Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 189 Arrêt du 11 janvier 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante contre B., opposant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 23 octobre 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 16 septembre 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les montants de CHF 10'700.- (à titre de « pensions alimentaires juin-décembre 2020 »), respectivement de CHF 5'900.- (à titre de « pensions alimentaires janvier-juillet 2021 »), avec intérêts à 5% l’an dès le 26 août 2021, ainsi que sur les frais de la poursuite par CHF 103.30. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 30 septembre 2021. L’opposant a déposé une réponse à la requête de mainlevée en date du 12 octobre 2021 qui a été transmise à la requérante le 15 octobre 2021. Par décision du 21 octobre 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée du 30 septembre 2021 et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 8'300.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 août 2021, ainsi que sur les frais de la poursuite par CHF 73.30. Elle a en outre mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant à raison de CHF 200.- et à la charge de la requérante à raison de CHF 150.-, le tout sans allouer de dépens. B.Le 23 octobre 2021, la requérante a déposé une réplique spontanée, dans laquelle elle s'est déterminée sur les allégués de la réponse du 12 octobre 2021. A cette occasion, elle a produit de nouvelles pièces et a formulé de nouvelles allégations de fait en relation avec ces pièces. Par ordonnance du 26 octobre 2021, la Présidente a fait savoir à l’intéressée que sa réplique spontanée ne serait pas prise en considération, dès lors qu’une décision au fond avait été rendue. C.Par acte du 23 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 21 octobre 2021. Elle conclut implicitement à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la requête de mainlevée du 30 septembre 2021 soit intégralement admise et, partant, que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer précité soit prononcée à concurrence des montants déduits en poursuite. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante fait valoir pour la première fois, au stade du recours seulement, un certain nombre d’allégués et de pièces qui ne figuraient pas dans sa requête de mainlevée du 30 septembre 2021. Certes, ces allégués et ces pièces figuraient déjà dans sa réplique spontanée du 23 octobre 2021. Certes encore, on doit admettre que la Présidente n'a pas respecté son droit inconditionnel de répliquer dans le cas particulier, dès lors qu’elle n’a pas laissé s’écouler un laps de temps suffisant entre la transmission de la réponse de l’opposant à la requérante et le prononcé de sa décision pour permettre à celle-ci de se prononcer (cf. notamment ATF 142 III 48). Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou améliorer leurs allégués (ATF 146 III 237 consid. 3.1.; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées ; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; arrêt TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; arrêt TF 4A_487/2014, 28.10.2014 consid. 1.2.4). Or, tous les allégués et les pièces invoqués par la recourante existaient déjà au moment du dépôt de sa requête de mainlevée et elle les connaissait et aurait pu les anticiper déjà à ce stade, ce qu’elle n’a pas fait, si bien qu’elle doit en subir les conséquences. Il s’ensuit qu’ils doivent être considérés comme de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites valablement en première instance. Par surabondance de motifs, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 146 III 97 et réf. citées). En effet, le recourant qui se plaint de la violation de son droit d'être entendu doit indiquer les moyens qu'il aurait fait valoir devant l'autorité précédente si son droit d'être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci, à défaut de quoi son recours est irrecevable (ibidem). Or, dans le cas d’espèce, la recourante se borne à se plaindre – implicitement qui plus est – d’une violation de son droit inconditionnel de répliquer sans toutefois démontrer en quoi cette violation aurait eu une incidence sur la décision querellée, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’elle se borne à articuler l’essentiel de son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles, lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 1.3.). Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de n’admettre que partiellement sa requête de mainlevée, faute de légitimation active s’agissant des contributions d’entretien qui concernent sa fille désormais majeure. En définitive, la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. Cela étant, contrairement à ce que la recourante semble croire, la Présidente n’a pas considéré que l’opposant n’était pas débiteur de l’intégralité des montants en poursuite. La décision attaquée n’a en effet pas cette portée. La Présidente s’est à juste titre limitée à constater et retenir que la requérante n’avait pas la légitimation active pour réclamer les pensions alimentaires pour la période postérieure à la majorité de sa fille, dès lors que celle-ci est désormais majeure et, partant, seule légitimée à agir contre son père. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 4 novembre 2021. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui bien qu’invité à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 4 novembre 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2022/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :