Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 76 Arrêt du 1 er juillet 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat contre B. SÀRL, intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 4 mai 2020 contre la décision de refus de la mainlevée rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac le 20 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 11 décembre 2019, l'Office des poursuites du Lac a notifié à la société B.________ Sàrl le commandement de payer n° ccc, établi à la demande de A., pour le montant de CHF 1'920.- en capital. La société poursuivie a formé opposition totale le même jour. B.Le 20 décembre 2019, A., a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer précité auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente). L’opposante s’est déterminée par acte daté du 21 janvier 2020, remis à la Poste le lendemain. Tout en invoquant la compensation, elle a conclu – à tout le moins implicitement – au rejet de la requête de mainlevée provisoire précitée. C.Par décision du 20 février 2020, statuant avec suite de frais judiciaires à la charge de la requérante, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition requise par A., au motif qu’on est en présence d’une reconnaissance de dette conditionnelle, que la débitrice poursuivie a invoqué – et rendu vraisemblable – la compensation, sans que la créancière poursuivante n’ait été en mesure de prouver – par titre – que dite compensation ne lui était pas opposable. D.Par mémoire de son conseil du 4 mai 2020, A., a déposé un recours contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites du Lac soit prononcée à concurrence du montant de CHF 1'980.- (recte : CHF 1'920.-) en capital, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires et dépens pour les deux instances à la charge de l’opposante. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a déposé une réponse le 4 juin 2020. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1'920.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits, respectivement d’une violation de l’art. 82 LP, en lien avec les art. 120 CO et 8 CC. En bref, elle fait valoir que, lorsqu’un débiteur poursuivi se prévaut d’un moyen tiré de la compensation, il lui incombe non seulement de rendre vraisemblable sont droit d’opposer la compensation, mais également de prouver – par titre – le principe et le montant de la créance compensante. A cet égard, elle soutient pour l’essentiel que les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre « hautement probable » le fait libératoire invoqué. D’autre part, elle soutient qu’on serait ici en présence d’une reconnaissance de dette avec modalité de paiement et non pas conditionnelle, comme retenu à tort par le premier juge. Enfin, elle estime que la compensation opérée par l’intimée viole l’art. 120 CO, en raison d’un défaut d’identité des parties et de réciprocité des créances, dans le cas particulier (cf. recours, ad motivation, p. 2 ss). 2.1.La Présidente a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 82 LP (cf. décision attaquée, p. 2 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant que constitue une reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée, l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2). Lorsque le débiteur déclare reconnaître une dette, mais vouloir l'éteindre uniquement au moyen de la compensation, la reconnaissance de dette doit être qualifiée de conditionnelle. En effet, lorsque le débiteur affirme ou réserve son droit de compenser, la reconnaissance de dette ne peut être considérée comme pure et simple. Le créancier poursuivant ne peut obtenir la mainlevée de l'opposition sur la base d'une reconnaissance de dette conditionnelle que s'il prouve - par titre - que la condition est réalisée ou qu'elle est devenue sans objet, partant, que la compensation n'était pas opposable. En revanche, lorsque le débiteur reconnaît une dette, en précisant la manière dont il envisage de la rembourser, il s'agit d'une modalité de paiement. Il faut en effet admettre que le paiement n'est pas le seul mode d'extinction de dette; la loi vise également toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. En conséquence, le débiteur peut unilatéralement reconnaître une dette et annoncer - de manière indépendante de la reconnaissance - l'acquitter par compensation avec une créance future contre son créancier. Dans ce cas, le titre doit être considéré comme une reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1 et réf. citées, publié in: SJ 2012 I p. 149 ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1). 2.2.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3). 2.3. En l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la recourante a produit différentes pièces, à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 20 décembre 2019, tendant à démontrer qu’elle a versé indûment la somme de CHF 2'900.- à l’intimée. Pour sa part, la Cour constate qu’aucun des documents en question n’est signé de la main de la débitrice poursuivie. Ainsi, au moment d’introduire la requête de mainlevée litigieuse, la créancière poursuivante n’avait produit aucun document valant reconnaissance de dette, respectivement titre de mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP. Certes, il résulte de la réponse à la requête de mainlevée d’opposition du 22 janvier 2020 et des pièces produites à son appui que l’intimée a déclaré reconnaître la dette litigieuse. Certes encore, certains de ces documents sont signés de la main de la débitrice poursuivie. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des mêmes documents que celle-ci a clairement signifié à la créancière poursuivante, avant l’introduction de la présente procédure déjà, son intention d’éteindre cette créance, partiellement au moyen de la compensation et partiellement par le biais du versement du solde sur le compte bancaire de l’intéressée. Dans ces circonstances, une telle reconnaissance de dette doit être qualifiée de conditionnelle – et non seulement avec modalité de paiement –, dès lors que la débitrice invoquait la compensation, tout en se réservant le droit d’y procéder ultérieurement – ce qu’elle a d’ailleurs fait –, de sorte que la reconnaissance de dette litigieuse ne peut être considérée comme pure et simple. Or, dans un tel cas de figure, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra consid. 2.1.), il incombait à la créancière poursuivante d’apporter la preuve – par titre – que la compensation ne lui était pas opposable, ce qu’elle n’a pas fait dans le cas particulier, de sorte qu’elle doit en subir les conséquences. Au surplus, contrairement à ce que la recourante semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, il suffisait à la débitrice poursuivie de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte – ce qu’elle a d’ailleurs fait à satisfaction de droit – et non pas de rendre cet état de fait « hautement probable ». En définitive, en refusant d'admettre l'existence d'une reconnaissance de dette pure et simple sur la base des documents susmentionnés, c’est à juste titre que le premier juge a nié l'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En conséquence, la solution à laquelle est parvenue la Présidente après avoir examiné les moyens libératoires invoqués par la poursuivie est conforme au droit fédéral et peut être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 mai 2020.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, laquelle a agi par elle-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 mai 2020. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à la société B. Sàrl. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er juillet 2020/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :