Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 194 Arrêt du 11 janvier 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Mélina Gadi A., opposant et recourant, contre CANTON DE B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 8 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 29 avril 2021, le Canton de B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 710.- correspondant à une facture d'impôts du 19 novembre 2020 pour les impôts de l'année 2019. En date du 1 er mai 2021, A.________ y a formé opposition totale. En date du 21 septembre 2021, le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. Par courrier du 1 er octobre 2021, A.________ s'est déterminé sur la requête, concluant à son rejet. B.Par décision du 25 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, frais judiciaires à la charge de l'opposant. C.Par courrier du 8 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Présidente qui l'a transmis à l'autorité de Céans comme objet de sa compétence. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. En effet, la décision lui ayant été notifiée le 28 octobre 2021, le délai de recours aurait dû échoir le dimanche 7 novembre 2021, reporté au lundi 8 novembre 2021 par application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le délai est préservé lorsque l'acte de recours est adressé à temps à l'autorité de jugement (ATF 140 III 636 consid. 3.5.). 1.2.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.4.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3. et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l'espèce, force est de constater que l'acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En effet, il se borde à indiquer, comme en première instance, qu'il ne comprend pas devoir un tel montant à l'administration fiscale bâloise puisqu'il vit actuellement dans le canton de Fribourg et qu'il ne possède plus de restaurant en ville de Bâle. Il ne tente cependant pas de critiquer la motivation de la Présidente selon laquelle le requérant est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive à l'égard de l'opposant. Par ailleurs, aucun moyen au sens de l'art. 81 al. 1 LP n'a été soulevé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. 3.1.Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.2.De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 138 III 586 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 3.3.En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée valable mais allègue qu'il n'a pas de dette fiscale dans le canton de Bâle puisqu'il est actuellement domicilié dans le canton de Fribourg et qu'il ne possède plus son restaurant à Bâle. Il n'incombe pas au Juge de la mainlevée de déterminer si le débiteur doit le montant mentionné dans le titre de mainlevée définitive. Il appartenait au débiteur de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de taxation. De plus, par le seul argument invoqué dans son recours, le débiteur n'a pas prouvé que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis. De même, il n'a pas soulevé d'exception de prescription. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 150.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée le 23 décembre 2021 par A.________. 4.3.Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 23 décembre 2021. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2022/mga La Présidente :La Greffière :