Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2020 67
Entscheidungsdatum
15.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 67 Arrêt du 15 juin 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 29 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 19 juin 2019, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse pour un montant de CHF 20'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2018, correspondant à la facture nº 3500400017 du 21 décembre 2018 restée impayée. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 21 novembre 2019, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 19 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 340.-, et les dépens du requérant, par CHF 250.-, à la charge de l’opposante. C.Par acte du 29 avril 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à sa modification en ce sens la requête de mainlevée soit rejeté et que les frais judiciaires et les dépens de la recourante soient mis à la mise à la charge de B., subsidiairement de D.. En outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par arrêt du Juge délégué de la Cour du 8 mai 2020. D.Le 26 mai 2020, B.________ a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le Président a retenu que la compétence de la première greffière de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) pour introduire une poursuite était donnée par l’art. 14 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). S’agissant de la requête de mainlevée, le Président a constaté que le requérant a produit une décision du 18 avril 2019 définitive et exécutoire rendue par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix), impartissant un ultime délai supplémentaire au 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 à l’opposante pour effectuer un dépôt de CHF 20'000.- à titre d’avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de l’administrateur officiel. De plus, il a produit une facture numérotée 3500400017 / 1615, datée du 17 décembre 2018, libellée « Avance de frais E.________, décédée le 5.8.2009 », adressée à l’opposante pour un montant de CHF 20'000.- et un extrait de la comptabilité du dossier auprès de la Justice de paix attestant l’absence du versement du montant réclamé. Sur la base de ces éléments, le Président a considéré qu’il y avait identité entre le titre de mainlevée sur lequel se fonde le requérant et la créance mise en poursuite. Ainsi, dans la mesure où le requérant a produit un jugement attesté définitif et exécutoire et condamnant l’opposante au versement d’un montant de CHF 20'000.-, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. 3. 3.1.La recourante soutient que la première greffière de la Justice de paix n’est pas habilitée à requérir contre elle une mainlevée d’opposition en vue de l’encaissement d’une avance de frais car les art. 13 et 14 TFJC prévoient que les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre des débiteurs au nom de l’Etat que lorsqu’il s’agit du recouvrement de listes de frais définitives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 3.2.A teneur de l’art. 14 al. 2 TFJC, les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l'Etat. Certes, l’art. 14 al. 1 TFJC dispose que la liste de frais définitive est assimilée à une décision judiciaire (art. 80 LP). Cependant, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne saurait rapprocher les deux alinéas de l’art. 14 pour en déduire que les greffiers n’ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat que lorsqu’il s’agit de listes de frais définitives au sens de l’art. 13 al. 1 TFJC. Au contraire, l’art. 14 al. 2 TFJC donne la compétence générale aux greffiers d’introduire des poursuites au nom de l’Etat contre les débiteurs de leurs autorités respectives, sans définir le type de créances dont ils peuvent demander le recouvrement. Partant, la compétence de la première greffière de la Justice de paix pour introduire la présente poursuite contre la recourante est donnée. 4. 4.1.La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (arrêt TF 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2), un incident de la poursuite. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n. 37 et art. 84 n. 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 p. 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1 er juin 2016 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Face à un titre exécutoire, le débiteur peut encore se libérer s’il prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). 4.2.La recourante se plaint d’une violation de l’art. 80 LP. Elle soutient qu’aucun document valant titre de mainlevée n’a été produit par le créancier dès lors que ni la facture du 17 décembre 2018, ni l’écriture de la Juge de paix du 18 avril 2019 ne constituent un jugement la condamnant à payer la somme de CHF 20'000.-. Elle relève qu’au cas où l’on retiendrait que le courrier du 18 avril 2019 constitue un jugement, les garanties de procédure seraient violées car la Juge de paix a statué sur ses propres prétentions. De plus, elle soutient que le titre produit par le créancier porte sur une avance de frais et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une obligation de paiement définitive alors que pour constituer un titre de mainlevée, le document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Il s’agit ici d’un dépôt pour couvrir la rémunération de travaux de l’administrateur de la succession. Ses honoraires ne font pas l’objet d’une créance exigible contre la recourante. Selon la recourante, il n’est pas envisageable d’admettre qu’elle ait à payer tous les honoraires que l’administrateur aurait facturés. La recourante conteste également le bienfondé de la décision de la Juge de paix du 18 avril 2019, soutenant que l’avance de frais demandée n’est pas prévue par la loi et n’est pas justifiée. 4.3.En l’espèce, à l’appui de sa requête de mainlevée, le créancier a produit la décision de la Juge de paix du 18 avril 2019 impartissant à la recourante un ultime délai au 29 avril 2019 pour effectuer le dépôt de CHF 20'000.- à titre d’avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de l’administrateur officiel de la succession de E.________. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 3 mai 2019. Certes, la décision porte sur le dépôt d’une somme de CHF 20'000.- à titre d’avance de frais. Or, pour que la mainlevée puisse être prononcée, le jugement exécutoire doit condamner le poursuivi à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés (art. 38 al. 1 LP ; CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 80 LP n. 6). Une prestation de sûreté a pour fonction de garantir la bonne exécution d’une prestation. L’obligation de fournir des sûretés peut être fondée sur le droit privé ou le droit public, et découler d’un contrat, de la loi, ou d’une décision judiciaire ou administrative (CR LP-RIGOT, 2005, art. 38 n. 3). En l’occurrence, l’avance de frais fixée dans la décision du 18 avril 2019 a pour but de couvrir les honoraires de l’administrateur d’office, soit de garantir l’exécution de la prestation de l’administrateur. Elle constitue donc une demande de sûretés fondée sur une décision judiciaire exécutoire dont l’exécution forcée peut être demandée par la procédure de mainlevée. Il s’ensuit que la décision de la Juge de paix du 18 avril 2019 vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, la recourante n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), de sorte que la mainlevée définitive doit être prononcée. Pour le surplus, les arguments que soulève la recourante ne lui sont d’aucun secours dès lors que le rôle du juge de la mainlevée se limite à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce, et il ne lui appartient pas d’examiner le bienfondé du titre produit. Si la recourante considérait que la décision du 18 avril 2019 était injustifiée, elle aurait dû la contester selon les voies de droit applicables, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut plus être contestée à ce stade, dans le cadre de la procédure de mainlevée. 5. 5.1.La recourante conteste l’allocation d’une indemnité à titre de dépens de CHF 250.- en faveur du créancier qui n’était pas représenté par un mandataire professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.2.L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure a en particulier entraîné l'abrogation de l'article 62 al.1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP). Il s'ensuit notamment que, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause. Selon l’art. 95 al. 3 CPC, lorsque, comme en l'espèce, une partie n'a pas de représentant professionnel, elle a droit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (lettre a), à une indemnité équitable pour les démarches qu'elle a effectuées, dans les cas où cela se justifie (lettre c); est notamment envisagé, pour cette hypothèse, le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd., 2019, art. 95 n. 34); cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de l'un de ses services; cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé; en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3. et Tribunal cantonal neuchâtelois in RJN 2011 p. 213, tous deux cités in CR CPC-TAPPY, art. 95 n. 33). Il s’ensuit qu’aucune équitable indemnité ne sera allouée à B.________ pour la procédure de première instance. Le recours est admis sur ce point. 6. 6.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. En effet, l’admission du recours sur la seule question accessoire des dépens, qui ne fait du reste l’objet que d’un bref paragraphe dans le recours de 8 pages, ne justifie pas de mettre une partie des frais de la procédure à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de la procédure comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 6.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 19 mars 2020 est modifiée et prend la teneur suivante : 1.La requête est admise. 2.La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est prononcée. 3.Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de A.. 4.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 340.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B. qui pourra directement en exiger le remboursement auprès de A.. 5.Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 450.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 38 LP
  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP
  • art. 62 OELP

TFJC

  • art. 13 TFJC
  • art. 14 TFJC

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