Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2023 268
Entscheidungsdatum
04.04.2024
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 268 Arrêt du 4 avril 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défendeur et recourant, contre COMMUNE DE B., demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat ObjetBail à loyer – expulsion et exécution Recours du 28 décembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 30 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.La commune de B.________ est propriétaire de la parcelle dite « C.________ », article ddd RF commune de B.. En juin 2016, un contrat de bail portant sur la location de cette parcelle a été passé entre la commune de B., en qualité de bailleresse, et A., en qualité de locataire, avec effet au 1 er janvier 2016. Le loyer annuel s’élevait à CHF 1'000.-. Le contrat prévoyait en outre que la parcelle était destinée uniquement au dépôt de bois, qu’aucun autre dépôt n’était autorisé, qu’aucune machine ne pouvait rester à demeure sur place, que ce contrat ne serait pas renouvelé tacitement et qu’une demande de reconduction de contrat devait être faite avant le 15 décembre à la commune pour l’année suivante. Ce contrat de bail a été reconduit pour une année supplémentaire selon le contrat de bail à loyer des 5 et 12 février 2018. Il contient la même clause que celui de 2016 et a ensuite été reconduit, d’entente entre les parties, pour les années 2019, 2020 et 2021, les conditions de location restant inchangées. Durant l’année 2021, la commune de B. a constaté que les activités déployées par A.________ outrepassaient les conditions d’utilisation de la parcelle qui étaient prévues dans contrat de bail, à savoir le stockage de bois. Par courrier du 28 juin 2022, la bailleresse a informé le locataire que le contrat ne serait pas reconduit au-delà du 31 décembre 2022. A.________ n’a pris aucune mesure pour libérer la parcelle à l’échéance du contrat dont il a demandé la reconduction par courrier du 30 décembre 2022. Le locataire n’a pas saisi la commission de conciliation d’une demande en prolongation du bail dans le délai de 60 jours avant l’expiration du contrat. B.Par mémoire du 4 avril 2023, la commune de B.________ a déposé, devant le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président), une requête de mesures provisionnelles préalable à une requête d’expulsion avec mesures d’exécution. Les parties ont comparu à l’audience du 1 er juin 2023, lors de laquelle le Président a statué sur le siège et constaté que le contrat conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de bail ordinaire et non pas de contrat de bail à ferme agricole. Par décision du même jour, le Président a partiellement admis la requête et a prononcé une interdiction à l’encontre de A.________ d’apporter du nouveau bois sur la parcelle ddd RF commune de B., sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Un délai de 30 jours a été imparti à la commune pour requérir la validation des mesures provisionnelles et pour déposer sa requête d’expulsion. Par mémoire du 19 juin 2023, la commune de B. a déposé une requête d’expulsion avec mesures d’exécution assortie d’une demande en validation des mesures provisionnelles à l’encontre de A.. Elle a conclu à ce que les mesures provisionnelles du 1 er juin 2023 soient confirmées, que l’expulsion de A., respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ddd RF B., soit ordonnée, qu’un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision soit imparti à A. pour évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle précitée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, que passé ce délai et sans exécution de A., elle soit autorisée à faire appel à la force publique pour procéder à l’exécution de la décision d’expulsion, que faute d’exécution de l’expulsion, A. soit condamné au versement d’une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution, cela à partir du 31 ème jour après l’entrée en force de la décision, qu’à partir du 31 ème jour dès l’entrée en force de la décision d’expulsion, elle soit en droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de se débarrasser de la totalité des biens mobiliers présents sur l’article précité, et que les frais judiciaires, les frais d’exécution et les dépens soient mis à la charge de A.. En date du 7 juillet 2023, A. a déposé sa réponse et a conclu au rejet de la demande. Il a en outre formulé des conclusions reconventionnelles. Le 19 juillet 2023, la commune de B.________ a répliqué et a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle. Le 31 juillet 2023, A.________ a déposé sa duplique. Les parties ont comparu devant le Président à l’audience du 2 novembre 2023. C.Par décision du 30 novembre 2023, le Président a partiellement admis la requête d’expulsion avec mesures d’exécution. Il a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 1 er juin 2023. Il a ordonné l’expulsion de A., de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ddd RF commune de B., et imparti un délai expirant le 31 mars 2024 au locataire pour évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle précitée. Passé ce délai et sans exécution du locataire, le Président a autorisé la commune de B.________ à faire appel à la force publique, à qui ordre est d’ores et déjà donné de procéder à l’exécution de la décision d’expulsion. Faute d’exécution de l’expulsion dans le délai imparti, le Président a condamné A.________ au versement d’une amende d’ordre de CHF 200.- pour chaque jour d’inexécution. Le Président a rejeté, pour autant que recevables, toutes autres conclusions, et a mis les frais judiciaires, par CHF 2000.-, et les dépens de la requérante, par CHF 6'462.- TVA comprise, à la charge de A.. D.Par acte du 28 décembre 2023, A. a interjeté un recours contre cette décision, formulant 24 conclusions principales et 17 conclusions subsidiaires, pour nombre d’entre elles nouvelles, allant dans le sens principal d’une annulation de la décision d’expulsion et du maintien de la situation prévalant avant la fin du bail, auxquelles s’ajoutent des conclusions liées à des procédures administratives et des conclusions en dommages-intérêts formulées contre la commune et des tiers. E.Par mémoire du 13 mars 2024, la commune de B.________ a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, frais judiciaires et dépens, par CHF 5'016.-, à la charge du recourant. F.Le 18 mars 2024, le recourant a déposé une détermination spontanée. La Commune en a fait de même le 25 mars 2024. Le recourant a déposé une nouvelle détermination spontanée le 2 avril 2024. en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d’un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La décision attaquée n'ayant pas mentionné de valeur litigieuse, il incombe à la Cour de l'apprécier, conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion sont données. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l’expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard (arrêt TF 4A_107/2007 du 22 juin 2007 consid. 2.3, n.p. in ATF 133 III 539). Le dommage consiste donc dans le montant des loyers ou de la valeur d’usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire (arrêt TF 5D_126/2012 du 26 octobre 2012 consid. 1.1; arrêt TF 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). En l’espèce, la Cour retient qu’en règle générale, une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire peut être obtenue dans un délai de 8 mois. Le recourant étant contractuellement tenu de payer un loyer annuel de CHF 1'000.-, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre cette décision (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est également inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2. La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 décembre 2023, de sorte que le recours, interjeté le 28 décembre 2023, l’a été en temps utile (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a été notifié à l’intimée le 12 février 2024, si bien que la réponse, déposée le 13 mars 2024, l’a également été en temps utile (art. 322 al. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). En l’espèce, l’acte de recours est des plus confus et invoque et mélange diverses notions juridiques non maîtrisées par son auteur. De plus, le recourant revient sur des faits qui n’ont aucune pertinence pour trancher la présente cause et l’on peine à discerner des critiques sur les motifs invoqués par le Président dans sa décision. Néanmoins, la question de la motivation suffisante du recours peut rester ouverte dans la mesure où il est manifestement mal fondé (cf. infra consid. 2 et 3). 2. 2.1.Dans un grief recevable, le recourant conteste que le contrat litigieux soit un contrat de bail à loyer et soutient qu’il s’agit d’un contrat de bail à ferme agricole. 2.2.Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 considé 5.2.2. et les références citées). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; arrêt TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). 2.3.En l’espèce, le contrat litigieux a certes été rédigé sur un formulaire préimprimé destiné à un bail à ferme agricole puisqu’il est intitulé "Bail à ferme pour parcelle" et que certaines dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (ci-après : LBFA ; cf. bordereau requérante du 4 avril 2023, pièce 3) y sont reproduites. Toutefois, il est expressément mentionné dans le contrat que la parcelle était destinée uniquement au dépôt de bois, que ce contrat était conclu pour un an, qu’il ne serait pas renouvelé tacitement et qu’une demande de reconduction de contrat devait être faite avant le 15 décembre à la commune pour l’année suivante. Or, le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 4 al. 1 LBFA). Dans la mesure où le contrat ne portait que sur la location d’une parcelle pour le stockage de bois, cette location n’entrait pas dans le champ d’application de la LBFA. A cela s’ajoute que selon l’art. 7 al. 1 et 2 LBFA, la durée initiale d’un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles, ce qui n’était à l’évidence pas l’intention des parties. Quant au bail à ferme ordinaire, c’est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder à un fermier, moyennant un fermage, l’usage d’un bien ou d’un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 ss CO). Ainsi, même si le contrat a été rédigé sur un formulaire préimprimé intitulé "Bail à ferme pour parcelle", il ressort de la réelle et commune intention des parties et de l’objet loué qu’elles entendaient bien conclure un contrat de bail à loyer et non pas un contrat de bail à ferme, qu’il soit agricole ou ordinaire. Aussi, les durées minimales d’un contrat de bail à ferme agricole ne s’appliquent pas en l’espèce. Ce grief est rejeté. 3. 3.1.Le recourant conteste également la validité de la résiliation du contrat et que les conditions de l’expulsion soient remplies. 3.2.En l’espèce, le contrat conclu entre les parties était d’une durée déterminée d’un an. Il était expressément prévu dans le contrat qu’il ne se renouvelait pas tacitement et qu’une demande de reconduction de contrat devait être faite avant le 15 décembre à la commune pour l’année suivante, ce qui avait été fait les années précédentes. Ainsi, le contrat prenait fin sans qu’un congé n’ait à être donné au locataire, conformément à l’art. 266 al. 1 CO qui dispose que lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue. Il n’y a partant aucune exigence de forme particulière à respecter en rapport avec un congé. Par ailleurs, par courrier du 28 juin 2022, la bailleresse avait expressément rendu attentive le locataire qu’il devait libérer la parcelle louée pour le 31 décembre 2022, l’informant ainsi expressément qu’elle ne souhaitait pas reconduire le contrat, contrairement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à ce qui avait été fait les années précédentes. Partant, le bail a valablement pris fin le 31 décembre 2022. Le recourant n’a en outre pas saisi la commission de conciliation d’une demande en prolongation du bail dans le délai de 60 jours avant l’expiration du contrat. A juste titre, le Président n’est pas entré en matière sur la conclusion tendant à une prolongation du bail. Il s’ensuit que le recourant occupe illicitement la parcelle depuis le 1 er janvier 2023 et que c’est à juste titre que le Président a fait droit à la requête d’expulsion et d’exécution de la bailleresse et, par la même occasion, qu’il a confirmé les mesures provisionnelles qu’il avait prononcées par décision du 1 er juin 2023. S’agissant du délai imparti au locataire pour libérer la parcelle, il a été fixé au 31 mars 2024 par le Président. Etant donné que la date fixée a été dépassée, il convient de refixer ce délai au 15 mai 2024, délai qui paraît suffisant en l’espèce compte tenu des circonstances. En effet, le recourant sait que son contrat de bail a expiré il y a plus d’une année et a connaissance de la décision d’expulsion depuis le 4 décembre 2023. Partant, il a eu largement le temps pour trouver un nouvel endroit de stockage pour son bois et pour procéder au déplacement de celui-ci. S’agissant du montant d’amende d’ordre qui a été fixé à CHF 200.- par jour d’inexécution, le recourant ne le conteste pas à titre indépendant. Au demeurant, il apparaît raisonnable et adéquat pour dissuader le recourant de laisser perdurer cet état d’illicéité. Il peut donc être confirmé. 4. Pour le surplus, les autres griefs, conclusions et allégations du recourant, qui relèvent pour la plupart du droit administratif, voire n’ont aucun rapport ni aucune pertinence pour la présente affaire doivent être déclarés irrecevables. Il en va de même en particulier des conclusions tendant à faire condamner le Président du Tribunal des Baux ou le mandataire de la partie adverse à lui verser des dommages-intérêts. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa faible recevabilité. 5. 5.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. 5.2.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. f RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision rendue par le juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ), ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1’081.-, TVA par CHF 81.- comprise (8.1 % de CHF 1’000.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 30 novembre 2023 est confirmée, le délai imparti à A.________ pour évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle article ddd RF Commune de B.________ étant toutefois reporté au 15 mai 2024. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de CHF 2'000.- versée par le recourant, le solde lui étant restitué. Les dépens de la commune de B., pour la procédure de recours, sont fixés globalement à CHF 1’081.-, TVA par CHF 81.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LBFA

  • art. 4 LBFA
  • art. 7 LBFA

LTF

  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 64 RJ

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