Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2021 159
Entscheidungsdatum
17.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 159 Arrêt du 17 janvier 2022 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juge :Michel Favre Juge suppléante :Sandrine Schaller Walker Greffière :Mélina Gadi PartiesA., demandeur et appelant, contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetTravail – irrecevabilité de l’appel pour défaut de conclusions et de motivation Appel du 16 septembre 2021 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 21 juillet 2021 Requête de récusation du 16 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.Après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 12 septembre 2018, A.________ a introduit, le 18 octobre 2018, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de B., concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2015 à titre d’indemnité en raison du mobbing subi, et de CHF 11'020.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2015 en à titre d’indemnité pour non-respect d’un délai de congé de 6 mois, à lui payer à tous les frais et dépens de l’instance, et à ce qu’elle soit déboutée de toutes conclusions contraires. Par mémoire du 20 décembre 2018, B. a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais. Le 28 mars 2019, A.________ a produit des pièces complémentaires. Le 11 avril 2019, C., au nom de B., et A.________ ont comparu à la séance du Tribunal lors de laquelle ils ont été entendus. De plus, A.________ a produit des pièces complémentaires et a formulé de nouvelles réquisitions de preuves. B.________ a quant à elle modifié ses écritures. Le 6 mai 2019, A.________ a produit des pièces complémentaires. En date du 24 octobre 2019, D., au nom de B., assisté de son mandataire, et A., ont comparu à la séance du Tribunal au début de laquelle la défenderesse a produit une pièce complémentaire. Le Tribunal a ensuite entendu plusieurs témoins, soit E., F., G. et H.. Enfin, A. a requis la production du dossier « I.________ c/ B.________ » ainsi que de l’arrangement extrajudiciaire conclu devant le Préfet (dossier « J., K. c/ B.________ »), réquisition à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 5 novembre 2019. Le 5 novembre 2019, A.________ a produit une pièce complémentaire. Par courrier des 13 et 19 novembre 2019, B.________ a complété ses écritures, produit des pièces complémentaires et requis l’audition des témoins L.________ et M.. D., au nom de B., assisté de son mandataire, et A. ont comparu à la séance du Tribunal du 21 novembre 2019 au début de laquelle le demandeur a produit des pièces complémentaires. Le Tribunal a ensuite entendu les témoins N., O. et P.. Le Tribunal a également interrogé D.. B.________ a maintenu sa réquisition de preuve tendant à l’audition des témoins L.________ et M.. Par courrier du 27 novembre 2019, A. a formulé de nouvelles réquisitions de preuve, et notamment l’audition en qualité de témoin de J.. En date du 29 novembre 2019, A. a déposé une plainte pénale contre O.________ notamment pour déclarations mensongères en séance du 21 novembre 2019. Cette plainte pénale a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière de la part du Ministère public en date du 7 avril 2020, laquelle a été confirmée par arrêt du 5 août 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cause 502 2020 70).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par courriers datés des 4 décembre 2019 et 20 décembre 2019 remis au guichet du Tribunal les 6 janvier 2020 et 13 janvier 2020, A.________ a complété ses écritures, produit des pièces complémentaires et formulé de nouvelles réquisitions de preuve. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le Tribunal a ordonné l’audition des témoins L., M. et J.________ ainsi que la production par B.________ de diverses pièces. Par courrier du 8 juin 2020, B.________ a produit les pièces requises. Elle s’est en outre déterminée sur les compléments d’écritures de A.________ des 6 et 13 janvier 2020. Par courriers des 11 et 21 septembre 2020, A.________ a complété ses écritures et produit des pièces complémentaires. Le 24 septembre 2020, D., au nom de B., assisté de son mandataire, et A., ont comparu à la séance du Tribunal au début de laquelle la défenderesse a produit une pièce complémentaire. Le Tribunal a ensuite entendu les témoins J., L.________ et M.________ ainsi que le demandeur. Pour finir, le Président a clos la procédure probatoire et donné la parole aux parties pour leurs plaidoiries. Par courrier du 9 octobre 2020, A.________ a requis le paiement d’une somme de CHF 100'000.- à titre de tort moral et de CHF 135'000.- à titre de réparation du dommage. B.Par décision du 21 juillet 2021, le Tribunal a condamné B.________ à payer à A.________ un montant brut de CHF 1'651.30, montant soumis aux déductions sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2015. Pour le surplus, il a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusion. Il n’a pas été pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. C.Par acte du 16 septembre 2021, A.________ a interjeté un appel contre cette décision. Il a conclu, à titre préjudiciel, à l’audition de plusieurs témoins, à savoir Q., R., S.________ et T., et à ce que B. soit astreinte à produire la lettre de licenciement qu’elle lui a envoyée en 2015. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que B.________ lui offre la possibilité de réintégrer son poste de travail, conformément au règlement du personnel de B., à ce que cette dernière lui verse I'entier de ses salaires à partir d'août 2015, y compris, et jusqu'à ce jour, à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de CHF 29'999.-, avec intérêts à 5% I'an dès le 1er septembre 2015, et à ce que l’intimée soit astreinte à lui payer sa part au deuxième pilier dès I'année où son salaire annuel a franchi le seuil d'entrée de CHF 20'000.-, soit dès 2003 y compris. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier dans le sens de ses conclusions principales. Enfin, il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée, respectivement à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie en sa faveur à la charge de l’intimée. D.Par mémoire du 2 novembre 2021, B. s’est déterminée sur l’appel, concluant à l’irrecevabilité des réquisitions de preuves et au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable, frais judiciaire de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. De plus, elle a requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure d’appel à la charge de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1.Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 26'020.50 (CHF 11'020.50 + CHF 15'000.-), de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Quant à la valeur litigieuse devant la Cour, elle est supérieure à CHF 15'000.- , de telle sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 18 août 2021, l'appel interjeté le 16 septembre 2021 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.L’appelant a formulé plusieurs réquisitions de preuves. Vu l’issue de son appel (cf. infra consid. 3 et 4), la Cour ne saurait y donner suite. Au demeurant, même si l’appel n’était pas irrecevable pour défaut de conclusion et de motivation, les réquisitions de preuves seraient irrecevables, respectivement rejetées. 1.4.1. Dans le cadre de son appel, A.________ a requis l’audition de plusieurs témoins, à savoir Q., élève de guitare, R., professeure de flûte, S., ancien Conseiller général, et T., son épouse. Il a également requis dans les motifs de son appel l’audition de U., employée aux activités extra-scolaires de B., maman d’un participant à l’audition et chanteuse, et de V., ancienne Conseillère communale de B.. 1.4.2. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Avec l’art. 317 al. 1 CPC, le législateur a voulu limiter la possibilité pour les parties de faire valoir des faits nouveaux (nova) en procédure d’appel. Le principe reste que les parties doivent invoquer tous les faits lors de la procédure de première instance. Le but de la procédure d’appel n’est pas de permettre aux parties de refaire une nouvelle procédure de manière complète, à l’image de la procédure de première instance. La procédure d’appel vise avant tout à contrôler la décision de première instance et porte ainsi sur les éléments concrets du jugement de première instance que la partie appelante conteste (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.4.3. Concernant l’audition de S.________, la requête est irrecevable dans la mesure celle-ci aurait déjà pu être faite en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Pour les autres réquisitions de preuve, en plus de la tardiveté, il peut être relevé ce qui suit :

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 S’agissant de l’audition de R., l’appelant n’indique pas en quoi cette audition serait utile et pour prouver quel fait. Faute de motivation suffisante, cette réquisition est également irrecevable (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.2.2.). Concernant l’audition de Q., cette audition n’est pas utile dans la mesure où le Tribunal a retenu, en faveur de l’appelant, qu’il ne ressortait pas du courriel du 31 mai 2015, rédigé par la mère de W.________ qu’il l’avait traitée de « grosse », et qu’il n’est pas exclu que O.________ ait relu à sa manière le courriel du 31 mai 2015 en utilisant cette expression qui n’y figurait pas. Il a également considéré que les remarques de A.________ relatives au surpoids de l’enfant W.________ ne paraissent pas déplacées d’un point de vue technique dès lors que la surcharge pondérale peut poser un problème pour le maintien de l’instrument. Ainsi, le Tribunal a retenu qu’accuser A.________ d’avoir traité une enfant de « grosse », alors que ce terme ne figurait pas dans la plainte rédigée par la mère de cet enfant, était inacceptable (cf. décision attaquée, p. 48 s.). Dans ces circonstances, l’audition de la témoin serait superflue. Concernant l’audition de T.. L'appelant soutient qu’elle aurait pu contredire D. lorsqu’il qualifie l’appelant d’agressif et qu’elle aurait pu éclairer le juge sur la qualité musicale lors des auditions des élèves. Dans la mesure où il s’agit de l’épouse de l’appelant, ses déclarations ne seraient de toute manière pas objectives et cela ne constituerait pas un moyen de preuve pertinent. Partant, cette réquisition doit être rejetée. Enfin, l’appelant sollicite encore l’audition de U., laquelle avait, selon l’appelant, beaucoup apprécié la prestation des guitaristes. Il sollicite également celle de l’ancienne Conseillère communale V.. Force est de constater que ces réquisitions de preuves sont irrecevables car tardives au sens de l’art. 317 al. 1 CPC puisque l’appelant n’a pas sollicité ces auditions en première instance alors qu’il aurait pu le faire. 1.4.4. De plus, l’appelant requiert que B.________ soit astreinte à produire la lettre de licenciement qu’elle lui a envoyée en 2015. Dans la mesure où cette réquisition aurait déjà pu être faite en première instance, elle est irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Dans son mémoire d’appel, l’appelant sollicite la récusation du Président du Tribunal qui a rendu la décision attaquée. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2.1.2. En l’espèce, l’appelant allègue que le Président du Tribunal a agi de manière partiale, notamment en refusant d’engager un expert pour analyser les vidéos qui sont au dossier et en ne jugeant pas opportun de toutes les examiner, en ayant une vision antagoniste durant les interrogatoires, en refusant d’auditionner certains témoins, en choisissant d’entendre un témoin qu’aucune des parties n’avait sollicité, en n’indiquant pas à l’appelant que le Tribunal administratif n’existait plus, et en ne demandant pas à avoir accès au serveur de B.________ pour éclaircir les questions du procès-verbal du 16 juin 2015 et celle de la lettre de E.________. Or, l’appelant a découvert ces faits qu’il reproche au Président durant la procédure de première instance, au moment où ils se sont produits. Il n’a toutefois pas demandé la récusation du Président à ce moment-là. Partant, sa requête, déposée dans son appel, est tardive s’agissant de ces motifs. 2.2.Quoi qu’il en soit, la requête de récusation est de toute manière infondée. 2.2.1. L’appelant invoque le motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Selon cette disposition légale, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC – BOHNET, 2011, art. 47 n. 28). Celui qui requiert une récusation doit en amener la vraisemblance prépondérante, à savoir donner au juge le sentiment que les choses se sont passées de la manière dont il le fait valoir, même si l'inverse n'est pas exclu. Pour cela, il faut au moins donner des indices susceptibles de démontrer la véracité des déclarations, les seules affirmations d'une partie n'étant pas suffisantes (CR CPC- TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 49 n. 25). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande la récusation (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 26). Selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation doit comporter une motivation suffisante permettant de comprendre le grief soulevé et les raisons justifiant la demande de récusation (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 27). Ainsi, une demande de récusation ne contenant que des critiques générales et/ou des accusations de partialité sans justification, sans vraisemblance ou abusives, est irrecevable (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 27). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 125 I 119 consid. 3e; arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi le droit d'être jugé par un tribunal

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêt TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.2.3). 2.2.2. Pour autant qu'ils soient compréhensibles, les arguments et critiques avancés par A.________ ne sont pas propres à mettre en cause le Président du Tribunal. Se livrant à une longue analyse dans son jugement de 51 pages, le Tribunal a examiné de manière détaillée et circonstanciée tous les arguments et les griefs soulevés par le demandeur. Le jugement n’a du reste pas été rendu uniquement par le Président du Tribunal, dont l’appelant sollicite la récusation et contre lequel il adresse personnellement ses critiques, mais bien par l’ensemble des membres du Tribunal, de sorte que le contenu de la décision est l’aboutissement d’une réflexion et d’une analyse collégiale et ne peut constituer l’avis subjectif d’un seul magistrat. En outre le fait que le Tribunal ne partage pas le point de vue du demandeur, en particulier sur la question des accordeurs, et qu’il ait fait une autre appréciation des faits et des déclarations des témoins que l’appelant, en particulier concernant les déclarations de O., ne constitue pas un motif de récusation. Il a en effet analysé et examiné soigneusement les affirmations des témoins et les a discutées de sorte que les critiques toutes générales, voire polémiques de l’appelant sont vaines. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, X. a été citée comme témoin mais étant absente à l’étranger, elle a été dispensée et l’appelant n’a pas requis qu’elle soit à nouveau citée. En outre, le Président a fait droit à la requête d’audition de J.. Concernant, l’audition de R., l’appelant n’indique pas pourquoi elle aurait été nécessaire, et quant à celle de T., elle n’aurait pas été utile car il s’agit de l’épouse de l’appelant dont les propos risqueraient de manquer d’objectivité. Quant à D., il a été auditionné en qualité de représentant de l’intimée. L’appelant se plaint encore du fait que le Président aurait ignoré la responsabilité de la Conseillère communale V.. Il n’a toutefois pas requis son audition en première instance et la question de la présence ou non de cette dernière lors de la séance du 16 juin 2015 est sans pertinence. Partant, même si elle avait été recevable, la requête de récusation aurait été considérée comme infondée et aurait dû être rejetée. 3. 3.1. 3.1.1. Dans son mémoire d’appel, A. a pris de nouvelles conclusions à savoir que B.________ lui offre la possibilité de réintégrer son poste de travail, conformément au règlement du personnel de B.________, que cette dernière lui verse I'entier de ses salaires à partir d'août 2015, y compris, et jusqu'à ce jour, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de CHF 29'999.-, avec intérêts à 5% I'an dès le 1er septembre 2015, et que l’intimée soit astreinte à lui payer sa part au deuxième pilier dès I'année où son salaire annuel a franchi le seuil d'entrée de CHF 20'000.-, soit dès 2003 y compris (cf. conclusions, p. 3 de l’appel, ch. 4.1. à 4.4. et 5.1. à 5.4.). 3.1.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure (et soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification), d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.1.3. En l’espèce, les prétentions nouvelles ne relèvent pas de la procédure simplifiée car la valeur litigieuse dépasserait le montant de CHF 30'000.- (art. 227 al. 1 CPC). De plus, ses nouvelles conclusions ou l’amplification de ses conclusions ne reposent aucunement sur des faits ou des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 moyens de preuve nouveaux recevables en appel au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. Dans la mesure où les nouvelles conclusions de l’appelant ne remplissent manifestement pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, elles sont irrecevables. 3.2. 3.2.1. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 4). A ce titre, hors certains contextes particuliers, la prise de conclusions non chiffrées rend l’appel irrecevable (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 4a). En effet, lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (COLOMBINI, art. 311 n. 9.3.1 et les réf. citées). Dans le même ordre d’idée, la seule conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée (peu importe que l’appelant conclue en outre au retour du dossier à l’instance inférieure pour prise d’une nouvelle décision) mène à l’irrecevabilité de l’appel (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 4a). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif. Il ne saurait cependant être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 5; arrêts TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_ 488/2015 du 21 août 2015, consid. 3.2.2). Ces considérations sont aussi valables lorsque l'appelant agit sans avocat (arrêt TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). La conséquence du défaut de motivation suffisante se traduit par une non-entrée en matière sur l'appel de l'autorité cantonale (arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 3.2.2. Dans la mesure où une partie des conclusions prises par l’appelant en appel sont irrecevables (cf. supra consid. 3.1.3), celles qui demeurent sont l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il ne s’agit toutefois pas de conclusions appelatoires. Elles ne peuvent pas non plus être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel. Dans ces circonstances, l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation relatives aux conclusions déduites par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 3.2.1.). Dans ces circonstances, un délai pour rectifier l'acte n'est pas concevable, celui-ci faisant état de conclusions déficientes, vice qui n'est pas purement formel et qui affecte l'appel de façon irréparable. Au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable. 4. L’appel doit être déclaré irrecevable pour un second motif également. 4.1.En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. L’appelant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Ce n’est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l’appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En effet, l’appelant doit tenter de démontrer, en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). La maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensent pas l’appelant de motiver correctement, tout comme le fait que l’affaire relève de la procédure simplifiée même si dans un tel cas, la motivation peut être brève et succincte (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3). En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3a). En outre, comme pour les conclusions déficientes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par le biais de l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 5; arrêts TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_ 488/2015 du 21 août 2015, consid. 3.2.2). L’art. 56 CPC ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte pour permettre à la partie appelante de remédier après coup aux déficiences d’un mémoire d’appel menant à l’irrecevabilité, le devoir d’interpellation du juge n’étant pas destiné à ces fins (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3c). Ces considérations sont aussi valables lorsque l'appelant agit sans avocat (arrêt TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 4.2.De manière générale, il convient de constater que l’appel déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. Dans son écrit, difficilement compréhensible et confus, il s’est borné à livrer sa propre version des faits en relevant des faits, parfois sans aucune pertinence avec la cause ou d’aucun intérêt, sans toutefois critiquer la motivation du Tribunal ni expliquer en quoi il se serait trompé et encore moins en quoi l’appréciation des faits serait erronée. 4.2.1. S’agissant en particulier du « rappel des faits » mentionné en p. 7 à 9 de l’appel, il s’agit d’une présentation des faits selon le point de vue de l’appelant, sans qu’il n’explique pourquoi sa version des faits serait plus pertinente que celle des premiers juges ni pourquoi celle du Tribunal serait erronée. Il conclut en particulier, à la fin de son état de fait, en déclarant péremptoirement que les éléments mentionnés « constituent un matériel qui dénote un manque de professionnalisme notoire. Pratique illégale qui contourne les règles élémentaires de cotisations sociales (AVS/APG/AI), non-conformité de procès-verbal, visite inopinée aux fins d’intimidation, mensonge attentatoire à l’honneur (art. 173 ss CPS) quant au remboursement de la facture de CHF 300.- pour les accordeurs, mauvaise foi notoire dans l’analyse de la prestation des élèves, ... pour terminer avec la falsification du propre P.V. de séance » (cf. appel, p. 9). Il n’explique toutefois aucunement comment il arrive à cette affirmation pour le moins peu claire et peu compréhensible. Il en va de même lorsqu’il conclut que « ces faits établis et non contestables, sont constitutifs d’actes répétés de mobbing » (cf. appel, p. 9). Quant à l’affirmation du témoin Y.________ : « O.________ m’a dit : « A.________, il va pas rester, on va le faire partir » (cf. appel, p. 9), elle a été prise en compte et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 analysée par le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 49 in fine). Sa simple évocation ne constitue pas une critique du jugement. 4.2.2. En page 10 et 11 de son appel, A.________ semble tenter de remettre en cause la correction de son échelle salariale, point qui a été longuement et minutieusement examiné par le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 14 à 17). Il se contente toutefois de présenter à nouveau les mêmes arguments qu’en première instance, en particulier en relation avec sa formation, faire état de déclarations de témoins et des salaires en fonction des classes salariales dans différentes écoles. Il ne critique cependant pas la motivation convaincante et détaillée du Tribunal selon laquelle « il ne ressort pas du dossier – et le demandeur ne le prétend pas – que la mesure consistant à traiter ce dernier dans une classe salariale plus basse serait contraire au droit. En particulier, il ne ressort pas du dossier que A.________ aurait contesté d’une manière ou d’une autre cette mesure, en faisant valoir par exemple qu’elle était en contradiction avec ses qualifications. Certes, A.________ observe que les autorités vaudoises ont attesté que sa formation et ses acquis sont équivalents à un Bachelor et à un Master en pédagogie musicale , mais cet élément - outre le fait qu’il date de 2018 et qu’il est donc postérieur à la décision de B.________ de 2012/2013 - n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la décision de B., qui jouit d’une compétence propre en la matière et qui avait estimé que le demandeur n’avait - à l’époque - pas le diplôme correspondant au tarif T1, à savoir un Master plus virtuosité ». Pour le surplus, il ne critique pas la mesure consistant à exiger le trop-perçu (cf. décision attaquée, p. 16 s.). 4.2.3. Dans son paragraphe concernant le licenciement sans juste motif (cf. appel, p. 12), l’appelant fait valoir l’application du règlement du personnel de B.. Or, ce grief est sans pertinence aucune puisque le contrat de travail de l’appelant était un contrat de droit privé et qu’il n’était donc pas soumis au droit public et partant à ce règlement. Le fait que les relations entre les parties étaient soumises au droit privé et non pas au droit public a été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_755/2016 du 9 octobre 2017). Au demeurant, ce grief est invoqué à l’appui de sa conclusion nouvelle en réintégration de son poste, laquelle a été déclarée irrecevable. 4.2.4. L’appelant revient ensuite sur le fait que O.________ aurait déclaré qu’il a traité une de ses élèves, W., de « grosse », ce qui est faux selon lui. Le développement de l’appelant sur cette question est cependant totalement inutile dès lors que le Tribunal a donné gain de cause à l’appelant sur cette question (cf. supra consid. 1.4.3 ; décision attaquée, p. 48 s.). 4.2.5. Dans son paragraphe intitulé « Mensonges répétés devant le Juge et dans le P.V. du 16 juin 2015 » (cf. appel, p. 13), on ne discerne pas réellement quelles parties du jugement l’appelant tente de contester ni ce qu’il veut démontrer. Il ne critique à nouveau pas la motivation du Tribunal mais présente sa propre vision des faits. Il fait tout d’abord état de déclarations de N. et de O.________ lors de la séance du 21 novembre 2019. Il n’en tire toutefois aucune conclusion. Il reproche ensuite à O.________ des propos contradictoires concernant le fait que des plaintes de parents d’élèves lui seraient parvenues alors qu’elle aurait adressé des courriels de félicitations à l’appelant. On ignore cependant ce que l’appelant veut tirer de cette affirmation et en quoi le jugement serait erroné. Il se plaint également du fait qu’il n’existe aucune trace écrite du fait qu’il aurait traité une fillette de « grosse ». Là encore, on peine à comprendre ce que l’appelant essaie de démontrer. Il en va de même du passage concernant l’épisode des accordeurs. En définitif, l’appelant ne désigne pas les passages de la décision qu’il attaque, ni ne démontre le caractère erroné de la motivation fouillée du Tribunal, se contentant de se livrer à de simples affirmations sans indiquer en quoi elles devaient conduire à modifier le jugement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 4.2.6. Dans le chapitre « Le droit d’être entendu, défendu », l’appelant se plaint du fait que T.________ et U.________ n’ont pas été entendues en première instance et développe les raisons pour lesquelles elles doivent être auditionnées en appel. Il mentionne également pourquoi Q.________ doit être entendue en appel. En définitive, dans ce paragraphe, il motive ses réquisitions de preuves. Cette question a été traitée dans le cadre de l’examen des réquisitions de preuves (cf. supra consid. 1.4.3.). Il ne s’agit pas d’une critique de la motivation du jugement. 4.2.7. Concernant la partie « Mobbing – acte hebdomadaire – proportionnalité » (cf. appel, p. 15), la Cour relève que le Tribunal a examiné de façon complète et détaillée, sur des dizaines de pages, les différents griefs soulevés par le demandeur concernant le mobbing dont il soutient avoir été victime (cf. décision attaquée, p. 10 ss), dont l’existence a été, après analyse complète, niée par le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 49 s.). De son côté l’appelant ne remet pas en cause l’analyse fouillée du Tribunal. Il se contente de faire valoir très brièvement certains éléments isolés, qu’il présente de manière orientée, sans en tirer de conséquence, sans même chercher à contredire l’argumentation des premiers juges. Cela ne saurait à l’évidence constituer une motivation conforme au prescrit de l’art. 311 al. 1 CPC. Pour le surplus, il mentionne la définition du mobbing selon le SECO (cf. appel, p. 16 s.), sans se livrer à une critique claire et précise de l’argumentation du Tribunal. 4.2.8. L’appelant soutient ensuite que diverses personnes appartenant au corps enseignant auraient subi le même procédé de licenciement abusif (cf. appel, p. 18). Il s’agit toutefois de simples affirmations personnelles de l’appelant, sans aucun fondement ni début de preuve, et l’appelant n’indique pas en quoi la décision rendue serait erronée. Une fois encore, il présente sa propre vision de l’affaire, sans critiquer les arguments convaincants et étoffés du Tribunal. Quant à l’argument de l’appelant concernant la situation prétendument inégalitaire dans les dossiers Z., il est sans pertinence aucune dès lors qu’il s’agit de contrats soumis au droit administratif, ce qui n’est pas le cas de celui de l’appelant qui est de droit privé, point qui est entré en force. 4.2.9. Concernant le moyen « Discrimination dans le processus judiciaire, nature du contrat, contrat de travail de durée indéterminée » (cf. appel, p. 19), l’appelant revient sur le fait que le Tribunal a admis qu’il bénéficiait d’un contrat de durée indéterminée (cf. décision attaquée, p. 10). Dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur cette question, ses allégations sont sans pertinence et irrecevables. Il en va de même de celles concernant la création du « Parti AA. », qui n’ont aucun rapport avec la présente cause. 4.2.10. Enfin, en pages 20 à 23 de son appel, l’appelant mentionne des extraits du règlement du personnel de B.________, lequel ne lui est pas applicable puisqu’il est soumis à un contrat de droit privé, et un extrait d’un article concernant l’application des contrats de droit public, respectivement de droit privé, tiré d’un site internet, alors même qu’il est établi que son contrat est de droit privé, de sorte que ces éléments ne sont d’aucune pertinence. Il fait également mention d’un extrait d’une publication du SECO sur le mobbing. L’appelant, qui se contente d’indiquer ces extraits, n’en tire cependant aucun argument, de sorte que ces éléments sont également irrecevables. 4.2.11. Il découle de ces constatations que l’ensemble de l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et que celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif également. 5. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.1.En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5.2.Les dépens de l’intimée sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 en sus. la Cour arrête : I.L’appel est irrecevable. II.La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens d’appel de B. dus par A.________ sont fixés à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2022/say La Présidente :La Greffière :

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