Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 80 + 88 Arrêt du 5 juin 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE TRIBUNAL CANTONAL, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours des 6 mai 2020 et 13 mai 2020 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère des 12 mars 2020 et 23 avril 2020 Requêtes de récusation du 6 mai 2020 et du 29 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 16 avril 2019, l’Etat de Fribourg, par le Tribunal cantonal (ci-après: l’Etat de Fribourg), a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 6’270.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er décembre 2018, correspondant à diverses factures du 4 novembre 2016 au 30 octobre 2018 de la Chambre pénale, de la II e Cour d’appel civil et de la Cour des assurances sociales restées impayées. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 29 janvier 2020, l’Etat de Fribourg a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 12 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et a mis les frais judiciaires, sans en fixer le montant, à la charge de l’opposant. C.Par acte du 6 mai 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il a en outre implicitement demandé la récusation du Président C., lequel a rendu la décision attaquée, ainsi que celle de l’ensemble du Tribunal cantonal. D.Par décision du 23 avril 2020, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 12 mars 2020 et a fixé le montant des frais de justice dus à l’Etat par A. à CHF 140.-. E.Par acte du 13 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. F.L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur les recours. en droit 1. 1.1. Dès lors que les recours des 6 et 12 mai 2020 concernent la même procédure et opposent les mêmes parties, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes n° 102 2020 80 et 102 2020 88 et de statuer en un seul et même arrêt. 1.2.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté s’agissant des deux recours qu’il a interjetés. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3.La valeur litigieuse est de CHF 6'270.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1.A.________ demande la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal étant donné que la cause concerne une mainlevée portant sur l’encaissement de frais judiciaires prononcés par plusieurs Cours du Tribunal cantonal. 2.2.La demande de récusation en bloc de l’ensemble des membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux, est abusive. Une telle demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). A supposé recevable, la requête aurait été rejetée. En effet, sous l’angle du droit à un tribunal indépendant, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu’il est compatible avec la Constitution qu’un tribunal traite une requête de mainlevée pour des frais de justice qu’il a lui-même fixés (arrêts TF 5D_183/2015 du 1 février 2016 consid. 6 , 5P.334/2002 du 21 octobre 2002 consid. 2.3; ATF 97 III 105 consid. 3, JdT 1972 II 85). 3. 3.1.L’appelant demande la récusation de la Juge cantonale D.________ (cf. courrier du 29.05.2020) au motif qu’elle est également membre de la Cour d’appel pénal qui devra statuer dans une cause pénale concernant l’appelant (jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2020, dossier 501 2020 39). 3.2.Force est toutefois de constater que le fait que la Juge cantonale D.________ statue dans deux causes qui concernent l’appelant ne constitue en l’espèce pas un motif de récusation dans la mesure où ces affaires n’ont aucun lien entre elles, l’une étant une affaire pénale et la présente cause portant sur une requête de mainlevée relative à des frais de procédure impayés. La requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée directement par la Cour, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place une procédure formelle de récusation. 4. 4.1A.________ demande la récusation du Président du Tribunal C.________ qui serait « partie prenante dans le cadre de l’affaire A.________ ». 4.2.Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4). 4.3.En l’espèce, le recourant a découvert au moment de la réception du courrier du 6 février 2020 du Président C.________, qui lui communiquait la requête de mainlevée du créancier et lui impartissait un délai de 10 jours pour se déterminer sur celle-ci, que la cause serait jugée par le magistrat précité. Il n’a toutefois pas demandé sa récusation dans le cadre de la procédure de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 première instance. Partant, sa requête, déposée dans son recours, est tardive et doit être déclarée irrecevable. 5. 5.1.A.________ conteste l’admission de la requête de mainlevée en alléguant que le commandement de payer n’est pas conforme à l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP dès lors que les motifs de la poursuite n’y sont pas mentionnés. 5.2.En l’espèce, comme l’a déjà souligné le Président, le recourant ne peut se plaindre d’irrégularités dans la rédaction du commandement de payer dans le cadre de la procédure de mainlevée. En effet, un tel grief doit être invoqué par la voie de la plainte (art. 17 LP), auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Au demeurant, l’énonciation dans le commandement de payer des titres des créances mises en poursuite est fondée sur la réquisition de poursuite du 27 mars 2019 (DO 89) dans laquelle il est mentionné sous la rubrique « cause de l’obligation ou titre de la créance et date » : « créances selon liste annexée ». Les titres ont donc ont bien été énumérés dans la réquisition de poursuite par le créancier et c’est l’Office des poursuites qui les a mentionnés tel qu’il l’a fait dans le commandement de payer, soit : « Diverses factures du 4.11.2016 au 30.10.2018 de la Chambre pénale, de la IIe Cour d’appel civil et de la Cour des assurances sociales », désignation qui est suffisante dans la mesure où les créances étaient parfaitement reconnaissables pour le recourant puisqu’elles ressortent de décisions rendues suite à plusieurs recours interjetés par A.________. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les créances en poursuites soient fondées sur des jugements définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive. Il ne soutient pas non plus avoir payé ses dettes ni ne fait valoir d’autres exceptions au sens de l’art. 81 al. 1 LP, de sorte que la mainlevée définitive doit être prononcée pour ces créances, soit au total, CHF 6’270.-. 6. 6.1.Le recourant se plaint du fait que le Président a omis d’indiquer le montant des frais judiciaires mis à sa charge dans sa décision du 12 mars 2020 et qu’il a fixé ce montant dans sa décision du 23 avril 2020, sans aucune motivation, de sorte qu’ils ne sauraient être mis à sa charge. 6.2.Il est vrai que le Président a omis d’indiquer le montant des frais judiciaires mis à la charge du recourant dans sa décision du 12 mars 2020. Il a toutefois rectifié cette omission par sa décision du 23 avril 2020 dans laquelle il arrête le montant des frais judiciaires à CHF 140.-, ce que permet l’art. 334 CPC. Certes, il n’a pas indiqué les motifs qui l’ont conduit a arrêter les frais judiciaires au montant de CHF 140.-. Il s’agit toutefois d’un émolument forfaitaire fixé selon les tarifs de l’art. 48 OELP, qui prévoit, en particulier, que lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 1'000.- et CHF 10'000.-, le montant de l’émolument doit être fixé à un montant entre CHF 50.- et CHF 300.-. Le montant arrêté par le Président est donc conforme au tarif prévu par l’OELP et il n’avait pas à motiver ce point qui est fondé sur un tarif légal. Le Tribunal fédéral s’est du reste déjà prononcé sur cette question en relevant que la motivation en lien avec les décisions relatives aux frais de justice peut être très succincte, voire même inexistante lorsque ceux-ci sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêt TF 1B_126/2020 du 28 avril 2020 consid. 3 et les références citées). En outre, compte tenu de l’issue donnée à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 requête de mainlevée, la mise à la charge de l’opposant des frais judiciaires ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet des deux recours et la confirmation des décisions du Président des 12 mars et 23 avril 2020. 7. 7.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 7.2.Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Les causes n° 102 2020 80 et 102 2020 88 sont jointes. II.Les requêtes de récusation du 6 mai 2020 sont irrecevables. III.La requête de récusation du 29 mai 2020 est rejetée. IV.Les recours des 6 mai 2020 et 13 mai 2020 sont rejetés. Partant, les décisions des 12 mars 2020 et 23 avril 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont confirmées. V.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :