Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 253 Arrêt du 6 septembre 2024 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juge :Michel Favre Juge suppléante :Annick Achtari Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Malik Fagone, avocat contre B., demandeur, appelant joint et intimé, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat C., intervenante et intimée ObjetContrat de travail; résiliation en temps inopportun par l’employeur (art. 336c al. 1 let. b CO) Appel du 11 décembre 2023 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac du 7 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B.________ travaillait à plein temps au service de la société A.________ SA depuis le 1 er avril 2009, initialement en qualité de technico-commercial. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe ainsi qu’une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires qu’il réalisait. Il disposait par ailleurs d’un droit aux vacances de cinq semaines par an. En août 2017, B.________ a été nommé manager régional des ventes. Les zones géographiques qu’il gérait personnellement étaient D.________ et E., le canton de F. (partie francophone), les cantons de G.________ et de H.________ ainsi que le nord de I.. L’équipe de technico-commerciaux dont il s’occupait était active dans le reste de J.. Cet accord a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail signé le 4 octobre 2017. À son article 7 relatif à la rémunération, l'avenant prévoyait une rémunération fixe à hauteur de CHF 5'500.- par mois, ainsi que deux parts de rémunération variables qui étaient déterminées sur la base du chiffre d’affaires réalisé par B., d’une part, et sur la base du chiffre d’affaires réalisé par son équipe de technico-commerciaux, d’autre part. B.B. a subi un premier arrêt de travail à partir du 6 mai 2018 en raison d’un infarctus de myocarde. Pour ce motif, il a été totalement incapable de travailler jusqu’au 31 juillet 2018, puis à 50 % du 1 er au 21 août 2018. Il a ensuite été en incapacité de travail à 100 % du 22 août 2018 au 28 février 2019 en raison de symptômes anxieux et dépressifs. Le 21 août 2018, B.________ s’est vu remettre en mains propres par son employeur un nouvel avenant au contrat qu’il a toutefois décliné par courrier du 4 septembre 2018, au motif que l’avenant en question touchait à des éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir notamment au salaire et aux fonctions au sein de son entreprise. S’en est suivi un litige entre les parties au sujet du calcul de la part variable de la rémunération de B., qui a conduit celui-ci à saisir l’autorité de conciliation en date du 22 novembre 2018. C.Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, A. SA a résilié le contrat de travail de B.________ pour le 28 février 2019. Par courrier de son défenseur du 4 janvier 2019, B.________ a fait savoir à son employeur qu'il tenait le congé pour nul – au motif qu’il a été notifié pendant une période de protection –, subsidiairement pour abusif, dès lors qu’il est survenu suite aux prétentions émises de bonne foi par l’employé découlant de son contrat de travail. En bref, l’intéressé soutient pour l’essentiel que l’incapacité de travail à 100 % à partir du 22 août 2018 était due à une nouvelle maladie déclenchant un nouveau délai de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO. A.________ SA a contesté ce point de vue. Par mesure de prudence, elle a toutefois résilié une nouvelle fois le contrat de travail par courrier du 15 mars 2019 pour le 30 juin 2019. D.Après avoir saisi l'autorité de conciliation, B.________ a déposé une demande contre A.________ SA auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal des prud’hommes) le 6 mai 2019, en prenant les conclusions suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 2. Les licenciements adressés le 29 novembre 2018 et le 15 mars 2019 par la société K.________ SA à B.________ sont nuls. Subsidiairement, lesdits licenciements sont abusifs. Partant, la demande d’indemnité pour licenciement abusif est admise. 3. La demande en paiement pour les commissions pour l’année 2018 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l’année 2019 est admise. 4. La demande de paiement d’indemnité pour le solde des vacances non-prises pour l’année 2018 et 2019 est admise. 5. La demande de paiement des salaires pour les mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019 et juin 2019 est admise. 6. La société K.________ SA est condamnée à payer le montant de CHF 30'000.00 à B., pour les conclusions découlant des chiffres 2 à 5 précédents. 7. Les dépens sont mis à la charge de la société K. SA. 8. Il n’est pas perçu de frais de justice. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, C.________ (ci-après : la caisse de chômage) a fait valoir son droit à la subrogation le 20 mai 2019, en concluant à ce qu’elle soit admise à participer à la procédure en qualité d’intervenante et à ce que A.________ SA soit condamnée à lui payer CHF 16'864.40 nets, correspondant aux indemnités de chômage servies pour la période du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019. Invité à se déterminer sur la requête d’intervention déposée par la caisse de chômage, le demandeur a conclu à son admission par acte du 24 juin 2019. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, la défenderesse a, en substance, conclu à ce que B.________ et la caisse de chômage soient déboutés de toutes leurs conclusions. Elle a par ailleurs requis du demandeur la production d’une copie de toutes les pièces en sa possession relatives à sa situation médicale, ainsi que la production par son assureur perte de gain, respectivement par le médecin- conseil de celui-ci, d’une copie du dossier médical complet de l’intéressé. Par ordonnance du 8 août 2019, la Présidente du Tribunal des prud’hommes (ci-après : la Présidente) a admis la requête d’intervention formée par la caisse de chômage. Par la même occasion, elle a imparti un délai au 9 septembre 2019 au demandeur pour produire les pièces requises par la défenderesse ainsi que pour autoriser le Dr M.________ et N.________ à produire les documents précités. E.Les parties ont comparu aux débats d’instruction du 26 septembre 2019. A cette occasion, le demandeur a modifié le chiffre 1 des conclusions prises à l’appui de sa demande du 6 mai 2019, en ce sens que la défenderesse soit astreinte à produire les chiffres d’affaires réalisés du 1 er novembre 2017 au 30 avril 2019, à l’exception de la période du 1 er janvier au 30 novembre 2018, par lui et son équipe de technico-commerciaux dans les zones géographiques précitées. Pour sa part, la défenderesse a produit une dictée, un bordereau de pièces complémentaires ainsi qu’un bordereau des preuves invoquées et une liste de témoins. Après plusieurs reports d’audience dus à la pandémie de COVID-19, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 19 novembre 2020. A cette occasion, le Tribunal des prud’hommes a statué sur les réquisitions de preuves de la défenderesse. Les premiers juges ont ensuite procédé à l’interrogatoire du demandeur ainsi qu’à l’audition du directeur de A.________ SA, O.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Les parties ont comparu aux débats d’instruction des 9 et 10 septembre 2021. A cette occasion, le Tribunal des prud’hommes a procédé à l’audition du Dr M., du Dr P., de Q.________ ainsi que R.. Les parties ont comparu aux débats principaux fixés au 16 décembre 2021. Au stade des questions préjudicielles, après avoir constaté que les parties n’avaient aucune autre réquisition de preuve à faire valoir, la Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Puis, les mandataires des parties ainsi que le représentant de l’intervenante ont plaidé. A l’issue de la séance, la Présidente a imparti un délai aux parties pour produire leur liste de frais respective, tout en les informant que la cause serait gardée à juger. F.Par jugement du 7 novembre 2023, statuant sans percevoir de frais judiciaires, le Tribunal des prud’hommes a admis – dans la mesure où elle était recevable – la demande déposée par B. à l’encontre de A.________ SA et, partant, a condamné celle-ci à verser à celui-là un montant de CHF 13'091.65. Les premiers juges ont également condamné l’intéressée à verser un montant de CHF 16'908.35 à la caisse de chômage. Par ce même jugement, A.________ SA a été astreinte à fournir à B.________ les chiffres d’affaires réalisés par celui-ci et son équipe de technico- commerciaux pendant les périodes du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019 dans les zones géographiques suivantes : D.________ et E., L., le canton de F.________ (partie francophone), les cantons de G., de H. et le nord de I., et le reste de J.. Enfin, la défenderesse s’est vue condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 12'000.- à titre de dépens. G.Par mémoire du 11 décembre 2023, A.________ SA a interjeté un appel contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que B.________ et la caisse de chômage soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Dans sa réponse du 31 janvier 2024, la caisse de chômage a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 7 novembre 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens. Par mémoire du 1 er février 2024, B.________ a déposé une réponse à l’appel et a formé un appel joint. Préalablement au fond, il a requis l’assistance judiciaire, qui lui a toutefois été refusée par ordonnance de la Vice-Présidente du 8 février 2024. Au fond, il conclut, principalement, à ce que le jugement entrepris soit réformé, en ce sens que A.________ SA soit condamnée à lui verser un montant de CHF 8'091.65 à titre de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019, qu’elle soit condamnée à verser un montant de CHF 16'908.35 à la caisse de chômage et qu’elle soit condamnée à lui verser un montant de CHF 5'000.- nets, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2019, à titre d’indemnité pour licenciement abusif. A titre de moyen de preuve, il requiert la tenue de débats d’appel et une nouvelle audition du Dr P.. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Dans sa réplique et réponse à l’appel joint du 13 mars 2024, A. SA a conclu à ce que l’appel joint formé par B.________ soit déclaré irrecevable, tout en concluant au rejet de la requête formulée par celui-ci tendant à la tenue de débats d’appel et à une nouvelle audition du Dr P.. Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la pièce 3 produite par B. à l’appui de son appel joint, au motif qu’il s’agirait d’une pièce nouvelle. Pour le surplus, elle a, en substance, maintenu les conclusions prises à l’appui de son appel du 1 er février 2024.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Le 10 avril 2024, l’appelant joint s'est spontanément déterminé sur la réplique et réponse à l’appel joint du 13 mars 2024. Le 18 avril 2024, l’appelante a, à son tour, déposé une détermination spontanée. Il ressort de ces écritures que les parties maintiennent leurs conclusions respectives. en droit 1. 1.1.La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les chefs de conclusions du demandeur portaient, au moment du prononcé de la décision de première instance, sur le versement de CHF 30’000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est également supérieure à CHF 15'000.-, si bien que la voie du recours civil au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 10 novembre 2023, l'appel interjeté par A.________ SA le 11 décembre 2023 a dès lors été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L'appel joint formé par B.________ dans son mémoire du 1 er février 2024 a également été interjeté en temps utile, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'appel intervenue le 20 décembre 2023 (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), lequel a été suspendu en raison des féries du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC). Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont au surplus recevables en la forme. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Pour satisfaire à cette exigence, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 En l'absence de motivation suffisante, l’appel doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). Dans une jurisprudence vaudoise, il a été considéré que l’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). De même, il a été jugé que, lorsque la partie appelante retranscrit ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1). 1.4.L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5.L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En l’espèce, l’appelante fait valoir que la pièce 3 du bordereau de réponse à l’appel et appel joint du 1 er février 2024 aurait été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement. Elle serait donc tardive au regard de l’art. 317 CPC. Autrement dit, elle aurait pu – et dû – être produite en première instance déjà. De plus, B.________ ne tente même pas de démontrer pour quelles raisons il ne l’a pas fait. Elle en déduit que cette pièce est irrecevable, ce d’autant plus qu’elle ne se rapporte à aucun allégué, en violation de la jurisprudence fédérale (cf. réplique et réponse à l’appel joint du 13 mars 2024, II. c), p. 8). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme le relève l’intimé à juste titre (cf. détermination spontanée du 10 avril 2024, ad irrecevabilité de la pièce n° 3, p. 5), la pièce litigieuse figure déjà au dossier de première instance. Il s’agit en effet de l’une des pièces produites par le demandeur à la requête expresse de la défenderesse, qui donnait suite à l’ordonnance d’administration de preuves (art. 231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-JEANDIN, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-JEANDIN. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (CR CPC-JEANDIN. art. 316 n. 9). 1.6.2. En l’espèce, l’appelant joint requiert une nouvelle audition du Dr P.________ en qualité de témoin ainsi que la tenue de débats. En bref, il fait valoir qu’il subsiste des divergences importantes entre les parties concernant des éléments factuels essentiels du dossier, notamment sur la portée des déclarations de ce témoin – qui est un témoin central –, que seuls de nouveaux débats et une nouvelle audition seraient à même de dissiper (cf. détermination spontanée du 10 avril 2024, ch. II, p. 4 s. notamment). La Cour ne partage pas cette opinion et est d’avis que les déclarations du Dr P.________ sont suffisamment claires et univoques, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2), de sorte qu’elle ne voit aucun motif de le réentendre. En tout état de cause, dès lors que ce témoignage peut être apprécié librement par la Cour – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 1.3) – sur la base des déclarations protocolées, dont l’appelant joint ne prétend pas qu’elles seraient lacunaires ou erronées, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la réquisition de l’intéressé tendant à ce que des débats soient ordonnés. En effet, la Cour est en mesure de statuer en appel sur la base de l’état de fait du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des débats. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu’en règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 / JdT 2017 II 153), l’instance d’appel disposant d’une large liberté d’appréciation pour fixer ou non une audience d’appel (cf. arrêt TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références citées) et les parties n’ayant aucun droit à une telle audience (art. 316 al. 1 CPC). Appel principal 2. Le Tribunal des prud’hommes a retenu que le premier congé intervenu le 29 novembre 2018 pour le 28 février 2019 était nul. Il a considéré comme établi que le trouble dépressif provoquant l’incapacité de travail du demandeur à partir du 22 août 2018 était indépendant de l’affection cardiaque ayant causé l’incapacité de travail à partir du 6 mai 2018 de telle sorte qu’il a fait courir un nouveau délai de protection (cf. jugement attaqué, consid. 14.6, p. 23). 2.1.Dans un premier moyen, l’appelante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves ayant eu pour conséquence de conduire à une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 336c al. 1 let. b CO (cf. mémoire d’appel, ch. II, p. 5 ss). Il résulte de sa motivation qu’elle ne semble pas véritablement critiquer la durée, l’étendue ou encore le bien-fondé de l'empêchement de travailler de l’intimé, tels qu’établis par les premiers juges. En revanche, elle soutient en substance que les différentes incapacités de travail de B.________ découlaient d’une seule et même cause et qu’elles étaient donc liées, contrairement à ce qui aurait été retenu de manière arbitraire par le Tribunal des prud’hommes. Dans ce contexte, elle fait essentiellement grief aux premiers juges d’avoir mal apprécié les rapports médicaux et les déclarations du Dr P.________ – qui aurait, selon elle, pris fait et cause pour son patient – et d’avoir donné trop de poids à l’avis exprimé par ce dernier, au détriment de l’avis exprimé par les autres médecins qui ont été amenés à se prononcer sur les causes des empêchements de travailler de l’intimé et tout particulièrement par son médecin-traitant. L'appelante s'en prend en réalité essentiellement à l'appréciation des preuves par le Tribunal des prud’hommes. Or, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4 ss), celui-ci a examiné de manière circonstanciée et convaincante l'ensemble des éléments de la cause. 2.2.D’une manière générale, l’appelante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé en pages 5 à 11, puis en pages 20 ss de son acte d’appel. Or, non seulement elle n’indique pas toujours clairement et précisément sur quels points l’état de fait du jugement entrepris est contesté, mais bien plus encore et surtout, l’état de fait qu’elle présente repose le plus souvent sur une lecture orientée et sélective des éléments au dossier. Force est ainsi de constater que les éléments du dossier qu’elle cite sont soigneusement choisis pour tenter de donner de la consistance à sa thèse, lorsqu’ils ne sont pas carrément sortis de leur contexte, voire tronqués. Il en va notamment ainsi lorsqu’elle tente de décrédibiliser le Dr P.________ en cherchant à démontrer qu’il aurait prétendument pris fait et cause pour son patient. Pour ce faire, elle cite notamment des extraits épars du dossier et se livre à une interprétation toute personnelle – pour ne pas dire insoutenable – des déclarations de l’intéressé, propos censés démontrer qu’il se serait montré vindicatif, contradictoire ou encore qu’il aurait établi des certificats médicaux douteux et de complaisance. Entre autres exemples, l’appelante affirme que le Dr P.________ se serait montré vindicatif, au point d’invectiver le conseil de la défenderesse lors de son audition par les premiers
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 juges en séance (cf. mémoire d’appel, p. 8, let. c), ce qui ne ressort nullement du procès-verbal de la séance en question (cf. PV du 09.09.2021 p. 5 à 9; DO II / 72 ss). Il apparaît en revanche que les questions posées par cet avocat à l’intéressé lors de cette séance étaient de toute évidence formulées de façon tendancieuse, dans le but manifeste d’amener le Dr P.________ à se contredire et se désavouer, ce qui peut expliquer un certain agacement. Force est d’ailleurs de constater que la Présidente a écarté, à juste titre, deux questions de Me Fagone pour ce motif (cf. PV du 09.09.2021 p. 8 s.). Quoi qu’il en soit, à supposer que le Dr P.________ ait laisser transparaître une certaine irritabilité – ce qui ne ressort pas du procès-verbal en question et peut, en l’état, souffrir de demeurer indécis –, cela ne veut pas encore dire qu’il aurait fait montre de partialité dans ses déclarations. L’appelante cite également différents extraits de jurisprudence censés appuyer son argumentation. Elle cite en particulier l’arrêt TF 4A_706/2016 du 4 août 2017, dont elle retranscrit intégralement plusieurs considérants (cf. mémoire d’appel p. 16 à 19). Elle relève que cet arrêt traite d’un cas similaire à celui de la présente affaire et souligne que le Tribunal fédéral avait retenu l’arbitraire dans l’établissement des faits. Comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.6), les parallèles que l’appelante tente d’établir avec l’arrêt précité constituent des raccourcis et tombent d’emblée à faux. D’une manière générale, l’appelante se limite pour l’essentiel à donner sa propre version des faits, sur la base de sa propre appréciation des moyens de preuves – en particulier sur la base d’une interprétation toute personnelle des déclarations figurant au dossier –, sans parvenir à démontrer en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée. Ce faisant, elle se borne à opposer son point de vue à celui des premiers juges, en présentant pêle-mêle des moyens de différentes natures qui plus est – mélangeant ainsi les faits et le droit –, tout en laissant le soin aux membres de la Cour de distinguer en quoi cet état de fait diffère ou non de celui retenu par les premiers juges ou encore de chercher quel élément au dossier pourrait étayer son point de vue. Un tel procédé ne satisfait pas aux exigences de motivation qui viennent d’être rappelées (cf. supra consid. 1.3). Par conséquent, dans la mesure où il n’appartient pas, selon cette jurisprudence, à la Cour de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’état de fait présenté par l’appelante. 2.3.En tout état de cause, la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le demandeur a subi un premier arrêt de travail à partir du 6 mai 2018 en raison d’un infarctus de myocarde. Il était en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 31 juillet 2018. Du 1 er au 21 août 2018, le demandeur était en incapacité de travail à 50 %, puis, du 22 août 2018 au 28 février 2019, à nouveau à 100 % (cf. jugement entrepris, consid. 14.3, p. 21). Comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 2.1), l’appelante ne critique pas véritablement ces différentes constatations. En particulier, elle ne critique pas la durée, l’étendue ou encore le bien- fondé de l'empêchement de travailler de l’intimé, tels qu’ils ont été établis par les premiers juges, si bien qu’il y a lieu de les confirmer. 2.4.Dans le cas particulier, après avoir minutieusement passé en revue les avis des différents médecins qui ont été amenés à se prononcer sur la cause du trouble dépressif et anxieux qui a affecté le demandeur, les premiers juges sont arrivés à un premier constat, à savoir que les avis étaient divergents. Ils ont toutefois constaté que tant le Dr S.________ - du moins dans ses propos
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 initiaux - que le Dr P.________ ont fait remonter la dépression du demandeur à la situation conflictuelle subie par ce dernier sur son lieu du travail. En tant que médecin-traitant, le Dr P.________ a rencontré le demandeur à de nombreuses reprises. Ses propos au sujet de la cause de la dépression subie par le demandeur sont clairs et cohérents. Il a en particulier su expliquer de manière convaincante en quoi les angoisses subies par le demandeur suite au deuxième infarctus étaient d’une qualité toute différente de la dépression qui l’a affecté plus tard. Le seul fait qu’en tant que médecin-traitant le Dr P.________ a sans doute développé une certaine empathie pour son patient ne permet pas de douter de la véracité de ses propos. Il y a également lieu de retenir que, tant dans son rapport du 21 décembre 2021 établi sur mandat de N., que dans sa lettre adressée au Tribunal des prud’hommes en date du 25 mai 2021, le Dr S. a répété à de nombreuses reprises que l’épisode dépressif subi par le demandeur était dû à la situation sur son lieu de travail. C’est seulement suite à une interpellation par le Dr M.________ avec comme seul supplément d’information un courrier du Dr T., médecin généraliste traitant du demandeur, et la lettre établie par le Dr U. suite à la réadaptation cardiovasculaire du demandeur, que le Dr S.________ a adapté son point de vue. C’est également sur ces deux documents que le Dr M.________ base son analyse du cas d’espèce. Or, ledit courrier du Dr T.________ mettant en lien d’une part la situation sur le lieu du travail et d’autre part l’infarctus avec le trouble dépressif du demandeur ne fait que quelques lignes et n’explique aucunement sur quelle base le Dr T.________ arrive à cette conclusion. Ni le Dr T., ni le Dr M. ne sont par ailleurs des médecins psychiatres. Le Dr T.________ a justement renvoyé le demandeur au Dr P.________ pour le traitement de la dépression. Le rapport du Dr U.________ n’est également d’aucune aide à la défenderesse. Celui-ci fait simplement mention de l’importance des entretiens cardio-psychologiques. Le rapport arrive à la conclusion qu’au cours de ces entretiens le syndrome anxiodépressif s’est stabilisé vers une euthymie. Il n’en ressort en particulier pas que le demandeur aurait été suivi psychologiquement au-delà de la réadaptation cardiovasculaire. Il n’y est également fait aucune mention d’un traitement psychiatrique et psychopharmacologique en lien avec les angoisses subies par le demandeur suite à son infarctus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal des prud’hommes a en définitive considéré comme établi que le trouble dépressif provoquant l’incapacité de travail du demandeur à partir du 22 août 2018 était indépendant de l’affection cardiaque ayant causé l’incapacité de travail à partir du mois de mai 2018 (cf. jugement entrepris, consid. 14.3 à 14.6, p. 21 ss). 2.5.L’appelante critique cette appréciation. En bref, elle soutient qu’une appréciation des éléments au dossier exempte d’arbitraire doit conduire à retenir que les différentes incapacités de travail de B.________ découlaient d’une seule et même cause et qu’elles étaient donc liées. Dans ce contexte, elle se réfère expressément à l’arrêt TF 4A_706/2016 du 4 août 2017, dont elle retranscrit intégralement plusieurs considérants. Tout en surlignant en gras certains passages des considérants en question, elle fait valoir pour l’essentiel que cet arrêt traite d’un cas similaire à celui de la présente affaire. A cet égard, elle fait valoir que le Tribunal fédéral a jugé arbitraire de privilégier l’avis d’un médecin-psychiatre chef de clinique intervenu postérieurement au détriment de l’avis du médecin-traitant généraliste de l’employé, qui était plus au fait de la situation médicale globale de son patient, soit ce qu’elle reproche précisément aux premiers juges d’avoir fait dans le cas en l’espèce, en violation de la jurisprudence précitée (cf. appel, p. 16 ss, 27). 2.6.Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors qu’elle résulte d’une lecture erronée, voire tronquée de la jurisprudence invoquée. Certes, dans son arrêt du 4 août 2017, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était arbitraire « de s'arrêter au simple constat que le chef de la clinique psychiatrique n'avait pas expressément attribué le trouble d'adaptation à un quelconque problème de santé physique, alors même que de tels liens avaient été mis en évidence par son médecin
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 traitant et se rencontrent fréquemment » (cf. arrêt précité consid. 3.5). Il n’en demeure pas moins que notre Haute Cour a aussitôt pris le soin de préciser que « les déclarations du médecin traitant sont complémentaires - et non contradictoires - à celles du médecin-chef de la clinique psychiatrique, qui n'avait pas nécessairement une connaissance aussi précise du dossier. En omettant dans ces circonstances de prendre en compte les propos du médecin généraliste dont la crédibilité n'était objectivement pas discutable ni discutée, les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire » (ibidem). Ainsi, et contrairement à ce que l’appelante semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, il n’a nullement été jugé qu’il serait arbitraire de privilégier l’avis d’un psychiatre au détriment de celui du médecin-traitant (ou inversement d’ailleurs). L’arrêt qu’elle cite n’a pas cette portée. En effet, dans cet arrêt, Notre Haute Cour s’est limitée à rappeler que l’autorité inférieure n’était pas habilitée à passer sous silence des éléments importants du dossier – à l’instar de l’avis médical divergent émis par le médecin-traitant de l’employé dans le cas particulier – sans aucune discussion et en particulier sans motifs objectifs, sauf à violer l’art. 9 Cst. Autrement dit, s’il a été admis que l’appréciation du médecin-traitant peut suffire selon les circonstances du cas d’espèce – à condition que ses déclarations apparaissent « mesurées et nuancées » et que sa crédibilité ne soit pas réfutable (cf. arrêt 4A_706/2016 cons. 3.5) –, cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle doive nécessairement prévaloir sur l’avis exprimé par l’un ou l’autre médecin amené à se prononcer ultérieurement sur les causes de l’incapacité de l’employé. 2.7.En tout état de cause, procédant à sa propre appréciation des preuves administrées, la Cour constate en premier lieu que les premiers juges n’ont pas occulté le fait que les avis exprimés par les différents médecins amenés à se prononcer sur la cause du trouble dépressif qui a affecté le demandeur à partir du mois d’août 2018 étaient divergents. Force est également de constater qu’ils ont expliqué de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs ils ont privilégié l’avis du Dr P.________ au détriment des avis exprimés par les autres médecins (cf. jugement entrepris, consid. 14.5, p. 22, intégralement retranscrit supra consid. 2.4). Ainsi, et quoi qu’en dise l’appelante, ils n’ont pas omis de prendre en considération l’avis exprimé par le médecin-traitant de B.________, pas plus qu’ils n’ont écarté cet avis sans discussion et sans motifs valables. Bien au contraire, il ressort du jugement querellé – auquel il peut être renvoyé par adoption de motifs (cf. jugement entrepris, consid. 14.3 à 14.6, p. 21 ss) – que les premiers juges ont pris en considération l’ensemble des avis exprimés par les différents médecins, en expliquant comment ils ont été appréciés, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers aux principes qui gouvernent l’appréciation des preuves, ce qui est parfaitement conforme à la jurisprudence. On ajoutera que la doctrine a eu l’occasion de commenter l’arrêt cité par l’appelante. Selon la doctrine, en particulier DONATIELLO, de nos jours une maladie est généralement abordée comme multifactorielle. Le médecin, surtout le médecin traitant, aura tendance à collecter tous les facteurs qui ont pu jouer un rôle dans la survenance ou l’évolution de la pathologie. Pour le rôle qui est le sien, à savoir essayer de guérir la personne en identifiant le traitement médical qui se justifie puis en le mettant en œuvre avec l’accord de son patient, il est souvent sans importance de hiérarchiser les différents facteurs à l’origine de la maladie ou de son évolution. Il en résulte qu’à l’inverse de ce qui vaut pour l’accident, l’on peut s’attendre à ce qu’en général un médecin ne veuille, ou ne puisse, pas exclure l’hypothèse qu’une première maladie ait contribué à l’apparition de la seconde, et qu’il puisse même estimer qu’il ne lui appartient pas d’exclure un facteur parmi d’autres, fût-il de peu d’importance ou même sans rôle causal démontré (cf. GIUSEPPE DONATIELLO, Cumul des périodes de protection en cas de nouvel épisode maladif – Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016, in Newsletter DroitDuTravail.ch novembre 2017). Or, comme l’ont souligné les premiers juges à juste titre (cf. jugement entrepris, consid. 14.5, p. 22, intégralement retranscrit
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 supra consid. 3.3), ni le Dr M.________ – médecin-conseil de N.________ –, ni le Dr T.________ – médecin-traitant de l’intimé – ne sont des médecins psychiatres, raison pour laquelle B.________ a précisément été adressé au Dr P.________ par son médecin-traitant. On ajoutera encore que le Dr P.________ a suivi l’intimé pendant près d’un an – soit du 24 octobre 2018 au 5 septembre 2019 – et qu’il avait une vue d’ensemble de la situation médicale de l’intéressé. En cela, son rôle se rapproche davantage de celui d’un médecin-traitant. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas véritablement le contraire, mais excipe que le Dr P.________ aurait adapté son discours au gré de l’avancement de la procédure et tout particulièrement des déclarations des autres médecins, dans une volonté manifeste de prendre fait et cause pour son patient. Or, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.2 et 2.3), l’appelante ne soulève aucun élément concret et consistant qui viendrait étayer sa thèse, sauf à se livrer à une interprétation toute personnelle – pour ne pas dire insoutenable – des déclarations de ce médecin. 2.8.Quant au prétendu refus de collaborer que l’appelante souhaiterait voir constater par la Cour, il n’apparaît pas établi et ce grief est dépourvu de toute consistance. Le simple fait que l’intimé ait omis de produire – pour une raison qui échappe à la Cour et qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécise – un seul et unique courrier établi par son médecin-traitant sans pertinence particulière, alors qu’il a produit l’intégralité d’un dossier médical volumineux dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ne suffit pas à démontrer qu’il a fait de la rétention d’information et encore moins qu’il aurait prétendument violé son devoir de collaboration. Quoi qu’elle en dise, l’appelante échoue à démontrer que le courrier litigieux serait déterminant pour l’issue de la cause. On en veut pour preuve que le courrier en question a été produit par Dr M.________ lors de la séance du 9 septembre 2021, et que les premiers juges l’ont d’ailleurs pris en considération, sans que cela n’influence en rien leurs conclusions. Compte tenu de ce qui précède, la Cour fait siennes les constatations de faits des premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 14.3 à 14.6, p. 21 ss), qui ne prêtent pas le flanc à la critique, comme cela vient d’être examiné. Pour autant que nécessaire, elle y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, que le trouble dépressif provoquant l’incapacité de travail du demandeur à partir du 22 août 2018 était indépendant de l’affection cardiaque ayant causé l’incapacité de travail à partir du mois de mai 2018. 3. L'appelante reproche ensuite au Tribunal des prud’hommes une violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 336 al. 1 let. b CO, contestant l’appréciation des premiers juges selon laquelle le trouble dépressif qui a affecté le demandeur à partir du 22 août 2018 a fait courir une nouvelle période de protection au sens de l'art. 336c al. 1 let. b CO. Elle en déduit que le congé du 29 novembre 2018 était parfaitement valable et que les rapports de travail entre les parties ont pris fin au 28 février 2019 (cf. appel, let. ab, p. 39). 3.1.La Cour constate que les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l'art. 336c al. 1 let. b CO, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid.14.2, p. 20 s.). 3.2.Après avoir procédé à une appréciation des preuves au dossier, les premiers juges ont considéré comme établi que le trouble dépressif provoquant l’incapacité de travail du demandeur à partir du 22 août 2018 était indépendant de l’affection cardiaque ayant causé l’incapacité de travail à partir du mois de mai 2018. Ils en ont déduit que ce trouble dépressif a fait courir un nouveau délai de protection à partir du 22 août 2018. Etant donné que le demandeur travaillait depuis plus de 9 ans
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pour la défenderesse au moment des faits, ce délai de protection était de 180 jours (cf. art. 336c al. 1 let. b CO). Ils ont considéré comme nul le premier congé intervenu le 29 novembre 2018. Par courrier du 4 janvier 2019, le demandeur a informé la défenderesse du fait qu’il contestait la validité de ce congé. Au vu de la nullité du licenciement du 29 novembre 2018, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du caractère abusif de celui-ci (cf. jugement entrepris, consid. 14.6, p. 23). 3.3.En l’espèce, la Cour fait siennes ces considérations, qui ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’application du droit fédéral et/ou dans leur justification en droit. Elle y renvoie par adoption de motifs, tout en soulignant que, dans son arrêt du 4 août 2017, le Tribunal fédéral thématise lui-même l’application problématique du critère du « aucun lien entre eux » aux maladies successives, comme suit : Sans doute, faut-il se garder d’exigences trop absolues qui subordonneraient l’octroi d’un nouveau délai de protection à l’absence de tout lien quel qu’il soit entre le nouvel épisode maladif et l’épisode antérieur, ou feraient entièrement abstraction du poids respectif des différents facteurs d’incapacité de travail (cf. arrêt TF 4A_706/2016 cons. 4). Autrement dit, notre Haute Cour rejette l’exigence stricte de l’absence de tout lien entre deux maladies successives. Or, dans le cas présent, s’il est vrai que les avis des différents médecins qui ont été amenés à se prononcer sur la cause du trouble dépressif qui a affecté le demandeur sont divergents, il n’en demeure pas moins que non seulement aucun élément au dossier ne permet d’écarter les explications données par le Dr P.________ – comme cela vient d’être examiné (cf. supra consid. 2 –, mais bien plus encore et surtout, les avis exprimés par les autres médecins sont loin d’être univoques et unanimes, ce qui suffit à écarter définitivement le grief de l’appelante. En tout état de cause, force est de constater que l’appelante fonde toute son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré le caractère erroné (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’elle prétend que les différentes incapacités de travail de B.________ découlaient d’une seule et même cause et qu’elles étaient donc liées), de sorte qu’elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Dans ces circonstances, son grief tombe d’emblée à faux et il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2), tout en constatant que l’appelante se borne, une fois de plus, à opposer son point de vue à celui des premiers juges, sur la base de sa propre appréciation des moyens de preuves, alors qu’elle n’a pourtant pas réussi à démontrer au préalable en quoi l’appréciation du Tribunal des prud’hommes serait erronée. 3.4.Pour les mêmes motifs, nul n’est besoin d’examiner les autres griefs tirés d’une prétendue violation du droit fédéral visant à contester les prétentions des intimés découlant du contrat de travail, dès lors que toute l'argumentation présentée par l’appelante sous cet angle (cf. mémoire d’appel, p. 38 ss) repose sur la même prémisse factuelle – soit que le congé du 29 novembre 2018 est valable et que les rapports de travail ont pris fin le 28 février 2019 – et appelle donc le même commentaire. Les moyens sont dès lors infondés. 3.5.Quant à la prétendue violation de l’art. 322a al. 2 CO, en lien avec l’art. 324b al. 1 CO (cf. mémoire d’appel, p. 45 notamment), pour peu qu’on comprenne son argumentation, le grief formulé par l’appelante tombe d’emblée à faux, dès lors qu’il repose, là encore, sur une prémisse factuelle erronée, soit que B.________ aurait perçu des indemnités perte de gain couvrant le 80 % de son salaire pendant les périodes où il s’est retrouvé en incapacité de travail. Or, il résulte des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a, ici encore, pas démontré le caractère erroné (cf. supra consid. 2.), qu’une partie du salaire du demandeur était constituée de deux parts variables (cf. jugement entrepris, consid. 17.6, p. 27).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Ainsi, et comme l’ont retenu les premiers juges à juste titre, le demandeur avait droit à des parts variables de salaires qui étaient déterminées sur la base du chiffre d’affaires réalisé par lui-même, d’une part, et sur la base du chiffre d’affaires réalisé par son équipe de technico-commerciaux, d’autre part, de sorte qu’afin de pouvoir procéder au contrôle du calcul des parts variables, le demandeur a nécessairement besoin d’avoir accès aux renseignements nécessaires (cf. jugement entrepris, consid. 22.1, p. 31). On ne discerne donc aucune violation de l'art. 322a CO. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel principal dans son ensemble, lequel est rejeté. Appel joint 4. La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l’appel joint, laquelle est contestée par l’appelante principale. D’une part, celle-ci fait valoir que l’appelant joint a modifié ses conclusions sans toutefois alléguer, ni a fortiori démonter – alors qu’il lui incombait de la faire –, en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC seraient ici réalisées, ce qu’elle conteste au demeurant. D’autre part, elle expose que l’appel joint porte à la fois sur l’examen de conclusions principales – concernant la nullité du congé – et subsidiaires – portant sur le caractère abusif du congé – prises par le demandeur en première instance, soit des conclusions qui s’excluent mutuellement. 4.1.La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (CR CPC-JEANDIN, 2019, 2 e éd., art. 317 al. 2 n. 10-12). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; cf. arrêt TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les conclusions subsidiaires sont éventuelles par rapport aux conclusions principales, le tribunal ne devant les trancher que s’il rejette les conclusions principales (ATF 119 II 208 consid. 3cc; cf. arrêt TF 2C_738/2014 consid 4.4.2). 4.2.En première instance, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de CHF 30'000.-, sous réserve de la subrogation de la caisse de chômage à hauteur de CHF 16'864.40 qu’il a admise. Dans son appel joint, il conclut désormais à ce que l’intéressée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 8'091.65 à titre de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019 ainsi qu’un montant de CHF 5'000.- nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2019 à titre d’indemnité pour licenciement abusif, sous réserve de la subrogation de la caisse de chômage à hauteur de CHF 16'908.35. En l’espèce, il faut admettre, avec l’appelante, que B.________ a modifié ses conclusions sans toutefois alléguer, ni a fortiori démonter – alors qu’il lui incombait de le faire –, en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC seraient ici réalisées, de sorte que son appel joint est irrecevable pour ce premier motif déjà. 4.3.Il apparaît irrecevable pour un second motif également. En effet, l’appelant joint invoque une violation de l’art. 336 CO, dès lors que l’autorité intimée a omis de retenir le caractère abusif du licenciement du 15 mars 2019, en constatation inexacte des faits (cf. réponse à l’appel et appel joint du 1 er février 2024, let. B., p. 27). Toutefois, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 ne justifie d’aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère abusif de ce licenciement. On ne comprend du reste pas très bien si son grief porte sur une constatation inexacte des faits retenus dans le jugement attaqué ou sur une appréciation juridique, étant précisé que les premiers juges s’étaient déjà penchés sur la recevabilité des conclusions de la demande du 6 mai 2019. A cet égard, les premiers juges ont considéré et retenu que la conclusion 6 de la demande tend à la condamnation de la défenderesse au versement d’une somme de CHF 30'000.-. Il s’agit là d’une conclusion condamnatoire chiffrée de sorte qu’elle est recevable. Sont également des conclusions condamnatoires suffisamment précises les conclusions 1, 7 et 8 de la demande. Il n’en va cependant pas de même des conclusions 2 à 5 de la demande. Ainsi, la conclusion 2 de la demande tend à la constatation de la nullité, subsidiairement du caractère abusif du licenciement. Or, le demandeur n’allègue aucun intérêt digne de protection au constat de la nullité, subsidiairement du caractère abusif du licenciement, indépendant de la prétention salariale. Il y a par ailleurs lieu de retenir que les éventuelles prétentions de salaires ou une éventuelle indemnité pour licenciement abusif font, entre autres, l’objet de la conclusion condamnatoire 6 de la demande. Partant, la conclusion en constatation de la nullité, subsidiairement du caractère abusif du licenciement est irrecevable. En ce qui concerne la conclusion 2 in fine et les conclusions 3 à 5 de la demande, il n’est pas clair quelle est la nature et le but de ces conclusions. Force est toutefois de constater qu’aucune de ces conclusions n’est chiffrée. Il n’existe pas non plus d’intérêt digne de protection au constat de l’existence de ces différentes prétentions, celles-ci faisant également l’objet de la conclusion condamnatoire N. 6 du demandeur. Partant, ces conclusions sont également irrecevables (cf. jugement entrepris, consid. 1.3, p. 7). Or, l’appelant joint n’expose pas en quoi les premiers juges auraient eu tort de déclarer irrecevable la conclusion n. 2 de sa demande, laquelle tendait déjà, principalement, à faire constater la nullité du congé, subsidiairement à faire constater son caractère abusif (ibidem). Ce faisant, il ne développe aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Tribunal des prud’hommes conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, ce qui, en soi, suffit à écarter définitivement son grief. Mais il y a plus. En effet, comme déjà relevé plus haut, l’appelant joint ne justifie de toute manière d’aucun intérêt digne de protection à faire constater le caractère abusif du licenciement litigieux. Certes, dans les motifs de sa demande du 6 mai 2019, le demandeur avait développé aussi bien des moyens tirés de la nullité du congé que des moyens tirés du caractère prétendument abusif de celui-ci. Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de sa motivation que c’est uniquement à titre subsidiaire, soit pour le cas où ses moyens principaux tirés de la nullité du congé n’étaient pas admis, que le demandeur avait développé une motivation subsidiaire tirée du caractère abusif dudit congé. C’est d’ailleurs ainsi que les premiers juges ont compris son argumentation, en considérant qu’au vu de la nullité du licenciement du 29 novembre 2018, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du caractère abusif de celui-ci (cf. jugement entrepris, consid. 14.6, p. 23). En tout état de cause, force est de constater que le Tribunal des prud’hommes a intégralement fait droit aux prétentions chiffrées du demandeur – sur la base des moyens principaux développés par l’intéressé à l’appui de sa demande –, soit à concurrence des conclusions qu’il a prises, volontairement limitées à CHF 30'000.-. Peu importe en définitive à quel titre il a obtenu ce montant, dès lors qu’il a obtenu ce qu’il demandait. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que les conclusions prises dans son appel joint, dans la mesure où elles tendent notamment à faire constater le caractère abusif du congé, sont irrecevables. Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 5. 5.1.Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance qui n’est en soi pas critiquée. 5.2.Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). L’appel principal est intégralement rejeté – dans la mesure où il est recevable – tandis que l’appel joint est irrecevable. Pour sa part, la caisse de chômage s’était limitée à conclure au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement attaqué. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.________ SA à raison des 4 / 5 , le solde étant mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 2 CPC). 5.2.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En cas de recours (ou appel) contre un jugement rendu en procédure simplifiée, l’indemnité maximale est de CHF 6’000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. b et f et al. 2 RJ). En l’espèce, il se justifie de fixer à CHF 3’000.-, débours compris et TVA en sus par CHF 243.- (8.1 %), les dépens de l’appelante et ceux de l’intimé. Il est alloué à l’appelante, à la charge de l’intimé, 1 / 5 de ce montant, soit CHF 648.60. Il est alloué à l’intimé, à la charge de l’appelante, 4 / 5 de ce montant, soit CHF 2'594.40. 5.2.3. Il n’est pas alloué de dépens à C.________, qui a agi par elle-même (cf. RFJ 2014 p. 38). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. L’appel joint est irrecevable. Partant, la décision du 7 novembre 2023 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA à raison des 4 / 5 , le solde étant mis à la charge de B.. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de la procédure d’appel dus à A. SA sont fixés globalement au montant de CHF 3’000.-, TVA par CHF 243.- en sus. Ils sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 1 / 5 , soit CHF 648.60. Les dépens de la procédure d’appel dus à B.________ sont fixés globalement au montant de CHF 3’000.-, TVA par CHF 243.- en sus. Ils sont mis à la charge de A.________ SA à hauteur de 4 / 5 , soit CHF 2'594.40. Il n’est pas alloué de dépens à C.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2024/lda La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur