Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 232 Arrêt du 11 janvier 2024 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesMASSE EN FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________ et C.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Laurent Fischer, avocat ObjetAction en contestation de l'état de collocation – Répartition des frais (art. 106 CPC) Recours du 10 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.La société A.________ SA avait pour but social l'exploitation d'une entreprise générale de construction et d'une manière générale, toutes activités dans le domaine de l'immobilier. Par décision du 6 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société et a chargé l'Office cantonal des faillites (OF) de sa liquidation. Dans le cadre de la liquidation, B.________ et C.________ ont fait valoir leurs prétentions dans la faillite à concurrence de CHF 30'430.-, prétentions qu'ils ont porté à CHF 39'777.- par courrier du 17 mai 2023. Par décision rendue lors du dépôt de l'état de collocation le 26 mai 2023, l'administration de la masse en faillite a admis ces prétentions à concurrence de CHF 24'343.- et les a contestées à concurrence de CHF 15'434.-. B.Le 13 juin 2023, B.________ et C.________ ont ouvert action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de la masse en faillite de la société A.________ SA en liquidation pour demander l'inscription de l'entier de leur prétention. Dans sa réponse du 6 septembre 2023, la masse en faillite a admis les prétentions des demandeurs de CHF 15'434.- à l'état de collocation, concluant au surplus à ce que les frais soient mis à la charge des demandeurs et qu'il ne soit pas alloué de dépens. Par décision du 12 octobre 2023, Ia Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte de la réponse de l'OF et a mis à sa charge les frais de justice par CHF 200.- et les dépens dus à la partie adverse, fixés forfaitairement à CHF 807.75, TVA comprise. C.Par acte du 10 novembre 2023, la masse en faillite de la société A.________ SA en liquidation dépose un recours à l'encontre de la décision du 12 octobre 2023. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à charge de B.________ et C.________, aucuns dépens ne leur étant par ailleurs alloués. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en bref que les intimés n'avaient pas justifié certaines de leurs prétentions avant l'établissement de l'état de collocation mais seulement au moment du dépôt de leur action en contestation de celui-ci. La procédure leur est par conséquent imputable, ce dont il faut tenir compte lors de la répartition des frais. Elle ajoute que les frais de procédure sont des dettes de la masse, de sorte que l'ensemble des créanciers se verra pénalisé par la faute des intimés. Par courrier du 4 décembre 2023, les intimés ont renoncé à déposer une réponse et s'en sont remis à justice quant aux conclusions du recours. en droit 1. 1.1.Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c et 321 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Interjeté le 10 novembre 2023 contre une décision rendue le 12 octobre 2023, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les références). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 2.2.Lorsque le demandeur, qui a eu gain de cause, a produit dans la procédure judiciaire de nouveaux moyens de preuve qu'il aurait déjà eu l'occasion de joindre à sa production ou qu'il a modifié son argumentation juridique, le juge devra en tenir compte en laissant, en fonction aussi du comportement de la contrepartie, tout ou partie des frais et dépens à la charge du demandeur (CR LP – JAQUES, 2005, art. 244 n. 5; art. 250 n. 51). Toutefois, le simple fait de ne présenter des éléments de preuve suffisants que dans le cadre de la procédure de contestation de l'état de collocation n’entraîne pas automatiquement de conséquence sur le plan de la répartition des frais aux dépens du demandeur qui obtient gain de cause. Le facteur décisif est de savoir si le défaut de production préalable peut lui être reproché, par exemple parce que les documents nécessaires étaient déjà en sa possession ou auraient été faciles à obtenir. S’il avait été possible et raisonnable pour le demandeur qui a obtenu gain de cause de présenter la preuve déjà dans le cadre de la collocation, il se justifie de le condamner à supporter les frais de la procédure judiciaire (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 68 III 136 consid. 2; arrêt TF 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 6.1; BSK SchKG – HIERHOLZER/SOGO, 3 e éd. 2021, art. 250 n. 78). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration de la faillite peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (BSK SchKG – HIERHOLZER/SOGO, art. 244 n. 16; CR LP – JAQUES, art. 244 n. 17). Pour effectuer son contrôle, l'administration se fonde avant tout sur les moyens de preuve que le créancier est invité à produire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en application de l'art. 232 ch. 2 LP; il appartient au créancier d'étayer sa production par les moyens de preuve adéquats (arrêt TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 et les références). 2.3.En l'espèce, la Présidente du tribunal a considéré que, dans la mesure où la recourante a admis la créance contestée, cette reconnaissance doit être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC et que, même à considérer que la masse en faillite de la société A.________ SA en liquidation, si elle avait été en possession des moyens de preuve et éléments produits dans la procédure judiciaire, aurait pu admettre d'emblée la créance contestée, rien ne justifiait de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC, en vertu duquel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il découle de ce qui précède que la Présidente du tribunal n'a pas examiné dans quelle mesure il aurait été possible et raisonnable pour les intimés de présenter leurs preuves déjà dans le cadre de la procédure de collocation. Sous cet angle, sa décision souffre dès lors d'un manque qui ne relève pas du pouvoir d'appréciation et il se justifie d'examiner ce qu'il en est. 2.4.En l'occurrence, les intimés ont produit leurs créances par courriers des 29 novembre 2022 et 17 mai 2023. S'agissant de la créance de CHF 13'384.- correspondant à des moins-values (ch. 2 de créances), ils se sont référés aux pièces 2 à 5 de leur bordereau, soit un tableau des moins- values établies par eux-mêmes et les factures, devis et offres y relatives. Par ailleurs, en ce qui concerne la créance de CHF 2'050.- correspondant à la franchise d'assurance (ch. 3 des créances), ils n'ont produit aucune pièce. L'OF, par courriel du 2 mai 2023, a invité les intimés à produire les justificatifs relatifs au ch. 4 des créances, soit la perte de garantie sur un certain nombre de travaux qui auraient dû être effectués par l'entreprise faillie, ainsi que le contrat d'entreprise générale. Ces documents ont été produits en annexe du courrier du 17 mai 2023. Lors de l'établissement de l'état de collocation, l'OF a rejeté les créances 2 et 3 au motif, d'une part, qu'il ne ressortait pas du contrat d'entreprise que la moins-value réalisée par l'entreprise générale devait être ristournée au maître de l'ouvrage, et, d'autre part, que le paiement de la franchise d'assurance n'avait pas été justifié. A l'appui de leur action en contestation de l'état de collocation, les intimés ont produit en pièce 5 un courriel du 30 septembre 2019 dans lequel le directeur de la société A.________ SA leur assurait qu'il était possible de compenser les moins-values avec des créances en plus-values éventuelles ("Ajoutez [au contrat] que nous pouvons réaffecter le budget d'un "seau" à un autre. Par exemple, dépensez plus pour une cuisine et moins pour une salle de bain. [Réponse:] Oui c'est possible"). Ils ont également produit en pièces 10 à 14 les justificatifs du montant de CHF 2'000.- qu'ils avaient pris à leur charge le 27 juin 2022 au titre de la franchise d'assurance relative à divers dégâts causés à l'immeuble voisin lors de la construction de la villa des intimés. Sur la base de ces pièces, l'OF a admis lesdites créances à l'état de collocation, ce qui a mis un terme à la procédure de contestation de l'état de collocation. Force est de constater que l'ensemble de ces documents est antérieur à la faillite de la société A.________ SA et pouvait donc être produit dans le cadre de la procédure de collocation. La procédure en contestation de l'état de collocation a donc été rendue nécessaire en raison d'une omission que les intimés doivent se voir reprocher et qu'il fallait prendre en considération au moment de la répartition des frais de cette procédure. Compte tenu de cet état de fait imputable aux intimés, il se justifiait par conséquent de mettre les frais judiciaires à leur charge et de ne pas leur allouer de dépens. Quant aux dépens de l'OF, dès lors qu'il n'en réclamait pas au stade de la liquidation de la procédure en contestation de l'état de collocation, ses conclusions en procédure de recours tendant à l'allocation d'un montant de CHF 150.- à ce titre sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Ce qui précède conduit à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la modification de la décision attaquée en ce sens que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________ et C.________ et compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée, et qu'il n'est pas alloué de dépens. 3. La recourante obtient gain de cause. Par ailleurs, les intimés s’en sont remis à justice sur le sort du recours. Faute de partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), les frais et dépens ne peuvent ainsi être mis à leur charge. Il ne sera dès lors pas perçu de frais ni alloué de dépens et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. la Cour arrête : I.Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondisse- ment de la Gruyère du 12 octobre 2023 est modifié pour prendre la teneur suivante: 2.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________ et C.________ et compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée. Il n'est pas alloué de dépens. II.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III.L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2024/dbe La PrésidenteLe Greffier-rapporteur