Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 125 Arrêt du 19 juillet 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, contre B. SÀRL, requérante et intimée, représentée par Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 28 juin 2021 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 21 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________ Sàrl pour le montant de CHF 42'030.90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 2020 ainsi que des frais de poursuite, frais judiciaires et dépens à charge de A.. Le montant en poursuite représente le solde d’un prêt consenti le 24 juin 2006. B.Le 28 juin 2021, A. a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation et sollicité l’octroi de l’effet suspensif qui lui a été refusé par arrêt de la Juge déléguée du 6 juillet 2021. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, une pièce qui ne figurait pas dans le dossier de première instance. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est donc irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base du dossier de première instance. En tout état de cause, à supposer recevable, cette pièce n’aurait de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où elle n’est pas pertinente pour l’issue de la cause.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente – qui a retenu, d’une part, que la créancière poursuivante avait produit un contrat de crédit valant reconnaissance de dette, et, d’autre part, que le débiteur poursuivi n’a pas rendu vraisemblable sa libération, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée –, mais se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance. Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant s’est limité à prendre une conclusion cassatoire – à savoir conclure à l’annulation de la décision attaquée –, alors qu’il aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat de prêt d’une somme d’argent déterminée signé par l’emprunteur justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour le remboursement du prêt pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer. 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu que le contrat de prêt produit par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, que ce contrat a été dûment résilié de sorte que le remboursement du solde du prêt est devenu exigible dès réception par l’opposant du courrier de résiliation. L’opposant a fait valoir que l’immeuble ayant fait l’objet du contrat de prêt avait été vendu et que les prêts avaient été
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 entièrement remboursés au moyen du produit de cette vente sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses allégations de sorte que la Présidente a constaté qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa libération. Le recourant ne le conteste pas véritablement se contentant de répéter les mêmes arguments, soit que les prêts ont été soldés dans leur intégralité au moyen du produit réalisé. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 avril 2021.. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 450.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 juillet 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2021/cov La Présidente :Le Greffier-rapporteur :