Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2021 138
Entscheidungsdatum
19.08.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 138 Arrêt du 19 août 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, défendeur et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé ObjetMainlevée – irrecevabilité du recours (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 22 juillet 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 22 juin 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale, Pensions alimentaires (ci-après : l’Etat de Fribourg), pour le montant de CHF 19'800.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2021, portant sur des pensions alimentaires impayées durant la période du 1 er juin 2019 au 31 mars 2021 fondées sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 21 mai 2008, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’opposant. B.Par acte du 22 juillet 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 19'800.-. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En effet, il se borne à indiquer, comme en première instance, qu’il n’a pas les moyens financiers de s’acquitter des pensions alimentaires réclamées, sa situation financière s’étant dégradée depuis le jugement l’astreignant à payer ces pensions, et à soutenir qu’il a introduit une demande de modification de jugement de divorce qui est en cours. Il ne tente cependant pas de critiquer la motivation de la Présidente, selon laquelle le requérant est au bénéfice d’un titre de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 mainlevée définitive à l’égard de l’opposant qui n’a pas produit de jugement modifiant la contribution d’entretien, et qu’aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP n’a été soulevé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3.Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1.De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 586 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 3.2.En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’intimé est au bénéfice d’un titre de mainlevée valable, mais allègue qu’il n’est financièrement pas en mesure de payer les pensions alimentaires réclamées et fixées par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 21 mai 2008. Toutefois, ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner si la créance est valide ou non, pas plus qu’il ne saurait se prononcer sur la question de savoir si le débiteur peut ou non payer la somme qui lui incombe. La recourant a introduit une procédure de modification du jugement de divorce du 21 mai 2008 qui est actuellement pendante. Il appartiendra à l’autorité saisie de cette procédure d’examiner si les pensions alimentaires doivent être adaptées, comme le prétend le recourant. Cependant, en l’état, en l’absence de jugement définitif et exécutoire modifiant le jugement entré en force du 21 mai 2008, celui-ci vaut titre de mainlevée définitif pour les montants en poursuite. Le recourant n’a quant à lui pas prouvé que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis et ne s’est pas prévalu de la prescription. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4.1Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 2 août 2021 par A.. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 août 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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