Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2021 214
Entscheidungsdatum
12.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 214 Arrêt du 12 janvier 2022 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, requérante et recourante, contre B.________ SA, opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 9 décembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 16 novembre 2020, la société A.________ SA a fait notifier à la société B.________ SA le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, portant sur les montants de CHF 4'250.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2020, au titre d’une facture du 19 mars 2020, respectivement de CHF 400.- au titre de location d’une place de parc et de CHF 100.- au titre de frais de rappels et administratifs. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le même jour. En date du 29 octobre 2021, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par la société B.________ SA. Par décision du 1 er décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a rejeté cette requête, frais judiciaires à la charge de la requérante. B.Par acte du 9 décembre 2021, la société A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours seulement, un certain nombre de nouvelles pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi des courriers datés des 20 avril, 24 avril et 15 décembre 2020 adressés à la débitrice. Son acte de recours contient également de nouvelles allégations en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, ils n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour la recourante dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ SA ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’elle se borne à articuler l’essentiel de son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles, lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 1.3.). Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter sa requête de mainlevée, motif pris qu’elle ne dispose d’aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire, confirmant l'existence et le montant de la créance en poursuite (cf. décision entreprise, consid. 5, p. 2 s.). En définitive, la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a constaté et retenu que la requérante ne dispose d’aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire, confirmant l'existence et le montant de la créance en poursuite. Elle a ainsi considéré que la requérante n’avait notamment produit aucune pièce signée par un représentant de la poursuivie, valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. décision attaquée, 5. b), p. 3), si bien que la requête de mainlevée du 29 octobre 2011 ne pouvait en définitive qu’être rejetée. La recourante le conteste en soulignant qu’elle a produit un document signé par un représentant de la poursuivie, soit le courrier daté du 19 mai 2021 (DO/6). Quoi qu’en dise la recourante, le courrier en question ne répond pas aux critères exposés plus haut, dès lors qu’il n’en ressort pas la volonté de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue (cf. supra 3.1.). Bien au contraire, il résulte du document précité que la poursuivie semble contester la créance en poursuite. Or, c’est le lieu de rappeler que si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 et réf. citées). Pour le surplus, l’ensemble des documents produits en première instance par la requérante, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne sauraient valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 décembre 2021. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 décembre 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2022/lda La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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