Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 45 Arrêt du 6 mai 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 10 décembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 7’485.- en capital, ainsi que pour les frais de poursuite. Le même jour, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition en date du 14 janvier 2021. B.Par décision du 4 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à concurrence du montant déduit en poursuite, frais à la charge de l’opposant. C.Par acte daté du 11 mars 2021, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En l’espèce, force est de constater que la recevabilité de l’acte de recours déposé par A.________ est d’emblée douteuse. En bref, tout comme en première instance déjà, le recourant fait valoir pour l’essentiel qu’il a signé la reconnaissance de dette à l’origine de la procédure de poursuite en sa qualité de responsable de la société D.________ Sàrl, qu’il ne s’est pas engagé à titre privé et qu’il n’a pas commis de faute ayant contribué à la faillite de ladite société, laquelle demeure seule débitrice du montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant. Ce faisant, il se borne à reformuler le même grief qu’en première instance – lequel a d’ailleurs été examiné par la Présidente – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle- même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant s’est limité à prendre une conclusion cassatoire – à savoir conclure, implicitement qui plus est, à l’annulation de la décision attaquée –, alors qu’il aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Le recours devrait donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 627 consid. 2). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (CR LP-GILLIÉRON, 2005, art. 82 n. 40). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CR LP-GILLIÉRON, art. 82 n. 42). 3.1. En l’espèce, il est incontesté – et, surtout, incontestable – que le document signé le 2 juillet 2019 par A.________, lequel est d’ailleurs intitulé « reconnaissance de dette », vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. 3.2. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pas signé ce document à titre personnel, mais comme représentant de la société à responsabilité limitée dont il était le « responsable », de sorte qu’elle seule est engagée vis-à-vis du créancier poursuivant. 3.3. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; VENTURI/BAUEN, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-PETER/CAVADINI, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société D.________ Sàrl. En effet, la raison sociale de cette société à responsabilité limitée, « dont il était le responsable », ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier les termes « je, soussigné, Monsieur A.________ » ou encore « je m’engage à lui verser la somme avant le 31 juillet 2019 », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de A.. Certes, le fondement de la créance semble être un arriéré de salaire, ce qui pourrait laisser penser que A. agissait au nom et pour le compte de la société « dont il était le responsable ». Il n’en demeure pas moins qu’à lui seul, cet élément n’est pas déterminant, le débiteur pouvant très bien s’engager parallèlement à la société en difficultés financières. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’au stade de la mainlevée d’opposition, la Présidente du tribunal n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le document valant reconnaissance de dette signé le 2 juillet 2019 renferme bien un engagement personnel de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimé qui, bien qu’invité à se déterminer sur le recours, ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 4 mars 2021 est confirmée. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 25 mars 2021. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2021/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :