Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 83 Arrêt du 18 juin 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________ SA, opposante et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Dario Barbosa, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 mai 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 26 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 22 octobre 2019 à l’instance de B.________ SA à concurrence d’un montant de CHF 23'049.70 en capital. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 380.-, ont en outre été mis à la charge de A.________ SA à raison des 2/3. B.Par acte du 6 mai 2020, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle expose avoir payé à B.________ SA des prestations qui n’ont jamais été réalisées et considère de ce fait les factures réclamées comme réglées. C.Par acte du 28 mai 2020, B.________ SA a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 avril 2020. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 23'049.70. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que le recours déposé par A.________ SA ne contient aucune motivation idoine. La recourante critique en effet le bien-fondé de la créance. Elle expose que les factures litigieuses doivent être considérées comme réglées dans la mesures où des prestations pour un montant largement supérieur ont d’ores et déjà été payées et qu’elles n’ont jamais été réalisées.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Ce faisant, à aucun moment la recourante ne tente de critiquer la motivation du Président, lequel a en substance considéré que la créancière poursuivante avait produit des factures signées valant titre de mainlevée pour un montant total de CHF 23'049.70. A défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1.Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3). 3.2.En l’espèce, dès lors que la créancière a produit des factures signées par la recourante valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, et que la débitrice poursuivie n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du recourant. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de B.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 269.25, TVA par CHF 19.25 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance versée. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 269.25, TVA par CHF 19.25 comprise. II.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 18 juin 2020/sag La Présidente :La Greffière :