Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 143 102 2020 152 Arrêt du 27 août 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre COMMUNE B., requérante et intimée ObjetMainlevée définitive Recours du 5 août 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juin 2020 Requête de récusation du 5 août 2020 Requête d’assistance judiciaire du 21 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 11 mars 2020, la Commune B., a fait notifier à A. le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants de CHF 197.55 plus intérêts à 4.5 % l’an dès le 31 juillet 2019 correspondant à l’impôt 2018, de CHF 50.- correspondant à la taxe ordure 2019 avec intérêts à 4.5 % l’an dès le 31 août 2019 et de CHF 20.- à titre de frais de rappel. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 28 mai 2020, la Commune B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 30 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 197.55 avec intérêts à 3 % l’an dès le 31 juillet 2019 et de CHF 50.- avec intérêts à 1.375 % l’an dès le 31 août 2019, plus frais de poursuite. Aucune équitable indemnité de partie n’a été alloué et les frais de justice, par CHF 40.-, ont été mis à la charge de l’opposant. C.Par acte 5 août 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que les frais de justice soient mis à la charge de la Commune B., frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Il a en outre demandé la récusation de la Présidente du Tribunal. D.Le 21 août 2020, A. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.A.________ demande implicitement la récusation de la Présidente du Tribunal D.________ qui serait « depuis de très nombreuses années à l’origine de nombreuses décisions judiciaires illégales rendues dans le cadre de l’escroquerie de l’affaire A.________ ». 2.2.Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4). 2.3.En l’espèce, le recourant a découvert au moment de la réception du courrier du 2 juin 2020 de la Présidente D., qui lui communiquait la requête de mainlevée de la créancière et lui impartissait un délai de 10 jours pour se déterminer sur celle-ci, que la cause serait jugée par la magistrate précitée. Il n’a toutefois pas demandé sa récusation dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, sa requête, déposée dans son recours, est tardive et doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, même recevable, la requête aurait été rejetée dans la mesure où le seul fait d’avoir statué précédemment dans d’autres causes qui concernent le requérant ne constitue pas un motif de récusation. 3. 3.1.Le recourant reproche à la Présidente d’avoir mis les frais de procédure à sa charge. Il allègue que son opposition était justifiée étant donné qu’il a obtenu gain de cause sur la question des intérêts. Partant, le recourant soutient que les frais de la procédure auraient dû être mis à la charge de la requérante qui a déposé une demande infondée et illégale. 3.2.La Présidente a admis partiellement la requête de mainlevée en ce sens qu’elle l’a admise s’agissant des deux créances en poursuite (CHF 197.55 et CHF 50.-). Elle a en revanche réduit le taux des intérêts moratoires et a, pour une des deux créances, décalé d’un mois la date à partir de laquelle couraient ces intérêts. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure de poursuite et la requête de mainlevée n’étaient donc ni illégales ni infondées. Certes, l’opposant n’a pas entièrement succombé, mais seulement quasi-intégralement succombé. Il n’a en effet obtenu gain de cause, et encore partiellement, que sur la question accessoire des intérêts moratoires. Vu le faible montant des créances en poursuite, cette somme représente uniquement quelques francs. De plus, A. a fait opposition totale au commandement de payer alors qu’il aurait pu ne s’opposer qu’aux intérêts moratoires requis. Dans sa détermination du 10 juin 2020, il a également contesté l’ensemble de la requête de mainlevée et a conclu à son rejet intégral. Partant, dans la mesure où A., qui s’est opposé à l’ensemble de la requête de mainlevée, n’a eu finalement gain de cause que sur une infime partie de la valeur litigieuse, il se justifiait de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à la question de l’octroi ou de la fixation de l’équitable indemnité, qui constitue en fait des dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, elle n’a pas d’influence sur la répartition des frais de la cause. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 4. A. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 21 août 2020.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 30 juin 2020 est confirmée. II.La requête de récusation est irrecevable. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 80.-. Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :