Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2020 194
Entscheidungsdatum
19.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 194 102 2020 195 Arrêt du 19 novembre 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant contre COMMUNE DE B., requérante et intimée ObjetMainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 31 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 octobre 2020 Demande de récusation du 31 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A.Par décision du 15 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de la Commune de B., pour les montants de CHF 1'109.90, plus intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2020 au titre d’impôts communaux sur le revenu et la fortune relatifs à l’année 2018, de CHF 36.10 au titre d’intérêts moratoires et compensatoires, de CHF 20.- au titre de frais de rappel, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’opposant. B.Par acte du 31 octobre 2020, A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision et a requis la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal. C.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 1'166.-. 2. 2.1.A.________ requiert la récusation en bloc de l’ensemble des membres du Tribunal cantonal. 2.2.Force est de constater qu’une telle requête, formulée en des termes très généraux, est abusive. Cette demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). 3. 3.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 3.2.En l’espèce, le recourant n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’il recourt contre celle-ci. Il ne tente pas de critiquer la motivation de la Présidente, selon laquelle la requérante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive à l’égard de l’opposant contre lequel aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP n’a été soulevé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 4. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2.Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. la Cour arrête : I.La requête de récusation est irrecevable. II.Le recours est irrecevable. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CHF

  • art. 2018 CHF

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 81 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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