Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 117 Arrêt du 2 août 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., opposant et recourant, contre B. SA, requérante et intimée, représenté par Me Alain Alberini, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 juin 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 7 janvier 2021, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ à l'instance de B.________ SA pour les montants de CHF 7'754.79, CHF 18'500.-, CHF 18'500.- et CHF 18'500.- au titre d'intérêts échus en 2017, 2018, 2019 et 2020 sur un prêt du 31 juillet 2017. Le poursuivi a formé opposition totale le même jour. B.Le 29 mars 2021, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le poursuivi s'est déterminé le 6 avril 2021 et le 22 avril 2021. Par décision du 6 mai 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à concurrence des montants de CHF 7'754.79 en capital pour les intérêts échus au 31 décembre 2017, CHF 18'500.- en capital pour les intérêts échus au 31 décembre 2018, CHF 18'500.- en capital pour les intérêts échus au 31 décembre 2019 et CHF 18'500.- en capital pour les intérêts échus au 31 décembre 2020, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 103.30. Les frais de justice, fixés à CHF 440.-, ainsi que le dépens de la créancière à fixer ultérieurement, ont été mis à la charge de l'opposant. C.Par écriture du 18 juin 2021, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision du 6 mai 2021, produisant un bordereau de pièces. Il se prévaut d'une situation d'abus de confiance et fait valoir que ce n'est pas sa signature qui figure sur le contrat de prêt produit à l'appui de la requête de mainlevée. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise graphologique et conclut au rejet de la mainlevée provisoire et de la mainlevée définitive, frais et dépens à la charge de la créancière. Dans sa détermination du 23 juillet 2021, B.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant 9 juin 2021. Déposé le 18 juin 2021, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans la mesure où, dans son recours, A.________ allègue pour la première fois que ce n'est pas sa signature qui figure au bas du contrat du 31 juillet 2017 produit par la créancière et requiert une expertise graphologique pour le prouver, il s'agit d'allégués nouveaux et, par conséquent, irrecevables dans la présente procédure. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est de CHF 63'358.09 (CHF 7'754.79 + CHF 18'500.- + CHF 18'500.- + CHF 18'500.- + CHF 103.30). 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l'espèce, le Président du tribunal a retenu que la créancière avait produit un contrat de prêt conclu entre les parties le 31 juillet 2017 pour la somme de CHF 370'000.- et prévoyant que l'emprunteur est tenu de payer un intérêt de 5 % sur la somme empruntée, intérêt payable le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2017, et que ce document constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il a en outre relevé que les arguments soulevés par le débiteur – un contrat de cession d'actions par lequel il cède, sans contreprestation, à D.________ 100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, entièrement libérées, qu’il détient dans la société E.________ SA, actions cédées par la suite à B.________ SA, cession invoquée en compensation du prêt du 31 juillet 2017 – ne permettaient pas de rendre immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée. Force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine à l'encontre de cette argumentation. Il soutient uniquement, sur la base d'allégations de faits nouvelles – lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure (consid. 1.2. ci-avant) –, que le prêt qui fait l'objet du contrat du 31 juillet 2017, était une transaction fiduciaire effectuée en urgence et destinée à protéger la société de D.________, que les actions cédées avaient une valeur largement supérieure au prêt, et que le contrat a été signé sous la contrainte, la créancière ayant au surplus fait preuve d'un comportement abusif à son égard pendant une hospitalisation entre le 19 avril et le 30 mai 2020. Il n'expose cependant pas en quoi, sur la base des éléments dont elle disposait, l'autorité précédente aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition, soit pour quels motifs les conditions de l’art. 82 LP ne seraient pas remplies. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ SA sont fixés de manière globale à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2021 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais versée. III.Les dépens de B. SA sont fixés à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/dbe La Présidente :Le Greffier-rapporteur :