Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2024 136
Entscheidungsdatum
27.09.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 136 Arrêt du 27 septembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SÀRL, opposante et recourante, contre B.________ SA EN LIQUIDATION, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; recours irrecevable pour défaut de motivation Recours du 19 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 7 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée déposée le 2 avril 2024 par la société B.________ SA en liquidation à l’encontre de la société A.________ Sàrl et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de celle-là pour les montants de CHF 187'848.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2023, et de CHF 76'900.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2023, ainsi que pour les frais de poursuite. B.Par acte du 17 août 2024, remis à la Poste le surlendemain, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, la recourante indique avoir produit un courriel, qui ne figure pourtant pas en annexe de son acte de recours ni dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec cette pièce. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’intéressée n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 A supposer recevables, les moyens dont se prévaut la recourante ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra. C’est le lieu de lui rappeler que le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit ainsi être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden- prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, le Président a constaté et retenu que la créancière poursuivante avait produit une convention conclue et signée par les parties le 5 décembre 2022 valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les montants déduits en poursuite, alors qu’en ce qui la concerne, la débitrice poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable sa libération, puisqu’elle ne s’est notamment pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai imparti à cet effet. Celle-ci ne le conteste d’ailleurs pas véritablement et, pour peu qu’on comprenne sa maigre argumentation, celle-ci est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 1.3.). En définitive, et dès lors que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable sa libération, c’est à bon droit que le Président a prononcé la mainlevée de son opposition. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le 6 septembre 2024. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée le 6 septembre 2024. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2024/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

15

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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