Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 103 Arrêt du 22 octobre 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demandeur et recourant, représenté par B. contre C.________ SÀRL, défenderesse et intimée ObjetTravail – indemnités de repas (art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR) Recours du 1 er juin 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.C.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 2 octobre 2017 et dont le but est l’« exécution de tous travaux de construction, en particulier de plâtrerie, de peinture, d’isolation périphérique, de rénovation ainsi que de pose de faux-plafonds, de cloisons et de papier-peint ». A.________ a été engagé au service de C.________ Sàrl dès le mois de novembre 2017. Le 21 mars 2019, C.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de A.. Les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2019. B.Par requête de conciliation du 18 juin 2020, A. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la société C.________ Sàrl soit condamnée à lui verser le montant de CHF 2'857.50 net à titre de frais de repas non payés. Le 26 août 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à A.. C.Le 8 octobre 2020, A. a déposé une action en paiement à l’encontre de C.________ Sàrl et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit astreinte à lui verser un montant de CHF 2'857.50 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2019 à titre de frais de repas non payés. C.________ Sàrl n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire octroyé par ordonnance du 20 novembre 2020. A., assisté de son mandataire, a comparu à l’audience présidentielle du 28 janvier 2021. Bien que régulièrement citée, personne ne s’est toutefois présenté au nom de la société C. Sàrl. A.________ a été interrogé. En l’absence de réquisition, la procédure probatoire a été close et le mandataire du demandeur a plaidé. D.Par décision du 28 janvier 2021, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la demande en paiement déposée par A., sans allouer de dépens ni percevoir de frais judiciaires. E.Par mémoire du 1 er juin 2021, A. a interjeté un recours contre cette décision, concluant, principalement, à sa réformation en ce sens que sa demande soit admise, que les dépens soient mis à la charge de la défenderesse et qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l’intimée. F.C.________ Sàrl ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti pour le faire. en droit 1. 1.1.Le recours est recevable notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 4 mai 2021. Déposé le 1 er juin 2021, le recours a été interjeté en temps utile. Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 2'857.50, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale étant en outre applicable dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.5.La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 15'000.- en matière de droit du travail (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l’espèce, la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'857.50, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). 2. 2.1.En l’espèce, la Présidente a retenu que A.________ n’avait pas allégué, ni prouvé, ne pas pouvoir prendre son repas à son propre domicile. Elle a relevé qu’il avait au contraire reconnu, lors de l’audience du 28 janvier 2021, avoir sa voiture à disposition quand il travaillait à proximité de son domicile situé à D., à savoir lorsque le chantier était situé à E., ou le fourgon de l’entreprise lorsqu’il travaillait à F., G. ou H.. Partant, la Présidente a estimé qu’il avait lui-même reconnu implicitement qu’il aurait pu rentrer chez lui à midi. Il ne l’a pas fait car, selon lui, son employeur lui aurait dans ce cas demandé où il était, ce qui n’est en soi, selon la Présidente, pas un empêchement à prendre ses repas chez lui. Elle a ajouté que le demandeur n’avait pas non plus allégué que l’employeur lui interdisait de rentrer chez lui à midi, ou que la pause de midi était trop courte pour le faire. Partant, la Présidente a retenu que l’on ne saurait se baser sur les moyens de preuves et les allégués, qui portent sur les repas effectivement pris à l’extérieur et non pas sur les repas où il y avait impossibilité pour le demandeur de rentrer chez lui à midi. Elle a ajouté qu’il n’incombe pas au juge d’étendre l’instruction à toutes les preuves possibles sur des faits non invoqués. Pour le surplus, le demandeur étant assisté d’un juriste du syndicat B. disposant de connaissances particulières en droit du travail, le devoir d’interpellation a dès lors une portée restreinte et l’autorité peut partir du principe que les allégations et les moyens de preuve sont présentés de manière complète. Partant, la Présidente a rejeté la demande en paiement. 2.2.Le recourant allègue, en substance, que la Présidente a violé I'art. 23 al.1 let. a CCT-SOR et qu’elle a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des faits en faisant abstraction des éléments factuels non contestés par la partie adverse qui permettaient d’admettre une impossibilité de se rendre à midi à son domicile. Le recourant soutient que le but de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR est soit de rémunérer le temps de trajet nécessaire pour se rendre au domicile, sans pour autant prétériter le temps de pause, soit d'indemniser les repas effectivement pris à l'extérieur, en tenant compte du fait que cela permet aux travailleurs de travailler plus ou d'avoir moins d'heures supplémentaires, et d'éviter de perdre du temps inutilement sur la route. De plus, il considère que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lorsque l'employeur ne donne pas de consigne particulière et que le travailleur mange à l'extérieur, son indemnité lui est due, ce qui est le cas en l’espèce. 2.3.Dans le cadre de la maxime inquisitoire dite sociale, il incombe certes en premier lieu aux parties de présenter les faits et moyens de preuves nécessaires. Néanmoins, le défaut d’une partie à l’audience des débats principaux ne profite pas à la partie adverse : l’on ne peut pas déduire du défaut d’une partie que les faits allégués par la partie présente ne sont pas litigieux, ou qu’ils sont admis. Dans le cadre de son devoir de rechercher la vérité, le tribunal peut et doit au contraire administrer lui-même les preuves sur des points formellement incontestés, s’il doute sérieusement de la véracité des indications données par la partie présente. Si tel est le cas, il doit administrer d’office la preuve des faits douteux (art. 153 al. 2 CPC; arrêt TF 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 4.3 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, le recourant a déposé une action en paiement à l’encontre de l’intimée. Cette dernière n’a toutefois pas déposé de réponse à l’action introduite dans le délai octroyé pour le faire, ni dans le délai supplémentaire imparti. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience présidentielle du 28 janvier 2021 à laquelle elle avait été régulièrement citée. Elle ne s’est donc pas déterminée sur les allégués et les pièces produites par le demandeur. Partant, dans la mesure où les faits allégués n’ont pas formellement été admis, mais sont simplement demeurés non contestés, la Présidente ne pouvait se contenter des actes de la partie comparante et du dossier, s’il existait des doutes sérieux à leur égard. Si elle avait des doutes sur la véracité des faits non contestés, la Présidente devait en administrer la preuve. 2.4.2. En l’occurence, A.________ a conclu à ce que C.________ Sàrl soit condamnée à lui verser le montant de CHF 2'857.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2019 à titre d’indemnités pour les frais de repas. Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, applicable par renvoi de l’art. 327a CO notamment à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de construction, plâtrerie-peinture (art. 1 CCT-SOR), les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit, notamment, à une indemnité de CHF 18.- pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à son domicile et au remboursement des frais de transport pour l’utilisation de son véhicule privé. La lettre b de cette disposition précise que le remboursement des frais de transport et des indemnités n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi. A.________ a allégué que, durant les rapports de travail, il avait travaillé sur divers chantiers durant des journées entières, prenant son repas de midi sur place et que son employeur ne lui avait pas indemnisé 159 repas (DO 4). A titre de preuve, le demandeur a produit ses fiches de salaire, ses décomptes d’heures remis chaque semaine à son employeur et un décompte récapitulatif qu’il a établi (cf. bordereau du demandeur, pièce 5 à 7). Contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, on ne saurait considérer que le demandeur n’a pas allégué son impossiblité de prendre son repas à son propre domicile ou à l’atelier. Cela ressort de ses déclarations en audience. A.________ a en effet expliqué que quand il travaillait loin de chez lui (20-25 km) ou à Matran ou Avry-sur-Matran, il avait le fourgon de l’entreprise. Il l’avait également parfois lorsqu’il travaillait à Fribourg, mais non quand il était à Villars-sur-Glâne où il se rendait avec sa propre voiture. Il travaillait en général avec l’apprenti et ils avaient un fourgon pour les deux. Il a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 ajouté que son employeur ne voulait pas que les employés prennent le fourgon pour rentrer dîner à midi chez eux par crainte qu’ils arrivent en retard sur le chantier après la pause. Il a ajouté que lorsqu’il se trouvait à Villars-sur-Glâne, il ne rentrait pas à son domicile manger car son employeur ne l’indemnisait pas pour l’utilisation de sa voiture (DO 26 s.). De plus, il a déclaré: « Mon employeur ne m’a jamais rien expliqué s’agissant des frais de repas et de quand je pouvais les réclamer ». Il a ajouté: « Je n’ai jamais reçu l’instruction de rentrer à la maison ou à l’atelier pour le repas de midi » (DO 27). Il découle de ces déclarations que le recourant contestait bien pouvoir rentrer chez lui ou pouvoir se rendre au dépôt à midi pour manger. Partant, l’appréciation des faits opérée par la Présidente est inexacte et il doit être retenu que le demandeur a allégué qu’il ne pouvait pas rentrer dîner chez lui ou à l’atelier. 2.4.3. En examinant les décomptes d’heures de travail, on constate que, pour une partie des cas, le demandeur travaillait à des endroits qui ne lui permettaient pas de rentrer prendre le repas de midi chez lui, à D., ou à l’atelier, à I., dès lors qu’il se trouvait manifestement trop loin de ces deux endroits. S’agissant de ces cas, la Présidente n’avait aucun doute à avoir quant à la véracité de ces faits puisqu’ils sont établis par les décomptes d’heures ainsi que par la distance manifestement importante séparant ces endroits avec le domicile du demandeur, respectivement avec l’atelier. Elle devait donc admettre ces frais de repas sans plus ample instruction. Il s’agit des cas suivants: -novembre 2017: Ste-Croix (2x), Vaulruz (5x), total: 7x -décembre 2017: Ste-Croix (2x), Vaulruz (13x), total: 15x -janvier 2018: Vaulruz (8x), Romont (2x), total: 10x -février 2018: 0x -mars 2018: Bâle (1x), total: 1x -avril 2018: Bâle (2x), Berne (4x), Bulle (2x), total: 8x -mai 2018: Bulle (2x), Vallon (1x), Villaz-St-Pierre (3x), Vaulruz (1x), Berne (9x), total: 16x -juin 2018: Berne (3x), Avenches (5x), Neyruz (2x), Bulle (2x), total: 12x -juillet 2018: Bulle (2x), Noréaz (6x), Berne (1x), total: 9x -août 2018: Noréaz (4x), total: 4x -septembre 2018: Avenches (4x), La Tour-de-Trême (6x), total: 10x -octobre 2018: La Tour-de-Trême (1x), Orsonnens (9x), Villaz-St-Pierre (1x), Charmey (2x), Marly (1x), total: 14x -novembre 2018: Villaz-St-Pierre (1x), Vuisternens (1x), Orsonnens (11x), total: 13x -décembre 2018: Le Glèbe (15x), Gruyères (1x), Prez-vers-Noréaz (1x), total: 17x -janvier 2019: Le Glèbe (7x), Orsonnens (6x), Villaz-St-Pierre (1x), Villars-le-Grand (2x), Neyruz (3x), total: 19x -février 2019: Villaz-St-Pierre (5x), Orsonnens (3x), Bourguillon (2x), total: 10x -mars 2019: Villarimboud (4x), Le Glèbe (2x), Orsonnens (4x), Villaz-St-Pierre (4x), total: 14x Il découle de ce décompte que le recourant a comptabilisé 22 repas à CHF 17.50 (avant 2018) et 157 repas à CHF 18.- (après 2018). S’agissant des localités Matran, Avry-sur-Matran et Fribourg, qui ne sont pas si éloignées du domicile et du dépôt de l’intimée, il ressort des déclarations du demandeur qu’il s’y rendait en fourgon, qu’il était seul avec l’apprenti, qu’ils disposaient d’un fourgon pour les deux, et que l’intimée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’appréciait pas qu’ils rentrent en fourgon à midi chez eux par crainte qu’ils reviennent en retard sur le chantier (DO 27). Etant donné que le recourant disposait d’un seul fourgon qu’il partageait avec l’apprenti, vu le trafic en périphérie de Fribourg à ces heures, et étant donné que l’intimée ne voulait de surcroît pas qu’ils rentrent chez eux à midi, force est d’admettre que le recourant ne pouvait pas prendre son repas à son domicile ou à l’atelier lorsqu’il travaillait sur des chantiers dans les localités mentionnées ci-dessus. Aucun doute ne subsiste concernant ces faits et la Présidente devait les considérer comme admis. Il s’agit des repas suivants: -février 2018: Fribourg (rue de Romont) 1x, total: 1x -mars 2018: Fribourg (rue de Romont) 1x, total: 1x -avril 2018: Fribourg (Beaumont, Torry) 7x, total: 7x -mai 2018: Avry-sur-Matran 1x, Matran 2x, total: 3x -juin 2018: Fribourg 1x, Avry-sur-Matran 3x, total: 4x -juillet 2018: Fribourg: 2x -octobre 2018: Matran 3x, Avry-sur-Matran 4x, total: 7x -février 2018: Avry-sur-Matran: 4x Il découle de ce décompte que le recourant a comptabilisé 29 repas à CHF 18.-. S’agissant du travail effectué par le recourant à La Corbaz et à Belfaux, il n’indique pas comment il s’y rendait. Il a cependant déclaré que, de manière générale, il n’avait jamais reçu l’instruction de rentrer à midi pour manger (DO 27). Or, aucun élément ne laisse à penser que ces allégations seraient douteuses ou mensongères, de sorte que la Présidente pouvait également se fonder sur celles-ci sans administrer d’autres preuves d’office. Il ressort des décomptes d’heures de travail les repas suivants pris à La Corbaz et à Belfaux: -mars 2018: La Corbaz: 16x -avril 2018: La Corbaz: 5x -octobre 2018: La Corbaz: 1x -février 2019: Belfaux: 5x Il découle de ce décompte que le recourant a comptabilisé 27 repas à CHF 18.-. S’agissant enfin de Villars-sur-Glâne, localité où le recourant s’est rendu de nombreuses fois sur des chantiers, il a déclaré qu’il s’y rendait en voiture, expliquant qu’il ne rentrait pas à midi car son employeur ne lui payait pas l’indemnité de déplacement (DO 26 s.). Là encore, il n’y a pas de raison de douter des déclarations du demandeur dans la mesure où il n’y a pas d’indices que ses allégations ne correspondraient pas à la vérité. Au demeurant, la seule mesure d’instruction d’office qu’aurait pu entreprendre la Présidente pour clarifier les faits aurait été d’aborder l’intimée sur cette question. Dans la mesure où cette dernière ne s’est pas déterminée sur la demande, après deux invitations à le faire et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience, force est d’admettre qu’elle se désintéresse totalement de la présente procédure, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé en instance de recours en ne se déterminant pas sur celui-ci. Ainsi, même si la Présidente lui avait demandé de se déterminer sur les allégués concernant les repas pris à Villars-sur-Glâne, elle ne l’aurait selon toute vraisemblance pas fait. Partant, l’impossibilité du recourant de prendre ses repas à son domicile ou au dépôt lorsqu’il travaillait à Villars-sur-Glâne doit également être admise et ses repas pris à ce titre rémunérés par l’employeur. Selon les décomptes d’heures de travail, on dénombre les repas suivants: -janvier 2018: 9x
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 -février 2018: 19x -juin 2018: 4x -juillet 2018: 7x -août 2018: 6x -septembre 2018: 11x -octobre 2018: 1x -novembre 2018: 2x -décembre 2018: 1x Il découle de ce décompte que le recourant a comptabilisé 60 repas à CHF 18.-. Au total, le recourant a donc comptabilisé 273 repas à CHF 18.- et 22 repas à CHF 17.50, ce qui représente un montant de CHF 5'299.- (CHF 4'914 + CHF 385.-). De son côté, il ressort des fiches de salaire du recourant, établies par l’intimée, que cette dernière lui a payé 27 repas à CHF 17.50 (novembre 2017: 19x, décembre 2017: 18x) et 121 repas à CHF 18.- (janvier 2018: 8x, février 2018: 0x, mars 2018: 0x, avril 2018: 6x, mai 2018: 17x, juin 2018: 10x, juillet 2018: 3x, août 2018: 0x, septembre 2018: 5x, octobre 2018: 11x, novembre 2018: 11x, décembre 2018: 14x, janvier 2019: 12x, février 2019: 24x, mars 2019: 0x), ce qui représente un montant de CHF 2'650.50 (CHF 472.50 + CHF 2'178.-). Ainsi, après déduction des repas déjà payés selon les fiches de salaire produites, l’intimée doit encore la somme de CHF 2'648.50 (CHF 5'299.- - CHF 2'650.50) au recourant à titre d’indemnité pour les repas pris à l’extérieur au sens de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR. Cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, date de fin des rapports de travail. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui succombe sur la quasi-totalité du montant demandé (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Les dépens du recourant, qui agissait par un syndicat, sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. a, b, e et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 incluse. 3.2.Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, il appartient à la Cour de se prononcer aussi sur les frais de première instance. Vu l'issue du litige, ces derniers doivent être mis à la charge de l'intimée. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens du recourant sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et b RJ). Ils sont arrêtés à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 incluse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 30 avril 2021 est réformée et prend la teneur suivante: 1.La demande en paiement déposée par A.________ à l’encontre de C.________ Sàrl est partiellement admise. Partant, C.________ Sàrl est condamnée à verser à A.________ la somme de CHF 2'648.50 à titre d’indemnité pour les repas pris à l’extérieur, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019. 2.Les frais de la procédure sont mis à la charge de C.________ Sàrl. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ dus par C.________ Sàrl sont fixés globalement à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 incluse. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________ Sàrl. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ dus par C.________ Sàrl sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :