Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2021 113
Entscheidungsdatum
06.07.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 113 Arrêt du 6 juillet 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérant et recourant, dans la cause qui l’oppose à B. ObjetRecours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 17 juin 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 25 mai 2021, A.________ a requis, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mainlevée dans la poursuite n°1796001 de l’Office des poursuites de la Sarine, introduite par l’Etat de Fribourg, représenté par le Greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. B.Par décision du 28 mai 2021, statuant sans frais, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que la cause au fond est dépourvue de chance de succès. C.Par acte du 17 juin 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. en droit 1. 1.1. La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2. Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que le recourant a respecté dans le cas d’espèce. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (cf, ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (cf. arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 2.2En l’espèce, dans son recours, A.________ indique qu’il fait opposition à la décision de refus d’assistance judiciaire parce qu’il a « des difficultés à la comprendre », étant rentier AI pour cause de « dépression chronique avec les difficultés que cela implique ». Or, il ne critique à aucun moment la motivation de la première juge qui a, en substance, rejeté sa demande d’assistance judiciaire au motif que la cause au fond est dépourvue de chance de succès. A défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Au demeurant, force est de constater que la décision de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique dès lors que la cause au fond était dénuée de chance de succès puisque l’Etat de Fribourg était en possession d’un titre de mainlevée définitive, à savoir un jugement attesté définitif et exécutoire. Si le recourant rencontre des difficultés à se défendre seul dans des procédures judiciaires, il lui appartient de saisir la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine afin de demander l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. 3. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (cf. ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 100.-. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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