Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2020 44
Entscheidungsdatum
08.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 44 Arrêt du 8 juillet 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défenderesse et recourante, représentée par Me Barbara Kern, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Yann Lam, avocat ObjetTravail Recours du 5 mars 2020 contre l’ordonnance du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.En date du 8 mars 2015, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de travail portant sur l’engagement de cette dernière en qualité de gestionnaire de dossiers médicaux à un taux d’activité de 50%, dès le 1 er mai 2015. Son taux de travail est passé à 60% dès le 1 er août 2015. Le 1 er juin 2016, B.________ a été engagée à titre complémentaire en tant que secrétaire comptable à un taux d’activité de 40%. Le contrat de travail était complété par un règlement du personnel (cf. bordereau de la demanderesse, pièces 1 à 4). Depuis le 22 juin 2017, A.________ a tenté à quatre reprises de résilier le contrat de travail de B., laquelle a fait valoir la nullité de ces résiliations en raison de plusieurs incapacités de travail successives (cf. demande et réponse, allégués 81 à 95). Par courrier recommandé du 13 février 2018, A. a résilié le contrat de travail de B.________ pour le 31 mai 2018. B.________ a formé opposition contre ce licenciement, l’estimant abusif (cf. demande et réponse, allégués 96 et 97). B.Le 26 juillet 2018, B.________ a introduit devant le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) une requête de conciliation dans le cadre du litige qui l’oppose à A.. La conciliation entre les parties n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée en date du 25 octobre 2018 à B.. C.Le 11 février 2019, B.________ a introduit devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) une demande en paiement à l’encontre de A.. Elle a conclu à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser les montants de CHF 39'011.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018 à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de CHF 8'245.26 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018 à titre de solde de vacances non prises et de prime pour l’année 2017, frais à la charge de A.. Par mémoire du 13 août 2019, A.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande, frais à la charge de la demanderesse. Elle a requis le retrait du dossier de plusieurs pièces produites par la demanderesse (pièces 8 [courriel], 10a à 10p [protocoles opératoires]) au motif qu’elles auraient été obtenues de manière illégale. Le 18 novembre 2019, B.________ a déposé une réplique, contestant en particulier avoir obtenu le courriel et les protocoles opératoires de manière illégale et soutenant qu’elle avait fait des photocopies des protocoles opératoires pour étayer ses allégations car elle avait rencontré des difficultés avec ceux-ci, reconnaissant néanmoins avoir commis une négligence en oubliant de caviarder le nom des patients aux pièces 10b, 10c, 10d, 10g, 10h, 10k et 10l. Elle a également produit de nouvelles pièces à l’appui de sa réplique. Par acte du 23 décembre 2019, A.________ a déposé une duplique. Elle a en particulier demandé que les pièces 49 à 52 (documents internes), 54 (captures d’écran du logiciel Adjumed collect) produites par la demanderesse dans sa réplique soient écartées du dossier au motif qu’elles ont été obtenues de manière illicite. Elle a également réitéré sa demande de retrait du dossier des pièces 8 et 10a à 10p. Le 5 février 2020, B.________ s’est opposée à ce que les pièces précitées soient écartées du dossier, contestant le caractère illicite de l’obtention des moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D.Par ordonnance du 19 février 2020, le Président a rejeté, pour autant que recevable, la requête de A.________ tendant à écarter du dossier les pièces 8, 10a à 10p, 49 à 52 et 54 produites par B.. Il a en outre imparti à B. un délai expirant le 20 mars 2020 pour se présenter au Greffe du Tribunal et compléter le caviardage insuffisant des pièces 10a à 10p du bordereau du 8 février 2019 versé au dossier de la cause. Les frais ont été réservés. E.Par mémoire du 5 mars 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation dans le sens de l’admission de sa requête tendant à écarter du dossier les pièces 8, 10a à 10p, 49 à 52 et 54 produites par B., frais de la procédure de recours à la charge de l’intimée. F.Par acte du 31 mars 2020, B. a déposé sa réponse, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), délai qui a été respecté par la recourante. 1.3En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. b du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]). 1.4. La qualité pour recourir de A.________, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ne souffre aucune contestation. 2. 2.1 2.1.1.L’ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sert à la conduite du procès. Il s’agit d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC que le juge peut modifier et rapporter en tout temps ; elle ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel mais l’organisation formelle et le déroulement du procès (cf. arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 154 n. 4). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, art. 319, n. 22 ; FF 2006 p. 6984). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, art. 319 n. 22a). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante admis qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (par exemple : le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade) ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et références citées ; arrêt TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.) ou dans le cas d’une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie. La condition du préjudice difficilement réparable est également réalisée, par exemple, dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de procédure (JEANDIN, art. 319 n. 23 ; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, art. 319, n. 39). 2.1.2.A teneur de l’art. 156 CPC, le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires. En règle générale, on admet que le secret des affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières, qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l’entrepreneur veut garder secrètes (ATF 109 Ib 47 consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Tel est par exemple le cas du know-how, de l’identification de la clientèle, ou de la structure de la comptabilité (SCHWEIZER, 2 ème éd. 2019, art. 156 n. 6).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les secrets ne sont protégés que s’il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve (arrêt TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 ; RSPC 2010 p. 392 relatif à l’ancien droit neuchâtelois de procédure). L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif. Il importe donc que l’information, considérée objectivement, apparaisse digne de protection (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2, JdT 2017 I 39). Quand le problème se pose à l’égard de preuves par titre ou d’expertise, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait pouvoir permettre de trouver une solution équilibrée (SCHWEIZER, art. 156 n. 12). 2.2. La recourante allègue que la protection des données confidentielles, telles que des données médicales de patients, des statistiques personnelles des médecins et l’organisation interne de la recourante, exige que les pièces illicites produites par B.________ soient immédiatement écartées du dossier. Elle relève que la production des pièces illicites semble constituer une violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP et une violation du secret commercial au sens de l’art. 162 CP. En outre, la recourante relève qu’elle s’expose à d’éventuels litiges de tiers (tels que des employés ou des patients dont les données ont été divulguées sans leur consentement). Partant, l’ordonnance attaquée peut lui causer un préjudice difficilement réparable, la sauvegarde des secrets professionnels ainsi que des secrets commerciaux étant en jeu. L’intimée conteste quant à elle l’existence d’un préjudice irréparable. Elle allègue qu’une atteinte à la réputation ou à la propriété ne peut pas être constitutive d’un préjudice irréparable et que le seul cas qui a été envisagé par la doctrine est celui d’une atteinte à des droits absolus. Elle conteste que la production de pièces dont le nom a été caviardé ou le sera et de statistiques d’un médecin aurait pour conséquence que la recourante puisse subir un préjudice difficilement réparable. Selon l’intimée, la recourantee n’a pas démontré le préjudice qu’elle pourrait subir, ni qu’il serait irréparable. 2.3. 2.3.1.En l’espèce, s’agissant de la pièce 52 du bordereau de la demanderesse qui est une newsletter du Centre du sein fribourgeois du mois de février 2016, ainsi que de la pièce 54 qui est une capture d’écran du logiciel Adjumed collect utilisé par la recourante pour répertorier les données de ses patients, on ne voit pas en quoi le refus de retrancher ces pièces du dossier pourrait constituer un préjudice difficilement réparable pour la recourante. En effet, la newsletter est un document que la recourante a elle-même publié. S’agissant de la pièce 54, la capture d’écran du logiciel ne contient aucune information. La recourante a du reste également produit une capture d’écran de ce logiciel dans le bordereau joint à sa réponse (cf. pièce 4 du bordereau de la défenderesse). Concernant les pièces 49 à 51 du bordereau de la demanderesse, il s’agit de deux présentations Powerpoint contenant en particulier la liste des membres du Centre du sein de Fribourg ainsi qu’un organigramme du Centre du sein (pièces 49 et 50) et une note sur le monitoring de l’activité de data management (pièce 51), le poste occupé par B.. Par la production de ces pièces, B. tente de démontrer que son activité pour la recourante impliquait une responsabilité de sa part. S’agissant des présentations Powerpoint, il figure certes sur l’une d’entre elles la liste des membres du Centre du sein de Fribourg. Cependant, on ne saurait retenir que la divulgation dans le cadre de la présente procédure de la liste des médecins et autre personnel médical travaillant pour le Centre du sein de Fribourg constituerait un préjudice difficilement réparable pour la recourante, d’autant que le nom d’une partie des membres, soit ceux de l’équipe centrale, figure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 sur le site internet de la recourante. L’organigramme fait quant à lui uniquement état de l’organisation du Centre du sein de Fribourg et ne contient aucun nom ou information sensible ayant un impact sur le résultat commercial de la recourante. Il en va de même de la pièce 51 qui définit les tâches que doit effectuer le data manager. La divulgation dans le cadre de la présente procédure de ces pièces ne saurait porter atteinte au secret des affaires de la recourante ou à d’autres droits absolus de la recourante ou de tiers. Concernant les pièces 10a à 10p, qui sont des protocoles opératoires, il s’agit d’informations sensibles et confidentielles couvertes par le secret médical. Cependant, dans la mesure où certains de ces protocoles sont déjà anonymisés et que le Président a ordonné dans la décision attaquée que les autres le soient également, les secrets des affaires et médical sont sauvegardés, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. Si ces pièces ont été obtenues illicitement, comme le prétend la recourante, le juge du fond n’en tiendra compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC concernant les pièces 49 à 52, 54 et 10a à 10p du bordereau de la demanderesse, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur ces pièces. En ce qui concerne ces pièces, l’ordonnance de preuve litigieuse devra être contestée dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. 2.3.2 En revanche, la pièce 8 du bordereau de la demanderesse fait état de deux courriels envoyés à deux médecins, dont les noms sont mentionnés, leur indiquant le nombre d’interventions de cancers primaire du sein qu’ils ont effectués durant l’année et leur rappelant qu’ils doivent en effectuer 30 par année. Force est toutefois d’admettre que le nom de ces deux médecins constituent des informations confidentielles relevant du secret des affaires de la recourante et de tiers. Ainsi, la divulgation de ces courriels dans la procédure est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Partant, le recours est recevable en ce qui concerne la pièce 8. 3. 3.1. Sur le fond, la recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Président, le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’écarter des pièces illicites du dossier. Elle allègue que les courriels contiennent des données sensibles qu’elle a intérêt à garder secrètes et qu’ils ont été obtenus en violation de normes de droit matériel, telles que l’art. 162 CP et le devoir de discrétion prévu dans le règlement du personnel. Elle soutient également que ces courriels ne seraient pas pertinents pour l’issue du litige dès lors que l’intimée n’a pas été licenciée pour des raisons liées à la certification du Centre du sein et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que l’intérêt de l’intimée à ce qu’ils soient produits l’emporte sur l’intérêt de la recourante à la protection du secret des affaires. Elle relève également que le Président n’a pas tenu compte de la jurisprudence selon laquelle il était loisible à l’intimée d’établir et de conserver une liste des documents qu’elle croyait utiles à sa cause, puis de requérir préalablement, dans le procès, que la recourante soit astreinte à les produire elle-même. Elle se prévaut ainsi d’une violation des art. 152 al. 2 et 156 CPC. L’intimée relève quant à elle que le Tribunal fédéral a confirmé l’application de l’art. 152 al. 2 CPC, qui ne prévoit pas qu’une pièce doit être écartée du dossier, mais que le juge en appréciera sa teneur après avoir effectué la pesée des intérêts en présence. De plus, elle conteste que la pièce 8 ait été obtenue de manière frauduleuse ou en violation d’un secret d’affaires mais soutient

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu’elle l’a été dans le cadre de son contrat de travail. L’intimée soutient également que les pièces produites, et notamment la pièce 8, fondent le motif de son licenciement abusif de sorte qu’on ne peut lui interdire de produire tout élément découlant de sa relation de travail, ce qui reviendrait à priver tout travailleur de la possibilité de mener une procédure contre son employeur. 3.2. Le droit à la preuve, déduit de l’art. 8 CC, est désormais consacré à l’art. 152 CPC, qui prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références citées, également arrêt TF 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1). Sous l'empire de l'ancien droit, le TF a considéré qu'il n'était pas arbitraire, dans une procédure de divorce, d'admettre et de prendre en considération à titre de preuve documentaire le curriculum vitae d'un époux, prétendument subtilisé et produit devant le tribunal, reflétant une relation adultère (arrêt TF 5P.308/1999 du 17 février 2000 consid. 4 cité dans l’arrêt TF 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1). Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d’affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d’intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d’affaires (SCHWEIZER, art. 156 n. 12 ; arrêt TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3). 3.3. En l’espèce, l’intimée prétend que la pièce 8, tout comme d’autres pièces qu’elle a produites (notamment les pièces 10a à 10l), étayent ses allégations selon lesquelles elle a été licenciée en raison du fait qu’elle ne souhaitait pas falsifier les données opératoires dans le cadre de la certification par la Ligue suisse contre le cancer du Centre du sein de Fribourg. La recourante soutient quant à elle que la pièce 8 n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige dès lors que B.________ n’a pas été licenciée pour des raisons liées à la certification du Centre du sein mais bien parce que ses prestations étaient insuffisantes et qu’elle a violé à plusieurs reprises les règlements de son employeur. A ce stade, force est de constater qu’il appartient au Tribunal saisi du fond du litige d’apprécier la pertinence de la pièce 8. L’intérêt à la manifestation de la vérité devra alors être mis en balance avec l’intérêt au secret des affaires de la recourante qui est atteint, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.2). Cette question peut toutefois être résolue de manière anticipée en prenant des mesures au sens de l’art. 156 CPC afin d’éviter que l’administration de cette preuve en procédure ne porte atteinte aux intérêts digne de protection de la recourante et éventuellement de ceux de tiers. Le caviardage des noms des médecins dans les courriels produits en pièce 8 du bordereau

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de la demanderesse permettra de sauvegarder ces intérêts. Cette mesure s’avère suffisante et adaptée pour respecter le secret des affaires de la recourante et des tiers. Quant à la problématique de l’obtention illicite de la pièce 8, tout comme celle des autres pièces auxquelles s’opposent la recourante, il appartiendra au juge du fond de l’examiner et de la trancher et, cas échéant, de ne tenir compte de ces pièces que si l’intérêt à la manifestation est prépondérant, conformément à l’art. 152 al. 2 CPC. Dès l’entrée en force du présent arrêt, un délai sera imparti à B.________ par le Président pour se présenter au Greffe du Tribunal de la Sarine et caviarder la pièce 8 de son bordereau du 8 février 2019 versé au dossier de la présente cause. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles liées au Coronavirus, B.________ n’a pas pu se rendre au Greffe du Tribunal de la Sarine pour compléter le caviardage des pièces 10a à 10p du bordereau précité, ordonné par le Président dans l’ordonnance querellée. Elle devra le faire dans le même délai. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1La recourante n’a que très partiellement gain de cause. Partant, il se justifie de mettre à sa charge les 9/10 des frais de la procédure, le 1/10 restant étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l’avance de frais versée le 17 mars 2020 par la recourante, qui a droit à son remboursement par l’intimée à concurrence de 1/10, soit de CHF 80.- (art. 111 al. 2 CPC). 4.2Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, il se justifie de fixer à CHF 1'000.-, débours compris et TVA en sus par CHF 77.- (7.7%), les dépens de la recourante et ceux de l’intimée. Il est alloué à la recourante, à la charge de l’intimée, 1/10 de ce montant, soit CHF 107.70. Il est alloué à l’intimée, à la charge de la recourante, 9/10 de ce montant, soit CHF 969.30. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine le 19 février 2020 est modifié et prend la teneur suivante :

  1. La requête de A.________ des 13 août 2019 et 23 décembre 2019, tendant à écarter les pièces 8, 10a à 10p, 49 à 52 et 54 produites par B.________, est rejetée, pour autant que recevable.
  2. Dès l’entrée en force de l’ordonnance, un délai sera imparti par le Président à B.________ pour se présenter au Greffe du Tribunal de la Sarine et compléter le caviardage insuffisant des pièces 8 et 10a à 10p du bordereau du 8 février 2019 versé au dossier de la présente cause.
  3. Les frais sont réservés. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 9/10 et à la charge de B.________ à concurrence de 1/10. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 800.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui a droit à son remboursement par B. à concurrence de 1/10, soit de CHF 80.-. Les dépens de l’instance de recours dus à A.________ sont fixés globalement au montant de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de 1/10, soit de CHF 107.70. Les dépens de l’instance de recours dus à B.________ sont fixés globalement au montant de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 9/10, soit de CHF 969.30. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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