Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 204 102 2020 205 102 2020 206 102 2020 207 Arrêt du 4 janvier 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ et B., requérants et recourants, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat dans le cadre de la procédure en matière de bail qui les oppose à C. et D.________, défendeurs dans la procédure au fond et intéressés à la présente procédure de recours ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 13 novembre 2020 contre les décisions du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, la Glâne, la Broye et de la Veveyse du 2 novembre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 13 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 26 août 2020, B.________ et A.________ ont introduit, devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts de la Gruyère, la Glâne, la Broye et de la Veveyse (ci-après: la Commission de conciliation), une requête de conciliation dans le cadre de la difficulté qui les divise d’avec C.________ et D., ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire totale. Par décision du 28 août 2020, la Commission de conciliation a admis la requête d’assistance judiciaire et désigné Me Paolo Ghidoni en qualité de défenseur d’office des requérants. B.Après l’échec de la procédure de conciliation, B. et A.________ ont introduit, par acte du 27 octobre 2020, devant le Tribunal des baux des districts de la Gruyère, la Glâne, la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Tribunal des baux), une action en réduction du loyer à l’encontre de C.________ et D.________ ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire totale. C.Par décisions séparées du 2 novembre 2020, le Président du Tribunal des baux a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.. D.Par mémoire du 13 novembre 2020, A. et B.________ ont interjeté un recours contre ces décisions, concluant à leur modification dans le sens de l’admission de leur requête d’assistance judiciaire totale et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 1'500.-. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de leur avocat en qualité de défenseur d’office. E.C.________ et D.________ ne se sont pas déterminés sur le recours. en droit 1. 1.1.Dans la mesure où les procédures nº 102 2020 204 relative à A.________ et nº 102 2020 206 relative à B.________ relèvent du même complexe de faits et font l’objet d’un seul acte de recours, il se justifie d’en prononcer la jonction en application de l’art. 125 let. c CPC. 1.2.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai légal de 10 jours pour interjeter recours a été respecté en l’espèce (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). La cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en réduction de loyer ; elle est ainsi de nature pécuniaire. La
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- (cf. demande du 27 octobre 2020 p. 2). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF a contrario et art. 113 LTF). 2. 2.1.Dans les décisions attaquées, le Président du Tribunal des baux a retenu qu’il ne disposait pas des éléments suffisants permettant de se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure où aucun document établissant la situation financière des requérants n’avait été produit. Il a précisé que les requérants se sont référés à une décision d’assistance judiciaire totale rendue en leur faveur dans le cadre d’une autre procédure devant la Présidente du Tribunal des baux, mais que cette décision n’a pas été produite. Partant, le Président du Tribunal des baux a rejeté la requête en l’absence de renseignements suffisants, l’indigence des requérants ne pouvant être établie. 2.2.Les recourants allèguent que dans le cadre de la procédure de conciliation, ils ont déposé une requête d’assistance judiciaire totale avec les documents justificatifs de leur situation financière et que la Commission de conciliation a fait droit à cette requête, par décision du 28 août 2020. Ils soutiennent que dans la mesure où dans leur requête d’assistance judiciaire du 27 octobre 2020, devant le Président du Tribunal des baux, ils ont requis expressément la production du dossier qui a été constitué devant la Commission de conciliation, le Président du Tribunal des baux avait l’obligation de prendre en compte l’existence de la décision du 28 août 2020 de la Commission de conciliation et ne pouvait que confirmer cette décision. En outre, les époux allèguent que, parallèlement à cette procédure, ils ont obtenu l’assistance judiciaire totale, par décision du 9 octobre 2020, dans le cadre d’une autre procédure ouverte par C.________ et D.________ à leur encontre devant le Tribunal des baux. Ils relèvent que les documents relatifs à leur situation financière qui étaient produits avec la requête déposée devant la Commission de conciliation étaient suffisants dès lors que cette dernière et la Présidente du Tribunal des baux ont pu statuer sur cette question, sur la base des pièces produites. Les recourants estiment donc que la décision querellée est tombée dans un formalisme excessif en exigeant la production de pièces, alors que celles-ci figuraient déjà dans le dossier judiciaire de la Commission de conciliation dont la production avait été expressément demandée, d’autant que les trois autorités ont statué à des dates relativement proches. 2.3.L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires, la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (art. 119 al. 2 CPC). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3 et 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont déposé, en date du 26 août 2020, une requête d’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de conciliation qui les opposait à C.________ et D.________ et que cette requête détaillait leur situation financière et était
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 accompagnée d’un bordereau de pièces établissant les faits allégués en relation avec leur situation financière. Sur cette base, le Président de la Commission de conciliation a admis cette requête et octroyé l’assistance judiciaire totale aux requérants, par décision du 28 août 2020. Par décision du 9 octobre 2020, la Présidente du Tribunal des baux a également fait droit à la requête d’assistance judiciaire totale des époux B.________ et A.________ dans le cadre de la procédure d’expulsion en cas clair intentée à leur encontre par C.________ et D., sur la base de la requête déposée le 26 août 2020 devant la Commission de conciliation. Le 27 octobre 2020, les requérants ont à nouveau requis, dans le cadre de la procédure au fond les opposant à C. et D., laquelle faisait suite à la procédure de conciliation précitée, l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de leur requête, ils ont demandé la production du dossier de la Commission de conciliation et se sont référés aux pièces 1 à 50 de ce dossier (cf. demande, p. 2 ch. 5 des préliminaires). Ils se sont également référés à la décision de la Présidente du Tribunal des baux du 9 octobre 2020 leur accordant l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’expulsion en cas clair les opposants également à C. et D.. Ils ont en outre indiqué: « vu le caractère récent de cette décision et l’absence de modification survenue dans un délai aussi court, il peut sans autre se référer à cette décision » (cf. demande, p. 12 ch. 23). Il ressort de ce qui précède que la situation financière des requérants avait été présentée de manière détaillée et établie par pièces dans la requête déposée le 26 août 2020 devant la Commission de conciliation et que sur cette base l’assistance judiciaire leur avait été accordée. Dans la mesure où les requérants se sont expressément référés à cette requête et à ses pièces et ont demandé la production d’office du dossier de la Commission de conciliation, précisant que leur situation financière ne s’était pas modifiée entre-temps, le Président du Tribunal des baux ne pouvait retenir qu’aucun document établissant leur situation financière n’avait été produit. Il s’agit là de formalisme excessif. La procédure de conciliation à laquelle se sont référés les requérants est la procédure préliminaire obligatoire à l’action en réduction de loyer introduite par les requérants devant le Tribunal des baux et non une procédure totalement indépendante. De plus, les requérants avaient également demandé la production du dossier du Tribunal des baux concernant la procédure d’expulsion et s’étaient référés à la décision d’octroi d’assistance judiciaire de la Présidente du Tribunal des baux du 9 octobre 2020 qui opposait les mêmes parties et concernait le même complexe de faits. Les trois requêtes, respectivement décisions, ont en outre été déposées, respectivement rendues, dans un laps de temps relativement court puisque la première requête a été déposée le 26 août 2020 et la décision attaquée a été rendue le 2 novembre 2020 de sorte que l’on pouvait raisonnablement admettre, comme l’ont indiqué les requérants, que leur situation financière n’avait pas évolué. Compte tenu de ce qui précède, le Président du Tribunal des baux aurait dû examiner la requête d’assistance judiciaire sur la base de la requête et des pièces produites le 26 août 2020, auxquelles les recourants se sont référés et desquelles ils ont expressément demandé la production au dossier. 2.4.2. Il convient donc d’examiner la situation financière des requérants sur la base de leur requête du 26 août 2020: B. est employé auprès de E.________ SA et réalise un salaire mensuel de CHF 4’197.- (cf. bordereau pièce 20). Il exerce également une activité accessoire pour la commune de F.________ pour laquelle il perçoit un revenu mensuel moyen de CHF 833.40 (cf. bordereau pièce 25). A.________ distribue quant à elle les journaux pour le compte de G.________ SA et perçoit un revenu de CHF 1’861.45 (cf. bordereau pièce 25). Elle exerce également une autre activité pour cet employeur pour laquelle elle touche un revenu mensuel de CHF 962.90 (cf. bordereau pièce 23). Les époux subissent cependant une saisie de salaire de la part de l’Office des poursuites de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la Broye de CHF 2'700.- par mois (cf. bordereau pièce 25). Partant, leurs revenus s’élèvent au total à CHF 5'154.75. Leur charges se composent, en particulier, de leur minimum vital élargi par CHF 2'125.- (CHF 1'700.- + 25 %), de ceux de leurs quatre enfants par CHF 2'750.- ([400.- + 25 %] + [600.- + 25 %] x 3), de leurs primes d’assurance-maladie LAMal par CHF 342.65 pour B., CHF 472.10 pour A., par CHF 115.50 pour H., par CHF 115.50 pour I. et par CHF 103.40 pour J.________. Déjà sur cette base et sans tenir compte d’autres frais allégués, les charges de la famille se montent à CHF 6'024.15. Il en découle que les requérants supportent un déficit mensuel d’au moins CHF 869.40. Dans ces conditions, leur indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des requérants qui réclament une réduction de loyer en raison de défauts affectant le logement qu’ils louent, est dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat est nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire qui concerne le droit du bail, domaine particulièrement technique et complexe, et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), et les décisions attaquées réformées en ce sens. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et l’octroi de dépens. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens des recourants doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens des recourants (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Paolo Ghidoni
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre deux décisions identiques comportant une très brève motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 61.60 (7.7 % de CHF 800.-). 3.3.L’octroi de dépens à la charge de l’Etat rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. la Cour arrête : I.Les causes nº 102 2020 204 et nº 102 2020 206 sont jointes. II.Le recours est admis. Partant, les décisions rendues le 2 novembre 2020 par le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, la Glâne, la Broye et la de Veveyse sont réformées et prennent la teneur suivante : 1.La requête d'assistance judiciaire présentée par B.________ et A.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire totale est accordée à B.________ et A.________ pour la procédure d’action en réduction du loyer introduite le 27 octobre 2020 contre C.________ et D.. Ils sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat leur est désigné en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat. 2.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A. et B.________ sont fixés au montant de CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :