Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 68 & 70 Arrêt du 18 juin 2021 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ et B., défendeurs, demandeurs reconventionnels et recourants contre C. SA, demanderesse, défenderesse reconventionnelle et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat Objet Bail à loyer; conditions de recevabilité du recours (art. 320 ss CPC) Recours du 19 avril 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2021 Demande de récusation du 25 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Les parties, soit la société C.________ SA, en qualité de bailleresse, d’une part, et A.________ et B., en qualité de locataires, d’autre part, étaient liées par trois contrats de bail à loyer distincts portant sur un appartement de 5 ½ pièces, avec cave, respectivement sur deux places de parc intérieures, dans l’immeuble sis à la route de D., à E.. Un litige, portant notamment sur la restitution anticipée de la chose louée et les frais de remise en état de celle-ci, est survenu entre les parties dans le courant du mois mars 2019, si bien que, par mémoire de leur conseil du 12 mars 2020, soit dans les 30 jours qui ont suivi l’échec de la conciliation, la société C. SA a déposé une demande en paiement à l’encontre de A.________ et B.________ auprès de la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente). B.Par décision du 9 mars 2021, tout en rejetant toute autre ou plus ample conclusion, la Présidente a partiellement admis la demande en paiement déposée le 12 mars 2020 par la société C.________ SA à l’encontre de A.________ et B.________ et, partant, a condamné ceux-ci à verser solidairement à celle-là un montant de CHF 948.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2019, à titre de paiement du loyer de l’appartement pour la période du 1 er au 15 août 2019, respectivement un montant de CHF 45.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2019, à titre de paiement du loyer de la place de parc intérieure n° 73 pour la période du 1 er au 15 août 2019 et un montant de CHF 1'220.70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 janvier 2020, à titre de remboursement des frais de réparation de la porte-fenêtre du logement, des frais de curage des écoulements et de remise en état des sanitaires bouchés, le tout sous déduction d’un montant de CHF 1'119.05 dû au titre de remboursement du trop-perçu sur les charges de chauffage/eau chaude de la période 2018/ 2019. Pour le surplus, tout en statuant sans frais judiciaires, la Présidente a mis les dépens à la charge de la société C.________ SA à raison de 1 / 3 et à la charge de A.________ et B.________ à raison des 2 / 3 , solidairement entre ces derniers. C.Par acte du 19 avril 2021, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision. Ils concluent à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier « à l’autorité précédente avec instruction de rendre une nouvelle décision faisant droit aux conclusions prises par les soussignés ». Ils réclament par ailleurs une équitable indemnité de CHF 300.- à titre de dépens. Les recourants ont requis la récusation de la Présidente de la Cour par acte du 25 avril 2021. Par mémoire de son défenseur du 7 mai 2021, la société C.________ SA a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, avec suite de dépens à la charge des recourants. Ces derniers ont déposé une réplique spontanée en date du 27 mai 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). 1.2.En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement inférieure à CHF 10'000.- (cf. décision entreprise, let. A., p. 12), de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre la décision de la Présidente du 9 mars 2021 (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.3.Le délai pour faire recours contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, celle-ci est intervenue le 18 mars 2021, de sorte que le recours du 19 avril 2021 a été déposé en temps utile. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les recourants ont produit, au stade du recours seulement, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi du document daté du 13 avril 2021, intitulé « témoignage en faveur de B.________ et son épouse », signé par F.________. Ils ont également allégué un certain nombre de faits nouveaux en lien avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, ils n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour les recourants dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 1.6.En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience, ce qu’elle a choisi de faire dans le cas d’espèce. 1.7.Les recourants ont requis la récusation de la Présidente de la Cour par acte du 25 avril 2021.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Cette requête est toutefois sans objet compte tenu de la composition de la Cour appelée à statuer sur le recours dans le cas présent. 2. 2.1.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui signifie qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et inversement, le recourant doit s’abstenir de développements prolixes (cf. arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3; arrêt TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte le recours de façon irréparable. Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 311 n. 9.3.1 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; arrêt TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). S’il est vrai que – contrairement à l’appel – le recours extraordinaire de l’art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CR CPC-JEANDIN, 2019, art. 321 n. 5 et réf. citées). 2.2.Dans le cas particulier, pour peu que l’on comprenne leur argumentation, les recourants invoquent différents griefs, sans consistance, ayant trait à l’abus de droit, à la « constatation inexacte des faits pertinents », à la « violation partielle du droit d’être entendu » ou encore à la « violation des principes indiscutés du droit », sans que l’on comprenne quelles dispositions seraient prétendument violées. En outre, lorsqu’ils ne se perdent pas en digressions les plus diverses, leur acte de recours est émaillé de développements incompréhensibles, le plus souvent hors de propos, à tout le moins largement prolixes, ce qui commanderait de prime abord de leur retourner leur acte en application de l’art. 132 CPC. Cette problématique peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours est à la fois manifestement irrecevable et infondé. En effet, sur le fond, les recourants tentent, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, de substituer leur propre appréciation des faits à celle de la Présidente. Ce faisant, à aucun moment ils ne tentent véritablement de critiquer la motivation de la Présidente en exposant notamment en quoi la décision entreprise serait contraire au droit, conformément aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que leur acte de recours est d’emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Par surabondance de motifs, il apparaît irrecevable pour un second motif également, dès lors que les recourants ont omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu’il leur incombait de le faire (cf. jurisprudence citée supra consid. 2.1.). 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dès lors qu’il est manifestement infondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. A cet égard, la Cour se limitera à renvoyer à la décision entreprise par adoption de motifs pour souligner que la Présidente a répondu, point par point, argument par argument, aux différents griefs soulevés par les recourants qui, en ce qui les concerne, se bornent à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà. 4. Les dépens de la procédure d’appel (art. 95 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). 4.1.Conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l'intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à CHF 800.-, TVA comprise. 4.2.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure en matière de bail étant en principe gratuite (art. 116 CPC et 130 LJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.La demande de récusation est sans objet. II.Le recours est irrecevable. III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV.Les dépens sont mis à la charge de A.________ et B., solidairement entre eux. Une indemnité globale à titre de dépens de CHF 800.-, TVA incluse, est allouée à la société C. SA. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2021/lda La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :