivement au changement de résidence des enfants (cf. détermination du 11 mars 2023 p. 13 à 15), de sorte que l’autorité parentale du père n’aurait pas été violée. Elle allègue que les parties avaient pour projet de s’installer en Suisse depuis de nombreux mois, que le demandeur a requis son inscription auprès de deux université suisses pour la rentrée de septembre 2023, qu’elle-même a débuté la recherche d’un logement et d’un travail en Suisse après avoir eu confirmation de l’admission de son époux aux cursus universitaires suisses, que le demandeur a toujours été informé de ses recherches de logement, dès le mois de juin 2023,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 et d’emploi dans l’objectif que la famille revienne en Suisse dans les meilleures conditions, que le demandeur avait pleine connaissance du déménagement puisque le retour en Suisse de la famille était un projet conjoint en préparation de longue date ; elle estime que le consentement donné ne peut pas être retiré ultérieurement au gré de l’une des parties (cf. détermination du 11 mars 2023 p. 5 et 6 ad 22 à 40). Elle relève que le demandeur était présent lors de l’arrivée de la camionnette de déménagement au domicile conjugal et qu’il a assisté à la prise en charge des affaires de la famille sans manifester aucune opposition, la confortant dans sa bonne foi quant au déplacement consenti du domicile des enfants en Suisse (cf. détermination du 11 mars 2023 p. 7 ad 47). 2.2.3.Il ressort des pièces produites dans la procédure, notamment de l’échange des messages que les parties se sont envoyés, qu’à la demande de son époux, B.________ lui a transmis le budget établi pour l’installation de la famille à Fribourg le 10 février 2023 (DO 230), que le 25 février 2023, le demandeur a communiqué à son épouse qu’il avait réussi le test d’admission à l’Université de Genève (DO 228), qu’il a envoyé tous les dossiers pour Genève et Fribourg, référence faite aux universités de ces deux cantons (message du 1 er mars 2023, P. 34 de la détermination du 9 septembre 2024 de la défenderesse), que B.________ lui a demandé, le 10 juin 2023, s’il était d’accord qu’elle sollicite son père pour établir un dossier pour la recherche d’un appartement (DO 233) avec les données financières de la famille, qu’elle lui a annoncé, le 18 avril 2023, qu’elle avait postulé à un poste aux soins à domicile à Fribourg et, le 31 mai 2023, qu’elle avait reçu une offre pour un poste à 60 %. A.________ lui a répondu le même jour qu’il n’était pas contre et qu’il lui répondrait aussi vite qu’il pourrait (DO 234 : « I don’t disagree. I will respond as soon as I can »). Le 19 juin 2023, B.________ lui a rappelé qu’elle avait accepté le poste d’infirmière à Fribourg pour la prochaine rentrée scolaire et elle lui a indiqué qu’elle cherchait maintenant un appartement pour début août et que c’était vraiment à la dernière minute ; il lui a répondu qu’il commencera le processus de préparation de leurs affaires après la conférence qu’il devait préparer pour le lendemain (DO 235). Le 30 juin 2023, la défenderesse a écrit au demandeur qu’elle allait déménager en Suisse au début du mois d’août avec les enfants, mais qu’il n’y avait aucune urgence de son côté et qu’il pouvait prendre le temps nécessaire pour y réfléchir en attirant son attention sur le fait que ce déménagement représentait une chance pour reconstruire leur relation de couple (DO 235). Contrairement à ce qu’affirme le demandeur dans sa prise de position du 19 août 2024 (p. 8 ch. 7), la question du déménagement n’était pas abstraite mais bel et bien concrète. Tout d’abord, c’est bien lui qui a initié le processus d’un déménagement familial en Suisse par son inscription aux Universités de Fribourg et Genève. D’ailleurs, il a communiqué la réussite de son test d’admission à l’Université de Genève à son épouse le 25 février 2023 (P. 6 de l’intimée) et l’a informée, le 1 er mars 2023, du fait qu’il avait envoyé tous les dossiers à ces deux universités. S’il n’avait jamais eu l’intention de s’installer en Suisse pour poursuivre un cursus universitaire, désireux uniquement de tester son niveau, comme il ‘a prétendu lors de la séance du 1 er octobre 2024 (PV p. 5), il n’aurait pas envoyé ses dossiers à ces deux universités sitôt après avoir reçu la confirmation qu’il avait été admis à l’Université de Genève. Le budget pour l’installation de la famille à Fribourg lui avait été transmis le 10 février 2023 (DO 230), à sa demande. Compte tenu des démarches effectuées en vue de son admission dans l’une ou l’autre université suisse, il ne saurait prétendre que l’installation de la famille en Suisse était un projet abstrait. Ce projet s’est d’ailleurs concrétisé par les démarches entreprises par son épouse en vue de louer un appartement et de trouver un emploi, démarches qui ont toutes été communiquées de manière transparente au demandeur qui ne s’y est jamais formellement opposé. Il n’a jamais demandé à son épouse de stopper ses démarches ni jamais dit qu’il ne souhaitait pas s’installer en Suisse. Au contraire, il l’a laissée avancer dans ses recherches d’emploi et de logement. Il a d’ailleurs formellement exprimé son accord lorsque son épouse lui a écrit, le 31 mai 2023, qu’elle avait une offre d’emploi à Fribourg à 60 %. En effet, il lui a répondu
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 textuellement « I don’t disagree » (DO 234), ce qui signifie « je suis d’accord » ou « je ne suis pas contre ». Les termes utilisés sont clairs et ne prêtent ni à confusion ni à interprétation. Si A.________ ne souhaitait pas que la famille s’installe à Fribourg, il lui aurait suffi d’écrire « I don’t agree » ou d’exprimer ses doutes ou ses interrogations à propos de cet emploi que son épouse souhaitait accepter après avoir reçu son aval. Le message de B.________ est explicite : elle lui dit que cet emploi sera une bonne chose pour leur famille, qu’elle aura l’opportunité de reprendre sa carrière, que cela enlèvera une partie de la charge financière de ses épaules et lui permettra de s’occuper de leurs enfants. Comme elle l’a expliqué lors de la séance du 1 er octobre 2024 (PV p. 12), il était prévu que toute la famille vive ensemble en Suisse. De plus, le demandeur n'a pas manifesté son opposition lorsque son épouse lui a écrit, le 19 juin 2023, qu’elle avait accepté le poste, qu’elle le lui avait déjà dit de vive voix, et qu’elle cherchait un appartement pour début août. Or, l’acceptation de ce poste impliquait nécessairement un déménagement familial dans le canton de Fribourg, au plus tard pour la rentrée scolaire des enfants et le demandeur ne saurait le contester, d’autant plus qu’il avait été informé que le contrat de bail pour un appartement à Marly avait été signé le 29 juin 2023 (cf. P. 10 et 14 du bordereau des pièces produites par le demandeur le 1 er février 2024, DO 81 et 105). En laissant son épouse poursuivre ses démarches pour l’installation de la famille en Suisse, accepter un poste à Fribourg à 60 % pour pouvoir s’occuper des enfants, chercher un logement, signer le bail, sans jamais émettre aucune objection ni aucune réserve, il a confirmé la mise en œuvre de leur projet commun. Le 30 juin 2023, la défenderesse a encore écrit au demandeur qu’elle allait déménager avec les enfants en Suisse au début août, qu’il n’y avait aucune urgence de son côté, qu’il pouvait prendre son temps pour voir ce qu’il voulait faire, en précisant qu’il s’agissait d’une chance pour eux de reconstruire leur relation de couple (DO 235). Il n’a manifesté aucun désaccord à l’encontre de cette décision. De plus, il était présent à l’arrivée de la camionnette de déménagement le 31 juillet 2023 et il ne s’est pas opposé au déplacement des enfants en Suisse. En résumé, l’installation en Suisse était un projet commun du couple. A.________ s’est inscrit aux Universités de Genève et Fribourg et a envoyé son dossier. Il était au courant des recherches d’emploi pour son épouse et de logement pour la famille. A aucun moment il ne s’est opposé à ces démarches. En particulier, il a manifesté son accord lorsque son épouse lui a dit qu’elle avait une offre d’emploi pour un poste d’infirmière à 60 % à Fribourg. Il n’a exprimé aucune objection lorsque son épouse lui a dit qu’elle allait déménager avec les enfants début août mais que lui-même pouvait prendre son temps. Il était conscient qu’il s’agissait d’un changement du lieu de résidence de la famille, à tout le moins de son épouse et de ses enfants qui allaient être scolarisés à Marly dès la rentrée du mois d’août. A aucun moment le demandeur n’a opposé un refus aux démarches entreprises par son épouse pour le déménagement de la famille en Suisse. A aucun moment il ne lui a demandé de stopper ses démarches. Sur la base des messages que les parties ont échangés du fait des absences fréquentes du demandeur, sur la base de l’attitude générale du demandeur qui ne s’est jamais opposé aux démarches entreprises par la défenderesse qui en a toujours informé le demandeur de manière claire et transparente, compte tenu des décisions importantes qui devaient être prises concernant l’installation de la famille en Suisse dans les meilleures conditions, notamment en vue de la rentrée scolaire des enfants, il y a lieu de considérer que A.________ a consenti, de manière implicite, au changement du lieu de résidence de la famille, en particulier des enfants et l’a approuvé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.2.4.Le demandeur est manifestement de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il n’a jamais reçu aucune information sur un éventuel départ pour la Suisse ou lorsqu’il affirme qu’il n’était pas au courant du déménagement ou encore lorsqu’il déclare qu’il a écrit à son épouse à plusieurs reprises qu’il n’était pas d’accord avec le déménagement (cf. PV du 1 er octobre 2024 p. 5) alors qu’aucune trace de tels écrits ne figure au dossier. De plus, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de la séance du 1 er octobre 2024 (cf. PV p. 5), il n’y a aucune subtilité de langage dans l’emploi des termes « I don’t disagree » lorsque son épouse lui indique qu’elle avait une offre pour un poste à 60 % et tout le monde comprend que cela veut dire « je ne suis pas contre » ou encore « je suis d’accord ». Dans cette mesure, son attitude contradictoire est incompréhensible et ne mérite aucune protection. Il est vrai que la défenderesse a reconnu, dans un message qu’elle a adressé au demandeur au mois d’août 2023, qu’il n’avait jamais donné son accord car ce n’était jamais le moment pour lui, et qu’elle avait décidé pour les enfants car il n’arrive déjà pas à décider pour lui (DO 79). Lors de la séance du 1 er octobre 2024, elle a expliqué que le demandeur n’avait jamais dit mot pour mot qu’il était d’accord mais, compte tenu du fait qu’il a toujours été averti de toutes les démarches et qu’il ne s’y était pas opposé, pour elle, cela signifiait qu’il était d’accord (cf. PV p. 15). Même si le demandeur n’a jamais donné un accord formel et explicite, il découle de tout ce qui précède que A.________ a consenti et approuvé de manière implicite le changement du lieu de résidence de la famille, en particulier des enfants. Ce n’est qu’après le départ des enfants et de son épouse d’Espagne qu’il a signifié son opposition à la défenderesse en lui demandant où se trouvaient les enfants alors qu’il était parfaitement au courant de la situation. Encore une fois, une telle mauvaise foi ne saurait être protégée. 2.2.5.Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que tant le déplacement que le non- retour des enfants en Espagne ne sont pas intervenus en violation des droits parentaux du père - qui était au courant de toutes les démarches entreprises en vue de l’installation de la famille en Suisse et ne s’y est pas opposé - et n’étaient en conséquence pas illicites au sens de l'art. 3 CLaH80. 2.3. Le consentement du demandeur au déménagement de son épouse et de ses enfants – qu’il devait d’ailleurs rejoindre – dans le canton de Fribourg constitue également une exception prévue à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. En effet, cette disposition prévoit que l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent, qui avait le soin de l’enfant, n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au non-retour de l'enfant, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées et incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d'origine doit ainsi être exprimé clairement ; en cas de doute, le consentement doit être écarté (arrêt TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.1 et les références citées). Le consentement peut résulter d’un ensemble d’actes, de messages WhatsApp et d’un comportement général (arrêt TF 5A_678/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.1 et arrêt cité). En l’occurrence, ainsi que la Cour l’a déjà examiné ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), les parties ont conçu le projet commun de déménager en Suisse, A.________ s’étant inscrit dans deux universités à Fribourg et à Genève. Par la suite, B.________ a entrepris toutes les démarches nécessaires à l’installation de la famille en Suisse, par la recherche d’un logement et d’un emploi. A.________ a
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 toujours été informé de l’avancement de ces démarches qu’il a encouragées implicitement sans jamais les faire cesser. Il a dit à son épouse qu’il était d’accord lorsqu’elle l’a informé qu’elle avait reçu une offre d’emploi à temps partiel qui lui permettrait de s’occuper des enfants tout en partageant la charge financière de la famille. Rien dans le dossier ne laisse supposer qu’il était opposé à ce changement de domicile. En particulier, il ne s’est pas opposé lorsque B.________ lui a écrit, le 30 juin 2023, qu’elle déménageait en Suisse avec les enfants au début août et qu’elle lui laissait le temps de les rejoindre tout en ajoutant qu’ils auront une chance de reconstruire leur relation de couple une fois là-bas. Il ne s’est pas opposé non plus le jour du déménagement. Par conséquent, il résulte des messages WhatsApp figurant au dossier ainsi que de son comportement général que A.________ a indubitablement manifesté son consentement à ce déplacement prévu avec lui aussi. Ce n’est qu’après son départ qu’il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour enlèvement d’enfants et qu’il a établi une attestation de non-autorisation de voyage (P. 12 du bordereau des pièces du demandeur du 1 er février 2024, DO 85 et 86) qu’il lui a adressée (P. 8 du même bordereau, DO 61). Or, le consentement donné au moment du départ ne peut pas être retiré a posteriori (arrêt TF 5A_678/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.4). 2.4. Quand bien même il aurait fallu admettre que le demandeur n’a pas donné son accord au déplacement du lieu de résidence des enfants et qu’ils auraient été déplacés illicitement, la demande doit être rejetée pour un autre motif. 3. 3.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque: le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; arrêt TF 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.1.1 et références citées). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui- même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause; il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). 3.2. En l'espèce, A.________ demande le retour des enfants à leur domicile sis à E.________, à Tarragone. Toutefois, le placement des enfants auprès de leur père ne serait pas dans leur intérêt
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 au sens de l’art. 5 let. a LF-EEA. En effet, ce dernier est sans cesse en déplacements professionnels à l’étranger et ne pourrait être auprès de ses enfants qu’occasionnellement et de manière irrégulière, de sorte qu’il ne pourrait constituer une figure parentale de référence. 3.2.1.La Cour constate que tant les autorités espagnoles que suisses n’ont pas été en mesure de notifier des actes judiciaires au demandeur à son adresse de E.________ (DO 223 et 225). Le pli judiciaire adressé par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine est revenu en retour avec la mention « inconnu » (DO 225), ce qui laisse supposer un changement de domicile. Selon les informations obtenues en janvier 2024 par la défenderesse de la part de son ancienne voisine espagnole, la maison de E.________ était, à cette époque, à l’abandon, personne n’en prenait soin, et elle lui déconseillait de venir avec les enfants (P. 28 produite à l’appui de la lettre de la défenderesse du 22 juillet 2024). D’autres voisins espagnols ont averti la défenderesse, en mai 2024, que la maison était abandonnée, que des gens avaient essayé de l’occuper et que leurs poules étaient mortes (P. 27 produite à l’appui de la lettre de la défenderesse du 22 juillet 2024). Lors de la séance du 1 er octobre 2024, le demandeur a déclaré qu’il avait entrepris des travaux sur la maison qui venaient d’être terminés (cf. PV p. 9) et il a produit des photos pour le démontrer. Ces photos contrastent avec celles prises en juillet 2023 (DO 242) et avec les témoignages produits (DO 243 et 244) : les alentours de la maison faisaient plutôt penser à un dépotoir. De plus, à cette époque, la maison ne disposait pas d’eau potable et n’était pas chauffée, de sorte que la maison de E.________ n’était pas un logement adéquat. Le degré d’insalubrité de la maison ne plaidait pas en faveur d’un retour des enfants dans cette maison. Cela ne semble plus être le cas aujourd’hui compte tenu des travaux qui ont été entrepris mais on ne peut s’empêcher de penser que ces travaux ont été réalisés en raison de la présente procédure compte tenu des griefs justifiés de la défenderesse. Néanmoins, les photos produites montrent une maison vide, et le demandeur ne semble pas y habiter, ce qui, à tout le moins, interpelle. 3.2.2.Les fréquents déplacements professionnels à l’étranger du demandeur le placeraient dans l’incapacité de s’occuper concrètement et physiquement de ses enfants de sorte qu’il ne pourrait constituer une figure parentale de référence. Il ressort de ses factures de 2023 et 2024, qu’il a travaillé en France, en Suisse, aux Etats-Unis, au Portugal (cf. annexe 7 à sa prise de position du 19 août 2024 p. 9 ch. 44) ; le calendrier de ses engagements jusqu’en mai 2025 produit en annexe 8 fait déjà état de ses nombreuses absences professionnelles réparties sur plusieurs semaines par mois, sans compter le temps des voyages aller-retour, et démontre ainsi largement son indisponibilité pour ses enfants, qui plus est, de manière très irrégulière. Lors de la séance du 1 er octobre 2024, il a déclaré qu’il a la possibilité de réduire son travail à l’extérieur au profit de missions en ligne et plus locales (cf. PV p. 10). Le demandeur est interprète de conférences (DO 6 ch. 10), il est accrédité auprès des institutions de l’Union Européenne (DO 6 ch. 11) et il tire ses revenus de cette activité (cf. PV idem p. 9) ; son domicile professionnel est à Bruxelles où il se rend régulièrement sans faire de télé-interprétation (cf. annexe 12 du bordereau des pièces produites par le demandeur le 19 août 2024). Il a précisé que ce milieu était très sélectif (cf. PV idem p. 4). Du fait de cette spécificité acquise après de nombreuses formations complémentaires (DO 6 ch. 8), il se déplace fréquemment à l’étranger, ce qu’atteste le calendrier de ses engagements jusqu’en mai 2025. Par conséquent, dans ce contexte et compte tenu des engagements déjà pris, la possibilité de réduire son travail à l’extérieur consiste en un vœu pieux que la Cour ne saurait prendre en considération. En ce qui concerne la prise en charge des enfants durant ses absences professionnelles, le demandeur se contente d’expliquer que ses parents pourraient venir des Etats-Unis pour s’occuper
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 des enfants et qu’il existerait un service de baby-sitting gratuit à Tarragone (cf. PV du 1 er octobre p. 6 ; prise de position du demandeur du 19 août 2024 p. 16 n. 78)). Ces solutions ne sont pas réalistes. En effet, au vu des absences répétées, irrégulières, et parfois longues du demandeur, ses parents ne pourraient tout simplement pas s’occuper durablement de leurs petits-enfants, tant il paraît peu probable qu’ils soient disposés à voyager sans cesse depuis les Etats-Unis. Quant au service de baby-sitting, le demandeur ne démontre nullement son fonctionnement et les disponibilités de ce service s’agissant d’une sollicitation irrégulière et sur plusieurs jours au gré de ses engagements professionnels. Selon la défenderesse, il s’agit d’un service limité à 20 places et à 7 heures hebdomadaires voué aux familles les plus nécessiteuses et qui ne s’étend pas à la nuit (cf. détermination de la défenderesse du 9 septembre 2024 p. 9 in fine et P. 38 produite); n’étant pas un service à domicile, le demandeur en déplacement à l’étranger ne serait pas en mesure d’amener ni de rechercher ses enfants. Cette solution est tout simplement illusoire et démontre la méconnaissance totale du demandeur de l’organisation à mettre en place pour la garde des enfants. De plus, le demandeur n’a pas contesté l’absence de cercle familial, social et amical en Espagne, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour une éventuelle prise en charge des enfants par des proches lors de ses absences. Ainsi, la remise des enfants à leur père signifierait qu’ils seraient confiés à des tiers une grande partie du temps, également la nuit, ce qui n’est pas judicieux. En effet, il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être placés auprès de tierces personnes en Espagne alors qu’ils bénéficient d’une prise en charge adéquate par leur mère, leur principale figure de référence depuis leur naissance puisque leur père est sans cesse en déplacement, d’abord pour ses études et maintenant pour des raisons professionnelles. Les enfants ont besoin d’un cadre stable, de sécurité affective et relationnelle et de soutien constant dans leur développement. Les fréquentes absences du demandeur à l’étranger ne lui permettent pas de répondre personnellement de manière adaptée à ces besoins fondamentaux. La Cour constate que le demandeur n’a jamais été confronté à la réalité d’une prise en charge d’un enfant dans la vie quotidienne. Jusqu’à maintenant, il a toujours pu se consacrer entièrement à ses activités sans devoir se soucier de l’organisation des aspects pratiques de la vie de ses enfants. Ainsi, le demandeur a affirmé qu’en Espagne, les enfants allaient à l’école à journée continue (cf. prise de position du demandeur du 19 août 2024 p. 8 ch. 40), ce qui a été démenti par la défenderesse qui a produit les horaires d’école (cf. détermination de la défenderesse du 9 septembre 2024 p. 5 ad 7 in fine et P. 36). Le demandeur a également affirmé que les enfants pourraient prendre le bus scolaire pour les jours où il serait absent (cf. prise de position du demandeur du 19 août 2024 p. 16 ch. 78), alors que la défenderesse a démontré que cela n’était tout simplement pas envisageable pour des enfants âgés de 5 et 8 ans sans la surveillance d’un adulte ; en effet, la maison de E.________ se situe à une distance de 4.6 km de l’arrêt de bus scolaire et implique de prendre un bus de ligne à 7h49 avec une attente de 30 minutes au centre-ville avant le passage du bus scolaire, étant précisé que l’école débute à 9 heures (cf. détermination de la défenderesse du 9 septembre 2024 p. 9 et P. 37). Ces affirmations reflètent sa méconnaissance de l’organisation scolaire et du quotidien des enfants. La défenderesse relève également que le demandeur, qui a fait un burnout en 2019 lié au stress des études, du travail et de l’enfant qui allait naître, est toujours suivi par un psychiatre à Barcelone et est sous anti-dépresseurs, à une dose réduite (cf. PV du 1 er octobre 2024 p. 4). Dans un message WhatsApp du 13 juillet 2023, le demandeur a fait part à son épouse du fait qu’il était encore complètement épuisé par les derniers jours passés à la maison (cf. P. 8 du bordereau du demandeur du 1 er février 2023, DO 57 in fine). Par conséquent, il présente un risque accru d’une éventuelle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 décompensation s’il devait mettre sur pied une organisation, qui n’est pas encore planifiée, pour la prise en charge de ses enfants, qui plus est de manière irrégulière, en plus de l’organisation de son travail avec des déplacements incessants. 3.2.3.Un renvoi des enfants en Espagne sans leur mère les mettrait dans une situation intolérable au regard de leurs besoins fondamentaux. Compte tenu de la plainte pénale déposée par le demandeur contre la défenderesse, de la procédure pénale actuellement en cours, la défenderesse devant encore être interrogée sur commission rogatoire décernée en février 2024 (cf. PV de la séance du 1 er octobre 2024 p. 17), les enfants ne peuvent pas retourner en Espagne accompagnés de leur mère. En effet, la défenderesse risque d’être poursuivie pour enlèvement, infraction passible d’une peine de prison en Espagne. Par conséquent, en rentrant en Espagne, la défenderesse risque d’être exposée à l’emprisonnement, même si ce risque est minime selon l’avocate du demandeur (cf. détermination de Me Denise Wettstein du 18 mars 2024 p. 18). Cette circonstance rend intolérable un retour des enfants en Espagne sous sa surveillance. Compte tenu de toutes ces circonstances, le retour des enfants auprès de leur père en Espagne ne serait manifestement pas dans leur intérêt. Dans ces conditions, le retour ne peut pas être ordonné. 4. 4.1.La Cour statuant sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. 4.2.Par ailleurs, la Cour de céans ayant décidé de ne pas donner suite à la demande de retour des enfants en Espagne, il y a lieu de mettre un terme aux mesures de protection ordonnées d'urgence le 5 février 2024. Le signalement du risque d'enlèvement international des enfants C.________ et D.________ dans le RIPOL et dans le SIS sera par conséquent révoqué dès l'entrée en force du présent arrêt. Les papiers d’identité des enfants C.________ et D.________ déposés au Tribunal cantonal seront quant à eux remis à B.________ dès l'entrée en force du présent arrêt. Enfin, les mesures provisionnelles imposant des restrictions quant au lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ et leur interdiction de déplacement seront levées. 5. 5.1. L’art. 14 LF-EEA et l’art. 26 CLaH80 sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation ainsi qu’à ceux des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Selon l’art. 26 al. 2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Ni l’Espagne ni la Suisse n’ayant formulé de réserves à ce sujet, les frais judiciaires de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. L’émolument est fixé à CHF 2'000.- et les frais de la médiation s’élèvent à CHF 2'795.50. 5.2. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais de Me Denise Wettstein, les frais de représentation des enfants sont fixés à CHF 13'405.75, ce qui correspond à des honoraires de CHF 11'725.- pour 46 heures et 54 minutes d'activité, correspondance usuelle comprise, des frais de vacation de CHF 90.-, des débours forfaitaires de CHF 586.25 (5% de CHF 11'725.-), et CHF 1'004.50 pour la TVA (8.1 % de CHF 12'401.25), ce qui semble adéquat au vu de l’ampleur qu’a pris cette l’affaire en raison des déterminations spontanées accompagnées d’innombrables pièces déposées par les mandataires des parties et du fait que Me Denise Wettstein a été contrainte de faire des recherches juridiques sur le droit espagnol et catalan en raison des manquements des mandataires des parties à ce sujet. Les frais de justice dus à l’Etat sont ainsi fixés à un total de CHF 18'201.25. 5.3. La demande de retour est rejetée. Par conséquent, le demandeur et la défenderesse ont droit chacun à la prise en charge de leurs frais de défense au tarif d’un avocat commis d’office (cf. CR- LDIP et CL-Bucher, 2011, art. 85 LDIP n. 227). 5.3.1.En ce qui concerne les frais du demandeur, seuls les honoraires des mandataires qui sont intervenus dans la présente procédure peuvent être pris en charge, à l’exception de tous les frais annexes qu’il a produits. En ce qui concerne les frais de Me Anaïs Brodard, sa première mandataire, les honoraires ne sont pas détaillés et la facture ne comporte aucune indication de temps. Dans la mesure où la Cour a expressément demandé aux parties de produire des listes de frais, elle est dans l’impossibilité de chiffrer les opérations qui ont été effectuées par Me Anaïs Brodard. Quoi qu’il en soit, compte tenu des frais démesurés que le demandeur fait valoir, la Cour n’aurait pas alloué un montant supérieur à celui fixé ci-dessous. S’agissant des différentes notes de frais de Me Caroline Conrad-Behr, les frais d’établissement de ces notes de frais ne seront pas pris en considération dès lors que la liste de frais doit être établie au fur et à mesure des opérations effectuées. Me Caroline Conrad-Behr indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client dans la présente procédure une durée totale de 163 heures et 20 minutes ; cela représente 4 semaines de travail à 40 heures ce qui est manifestement exagéré s’agissant d’une procédure sommaire qui ne présentait pas de difficultés particulières. En particulier, la Cour a été inondée de pièces qui n’étaient pas toutes pertinentes. Par conséquent, la Cour estime justifié de retenir, ex aequo et bono, une durée de 100 heures ; cela correspond au double du temps consacré par Me Jennifer Tapia, ce qui paraît déjà beaucoup, les opérations ayant été effectuées du 8 juillet au 8 octobre 2024. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires se montent à CHF 18'000.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 900.-, les frais de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 vacation demandés, par CHF 190.60, et la TVA par CHF 1546.35 (8.1 % de CHF 19'090.60). Les dépens du demandeur sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 20'636.95, TVA comprise. 5.3.2.Me Jennifier Tapia indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente dans la présente procédure une durée totale de 51 heures et 50 minutes, correspondance usuelle comprise. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 180.-, des honoraires à hauteur de CHF 9'329.40. Il faut y ajouter les débours, par CHF 466.45 et les frais de vacation demandés, par CHF 120.-. Me Jennifer Tapia n’est pas soumise à la TVA. Les dépens de la défenderesse sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 9'915.85. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.La demande de A.________ est rejetée. La requête de mesures provisionnelles de A.________ est sans objet. II.Le signalement du risque d'enlèvement international des enfants C.________ et D.________ dans le RIPOL et le SIS est révoqué dès l'entrée en force du présent arrêt. III.Les papiers d’identité des enfants C.________ et D.________ sont remis à B., par courrier recommandé, dès l'entrée en force du présent arrêt. IV.Les mesures provisionnelles imposant des restrictions quant au lieu de résidence des enfants C. et D.________ et leur interdiction de déplacement sont levées dès l'entrée en force du présent arrêt. V.Les frais judiciaires de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. Il sont fixés à CHF 48'754.05 (émolument : CHF 2'000.- ; frais de la médiation : CHF 2'795.50 ; frais de représentation des enfants : CHF 13'405.75; dépens de Me Caroline Conrad-Behr : CHF 20'636.95 ; dépens de Me Jennifer Tapia : CHF 9'915.85). VI.Une indemnité de CHF 13'405.75, TVA par CHF 1'004.50 comprise, est accordée à Me Denise Wettstein, à titre de frais de représentation des enfants. VII.Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 20'636.95, TVA par CHF 1546.35 comprise. VIII. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 9'915.85. IX.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2024/cov La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur