Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 142 Arrêt du 14 septembre 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Raphaelle Radermecker PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ SA, opposante et intimée ObjetMainlevée définitive – Irrecevabilité du recours Recours du 5 août 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A.Par décision du 16 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de A.________ Sàrl tendant à la mainlevée de l'opposition formée par la société B.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère. La Présidente a relevé l'absence de titre appuyant la requête de mainlevée définitive. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 380.-, ont en outre été mis à la charge de A.________ Sàrl. Une indemité de CHF 30.- a été allouée à B.________ SA à charge de A.________ Sàrl. B.Par acte du 5 août 2020, reçu au Greffe du Tribunal de céans le 6 août 2020, A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle a joint à son recours différentes pièces et factures appuyant sa demande. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 2 let. c LTF). 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.Dans son recours du 5 août 2020, la recourante ne critique pas la décision attaquée mais revient sur l’historique des relations contractuelles avec la partie adverse. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son mémoire de recours. Or, elles l’ont été au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 13 août 2020. 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 16 juin 2020 est confirmée. II.Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2020/rra La Présidente :La Greffière :