Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 127 Arrêt du 12 juillet 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 30 juin 2021 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 6 novembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants suivants:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 B.Par décision du 1 er juin 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a admis la requête et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.. Aucune équitable indemnité de partie n’a été allouée à B. et les frais judiciaires, par CHF 130.-, ont été mis à la charge du débiteur. C.Par acte du 30 juin 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que la décision attaquée ne constitue qu’un dispositif et que le dossier soit renvoyé à la Présidente pour motivation de sa décision. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de son opposition, frais de procédure à la charge de B.________. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Le recourant soutient que la motivation de la décision est déficiente en ce sens que la Présidente ne discute pas les arguments qu’il a soulevés dans sa détermination, de sorte qu’il considère qu’il s’agit d’un avis de dispositif et non d’une décision motivée et que la Présidente doit motiver sa décision sur la base des arguments qu’il a soulevés dans la procédure. 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 2.3. En l’espèce, la Présidente a mentionné dans sa décision les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision. En effet, elle a relevé que toutes les décisions produites par la requérante comme titre de mainlevée étaient attestées définitives et exécutoires, qu’après chacune des décisions de la créancière, le débiteur avait reçu une facture, un rappel et une sommation pour le versement des frais de justice mis à sa charge, que le débiteur n’a pas prouvé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s’est pas non plus prévalu de la prescription. Partant, la décision de la Présidente était valablement motivée puisque les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision y figurent. Il ne s’agit donc pas d’un avis de dispositif. Pour le surplus, la Présidente a rappelé au débiteur qu’il ne lui appartient pas d’examiner les prétentions au fond, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mainlevée, écartant ainsi les allégués du débiteur formulés dans sa détermination du 12 mai 2021. Ceux-ci ne concernaient au demeurant aucunement la présente procédure de mainlevée et n’étaient ainsi pas pertinents, de sorte que la Présidente n’avait pas à se prononcer sur chacun des éléments soulevés. Partant, ce grief est mal fondé. 3. 3.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente – qui a retenu, d’une part, que le créancier poursuivant avait produit des titres définitifs et exécutoires, et, d’autre part, que le débiteur poursuivi n’a pas établi sa libération, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée –, mais se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes griefs sans pertinence qu’en première instance, si bien que son recours apparaît irrecevable pour le surplus. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1 er juin 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :