Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 32 Arrêt du 16 mars 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., recourant, défenseur d’office de B. dans la cause qui a opposé celui-ci à C., représenté par Me D., avocate ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 12 février 2021 contre la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts du Sud du 29 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 30 janvier 2020, Me E.________ – collaborateur auprès de l’Etude de Me A.________ – a déposé, au nom de B., une requête de conciliation à l’encontre de C., portant notamment sur la validation de la consignation de loyer, la réduction du loyer en raison de défauts de la chose louée et l’exécution de travaux visant à remédier auxdits défauts. Par la même occasion, Me E.________ a sollicité que son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts du Sud (ci-après : le Président de la Commission de conciliation) du 7 février 2020. De son côté, par mémoire de réponse de son conseil du 25 juin 2020, C.________ a conclu au rejet de la requête de conciliation déposée par B.________, tout en prenant acte du fait que l’assistance judiciaire avait d’ores et déjà été accordée à l’intéressé. Lors de l'audience de conciliation du 20 novembre 2020, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd., 2018, art. 122 n. 21). La II e Cour d’appel civil, qui est compétente en matière de droit du bail, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 3 ème éd. 2017, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce, délai que le recourant a respecté. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 février 2021, si bien que le recours du 12 février 2021 a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme. 1.2L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'768.-, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 5'353.63 - 2'585.60). 2. Le recourant fait valoir que le Président de la Commission de conciliation ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, réduire les près de 23 heures effectivement consacrées au dossier à 655 minutes seulement, ce qui représente environ 10 heures. Il se plaint en particulier du fait qu’il est impossible, même pour un avocat chevronné, d’accomplir le travail de rédaction de la requête en conciliation doublée d’une requête d’assistance judiciaire et de constitution du bordereau de pièces en 5 heures seulement (cf. recours, ad motifs, ch. 1, p. 2). Le recourant soutient qu’il était tout aussi arbitraire de retrancher toutes les opérations dont la durée est inférieure à 20 minutes, « sans égard à leur nature ou à leur importance » (idem, ch. 2, p. 2). Les opérations en question concerneraient, selon lui, « des actes en relations avec la procédure, nécessaires ou utiles au client » et « ne doivent pas être confondues avec les opérations de pure correspondance », qui, quant à elles, n’ont pas été comptabilisées dans sa liste de frais et doivent être rémunérées par l’indemnité forfaitaire de CHF 300.- demandée (cf. recours, ad motifs, ch. 2, p. 2 s.). Or, le premier juge a réduit cette indemnité à CHF 200.- sans motifs valables. Il relève également que ledit magistrat a supprimé le temps consacré à la première conférence avec son mandant, là encore, sans explication. En définitive, il estime que, compte tenu de la difficulté de la cause, résultant notamment de la personnalité des demandeurs qui ne maitrisaient pas le français, « il était rigoureusement impossible qu’un avocat digne de ce nom, fût-il expérimenté, puisse accomplir sa tâche avec conscience en moins de sept heures » (ibidem).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 al. 1 RJ). Par ailleurs, les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 2.2. Dans le cas particulier, il faut d'emblée concéder au recourant que la décision querellée est pour le moins lapidaire et qu'elle omet notamment d'indiquer pour quels motifs des opérations aussi élémentaires que la première conférence avec le client, par exemple, ont été retranchées, cela sans la moindre explication. Pour justifier sa décision, le Président de la Commission de conciliation s'est en effet limité à considérer « que Me E.________ a consacré une durée de 9 heures à la rédaction de la requête en conciliation doublée d’une requête d’assistance judiciaire et à la constitution du bordereau de pièces ce qui, en considérant l’absence de difficultés particulières de ce litige, est trop élevé, 5 heures semblant être tout au plus une durée admissible. [...] Pour le surplus, les autres opérations sont corrigées selon la liste annexée à la présente décision et prennent en compte du forfait correspondances de CHF 200.-, auquel s’ajoute une indemnité de 5 %, soit CHF 108.25, ainsi que les frais de vacation par CHF 127.50 » (cf. décision entreprise, p. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quant au recourant, il se plaint – implicitement, à tout le moins – d’un défaut de motivation, au motif que le premier juge a retranché un grand nombre d’opérations sans la moindre explication, soit sans qu’il puisse comprendre les motifs qui ont guidé sa décision et, cas échéant, l’attaquer utilement. En l’absence totale de motivation sur les opérations qui n’ont pas été retenues, opérations qui représentent tout de même plus de la moitié des heures que l'avocat faisait valoir, et en tenant compte du fait que la Cour a un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire sur les questions de fait et que le premier juge dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, la Cour ne peut qu’annuler la décision rendue et renvoyer la cause au Président de la Commission de conciliation afin qu’il fixe à nouveau l’indemnité de défenseur d’office du recourant (art. 327 al. 3 let. a CPC) et motive, à tout le moins succinctement, les modifications effectuées. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, compte tenu de l’admission du recours, il se justifie donc que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Dès lors que le recours a été admis, une indemnité, fixée globalement à CHF 400.-, débours compris et TVA par CHF 30.80 en sus, sera allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts du Sud du 29 janvier 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III.Une indemnité de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2021/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :