Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 129 Arrêt du 11 janvier 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B., défendresse et intimée, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat et C.________, défendeur et intimé ObjetBail à loyer – réduction du loyer (art. 259d CO), répartition des frais (art. 106 CPC) Appel du 7 juillet 2020 contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., en qualité de locataire, et C. et B., en qualité de bailleurs, ont conclu un contrat de bail à loyer oral, avec effet au 1 er avril 2017, portant sur un appartement sis à D.. Le loyer était fixé à CHF 1'150.- par mois, charges comprises. Le 24 décembre 2018, C.________ a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mars 2019. Le 18 janvier 2019, A.________ a contesté la résiliation en saisissant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Veveyse (ci-après: la Commission de conciliation). Elle a également fait valoir un défaut dont elle a demandé l’élimination ainsi qu’une réduction de loyer jusqu’à la supression du défaut. De plus, elle a conclu à ce que les bailleurs soient condamnés à lui rembourser les montants qu’elle a payés au titre de frais d’électricité pour le logement. Le 28 février 2019, C.________ a à nouveau résilié le contrat de bail avec effet au 31 mai 2019. Cette résiliation a été contestée par A.________ par requête de conciliation du 20 mars 2019. Après l’échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation a délivré à A., en date du 5 avril 2019, deux autorisations de procéder. B.Par mémoire du 8 mai 2019, A. a ouvert action en annulation du congé et en paiement devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de C.________ et de B.. Le 12 août 2019, A. a déposé un mémoire complémentaire, indiquant qu’elle avait été menacée et injuriée par C.________ en date du 11 août 2019. B.________ s'est déterminée par mémoire du 16 septembre 2019, concluant au rejet de la demande, dépens à la charge de la demanderesse. C.________ ne s'est quant à lui pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Les 2 et 16 octobre 2019, A.________ a déposé deux mémoires complémentaires, relevant, en substance, que C.________ l’avait à nouveau injuriée et menacée en date du 5 octobre 2019 et qu’elle avait résilié le bail litigieux avec effet au 31 janvier 2020. Elle a modifié et complété ses conclusions, prenant en particulier des conclusions en réduction du loyer en raison des menaces de son bailleur. Le 7 novembre 2019, A.________ a déposé un nouveau mémoire complémentaire. Le 14 novembre 2019, les parties ont comparu devant le Tribunal qui les a entendues. Invité à se déterminer sur les conclusions de la partie adverse, C.________ a déclaré que cela ne l'intéressait pas et qu'il voulait que A.________ quitte le logement. Les 20 novembre et 6 décembre 2019, A.________ a requis l'audition de plusieurs témoins. Le 20 janvier 2020, B.________ s'est déterminée sur le courrier du 20 novembre 2019 de la demanderesse. C.________ en a fait de même le 21 janvier 2020. Le 18 février 2020, A.________ a déposé un mémoire complémentaire récapitulant ses conclusions. Elle conclut à la nullité des résiliations des 24 décembre 2018 et 28 février 2019, subsidiairement à leur annulation, à ce que C.________ et B.________ soient condamnés solidairement à lui verser CHF 3'910.- à titre de réduction du loyer en raison de la présence de souris dans le logement remis à bail avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1 er janvier 2019, à ce qu’ils
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 soient condamnés solidairement à lui rembourser CHF 136.- qu’elle a payés au titre de frais d'électricité pour le logement remis à bail avec intérêts à 5 % l'an depuis le 22 janvier 2019, à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui rembourser CHF 285.40 pour la réparation du store à rouleau dans le logement remis à bail avec intérêts à 5 % l'an depuis le 22 janvier 2019, à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser CHF 3'910.- à titre de réduction du loyer pour l'évacuation défectueuse des toilettes et de la douche dans le logement remis à bail avec intérêts à 5 % l'an depuis le 15 mai 2018, à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser CHF 484.15 au titre de remboursement des frais de pose d'un verrou de sécurité avec intérêts à 5 % l'an depuis le 23 août 2019, à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser CHF 4'204.- à titre de réduction du loyer du logement remis à bail en raison des menaces de C.________ avec intérêts à 5 % l'an depuis le 6 octobre 2019, dépens solidairement à la charge de C.________ et de B.. Le 21 février 2020, B. a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur le mémoire complémentaire du 18 février 2020. C.________ a déposé une détermination au greffe du Tribunal, le 2 mars 2020, soit hors délai, dans laquelle il a actualisé ses conclusions en ce sens que A.________ soit astreinte à lui verser CHF 400.- correspondant à l'augmentation de loyer de CHF 80.- par mois du 1 er septembre 2018 au 31 janvier 2019, CHF 15'990.- correspondant au loyer de CHF 1'230.- par mois pour la période de février 2019 au 29 février 2020, CHF 400.- au titre d'indemnité pour le parcage d'une deuxième voiture devant la maison épisodiquement durant quatre mois, CHF 1'080.- correspondant à l'électricité des communs (36 mois à CHF 30.-), CHF 5'000.- en réparation des déprédations commises par A.________ au bien loué, et CHF 1'500.- au titre d'intervention avec un camion- pompe pour déboucher les toilettes de l'appartement, sous déduction d'un montant de CHF 4'000.- correspondant à des acomptes de loyers payés en juillet 2019. Le 3 mars 2020, les parties ont comparu à la séance du Tribunal des baux, lequel a procédé à l'audition de six témoins. Au cours des débats, C.________ s'est levé, très énervé, et a quitté la salle, avant d'invectiver les témoins. A.________ et B.________ ont été brièvement entendues. Les avocats ont ensuite plaidé. C.Par décision du 18 juin 2020, le Tribunal des baux a partiellement admis l'action introduite par A.________ à l'encontre de B.________ et de C., condamnant ces derniers, solidairement, à verser à A. CHF 2'185.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de réduction de loyer pour la période du 3 juillet 2018 au 31 janvier 2020, CHF 115.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 octobre 2019 au titre de réduction de loyer pour la période du 11 août 2019 au 23 août 2019, CHF 136.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de remboursement des frais d'électricité payés indûment, CHF 285.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de remboursement des frais de réparation d'un store à rouleau et CHF 484.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 2019 au titre de remboursement des frais de pose d'un verrou supplémentaire. De plus, le Tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de C.. Il n’a pas perçu de frais de justice et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. D.Par mémoire du 7 juillet 2020, A. a interjeté appel contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que B.________ et C.________ soient condamnés, solidairement, à lui verser CHF 1'955.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2019 au titre de réduction de loyer pour la période du 11 août 2019 au 30 septembre 2019 et du 5 octobre 2019 au 31 janvier 2020 en raison des menaces proférées, et que les dépens soient mis à la charge de C.________ et de B.________, de sorte qu’ils soient condamnés à lui verser une indemnité de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 CHF 17'768.50, TVA incluse. Elle a en outre conclu à ce que les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. E.B.________ a déposé sa réponse en date du 14 septembre 2020. Elle a principalement conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. F.Le 17 septembre 2020, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1.La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 236 et 308 al. 1 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la valeur litigieuse se déterminerait par les conclusions qui demeurent litigieuses devant l’autorité de deuxième instance, de sorte que la valeur litigieuse s’élèverait ici à CHF 1'840.- (CHF 1'955.- - CHF 115.-). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 1 e phrase CPC). Pour déterminer si un appel est recevable, l’art. 308 al. 2 CPC se réfère au « dernier état des conclusions ». Cela implique de tenir compte de toutes les modifications de conclusions, à la hausse ou à la baisse, intervenues en première instance, sans appliquer l’art. 227 al. 3 CPC par analogie, ni se fonder sur l’enjeu de l’appel pour l’appelant (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 91 n. 62). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu du jugement de première instance qui est déterminant (BSK ZPO-SPÜHLER, 2 e éd. 2017, art. 308 n. 8), ce que confirme le Tribunal fédéral selon lequel, pour le calcul de la valeur litigieuse ouvrant ou non l’appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; arrêt TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). En outre, l’art. 94 CPC s’applique aussi en deuxième instance cantonale, de telle sorte qu’en matière patrimoniale un appel selon l’art. 308 al. 2 CPC est recevable si, au dernier état en première instance, soit les conclusions principales, soit les conclusions reconventionnelles, atteignent CHF 10'000.-. Peu importe que l’appel ne porte que sur l’une des prétentions, ou sur les deux (CR CPC-TAPPY, art. 94 n. 6). En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’intimée, au dernier état des conclusions, soit au moment du rendu du jugement de première instance, la valeur litigieuse des prétentions principales s’élevait à CHF 12'929.55 et celle des prétentions reconventionnelles à CHF 20'370.-. La valeur litigieuse est donc supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est quant à elle de CHF 1'840.- (CHF 1'955.- - CHF 115.-). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). 1.2.Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal des baux du 18 juin 2020 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 19 juin 2020, l’appel déposé le 7 juillet 2020 respecte ce délai.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.L’appelante, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendue par le Tribunal, requiert la production du dossier pénal dans la présente procédure. A l’appui de sa requête, elle allègue qu’il importe de constater que c’est après avoir déjà été entendu par la police suite à la première plainte de sa locataire que C.________ a récidivé le 5 octobre 2019 (cf. appel, p. 5, 6). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Force est toutefois de constater que la production du dossier pénal n’est pas nécessaire pour constater que c’est après avoir déjà été entendu par la police suite à la première plainte de sa locataire que C.________ a récidivé le 5 octobre 2019. Cela ressort déjà de l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (arrêt TC FR 502 2020 47 du 5 août 2020 consid. A) admettant le recours déposé par l’appelante contre le classement de la procédure pénale ouverte contre l’intimé pour extorsion et chantage ainsi que contrainte, qui a été produit au dossier de la présente cause par l’appelante. Pour le surplus, la production du dossier pénal n’est pas de nature à influer sur la présente décision dans la mesure où l’intimé a, pour l’essentiel, admis, dans le cadre de la procédure civile, les faits que lui reprochait l’appelante. Partant, la requête est rejetée. 1.5.En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Le Tribunal a admis que le comportement colérique et violent de C.________ et, surtout, le fait qu'il ait forcé la porte du logement litigieux ont pu effrayer sérieusement la demanderesse et créer un sentiment d'insécurité empêchant un usage serein de la chose louée. Il lui a ainsi accordé une réduction de loyer de 20 % depuis le jour où C.________ a forcé la porte de l'appartement de la demanderesse (soit le 11 août 2019) et jusqu'au jour où celle-ci a fait poser un verrou supplémentaire de sécurité (soit le 23 août 2019). Le Tribunal a considéré qu’avec la prise de cette mesure, l'on ne saurait considérer que le sentiment d'insécurité aurait perduré au-delà. Il a en outre relevé que A.________ n'avait pas déposé plainte à l'encontre de C.________ pour menaces au sens de l'art. 180 CP, mais pour injure, violation de domicile, extorsion et chantage et tentative de contrainte. Partant, il a fixé le montant dû à ce titre par les défendeurs à CHF 115.-. 2.2.L’appelante allègue que le raisonnement du Tribunal est insoutenable. Elle considère que la durée de la réduction accordée par le Tribunal est trop courte et que le taux de réduction est trop bas. Elle allègue que les menaces de C.________ du 5 octobre 2019 ont été exercées à l’extérieur du logement et qu’elles l’ont fortement effrayée. Elle relève également que les faits dénoncés dans la seconde plainte pénale ont été admis pour l’essentiel par C.. De plus, l’appelante souligne que C. a montré, à plusieurs reprises, qu’il était irascible, violent et réfractaire à toute autorité, ce qui ressort des déclarations de E.________ et du constat du Tribunal lors de la séance du 3 mars 2020. L’appelante souligne encore que la contrainte exercée par C.________ a atteint son but car elle a conclu, le 12 octobre 2019, un nouveau contrat de bail
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 prenant effet le 1 er février 2020. Elle a ainsi dû vivre dans l’angoisse du 5 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Selon l’appelante, il tombe sous le sens que l’intimé pouvait l’agresser à l’extérieur de son logement à tout moment. Il est donc évident que sa peur légitime n’a pas pris fin avec la pose du verrou de sécurité le 23 août 2019. Enfin, elle relève que si elle n’a pas déposé plainte pour l’infraction de menaces, c’est parce qu’elle est absorbée par celle de contrainte. Au vu de ces éléments, elle considère qu’une réduction de loyer de 30 % se justifie pendant 170 jours, du 11 août au 30 septembre 2019 et du 5 octobre 2019 au 31 janvier 2020, soit un montant de CHF 1'955.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2019, soit le lendemain de la récidive de C.________, après le dépôt du mémoire complémentaire du 2 octobre 2019 qui demandait déjà une réduction de loyer en raison des menaces commises le 11 août 2019. L’intimée relève pour sa part que l’appelante n’a subi aucune violence physique de la part de l’intimé, de sorte que le sentiment de craindre une agression de sa part est excessif. Elle considère également que la période fixée par le Tribunal n’est pas arbitraire et que la réduction de loyer qu’il a retenue doit être confirmée. Dans le cadre de sa détermination spontanée du 17 septembre 2020, l’appelante a indiqué que son recours auprès de la Chambre pénale pour obtenir la condamnation de l’intimé également pour l’infraction de contrainte a été admis et que le Procureur entend maintenant rendre une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de l’intimé pour tentative d’extorsion et tentative de contrainte. 2.3.Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis de l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Il y a défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu. Le défaut de la chose louée est une notion relative, son existence dépendra des circonstances du cas particulier. Il convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, le montant du loyer. Le défaut de moyenne importance restreint l'usage convenu de la chose louée sans l'entraver considérablement (art. 258 al. 3 let. a, art. 259b let. b et art. 259d CO). Pour sa part, le défaut grave (art. 258 al. 1 et art. 259b let. a CO) exclut l'usage de la chose louée tel qu'il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu'on ne peut objectivement exiger du locataire qu'il use de l'objet du bail. Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a CO, en particulier la remise en état de la chose (al. 1 let. a) et la réduction du loyer (al. 1 let. b). Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable. Pour se libérer, le bailleur peut toujours prouver que le défaut a été causé par le locataire (cf. art. 259a al. 1 CO). Si le bailleur n'apporte pas cette contre-preuve, le loyer doit être réduit, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur. La réduction du loyer est proportionnelle au défaut; elle est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). En principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans le contrat de vente: la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé. Il est alors admis qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n'est pas contraire au droit fédéral (cf. arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la quotité de la réduction du loyer (cf. arrêts TF 4A_581/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1; 4A_628/2010 du 23 février 2011 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Il est admis que les désagréments causés par des voisins ou des tiers qui excèdent les limites de la tolérance constituent un défaut de la chose louée (arrêt TF 4C.377/2004 du 2 décembre 2005, consid. 2.1; arrêt TF 4C.164/1999 du 22 juillet 1999, in Cahiers du bail 2000 pp. 21 ss consid. 2c). En présence d’un tel défaut, le locataire peut, à certaines conditions, faire valoir les droits découlant des art. 259a à 259h CO, parmi lesquels figurent le droit d’exiger une réduction proportionnelle du loyer (art. 259d CO) et celui de consigner le loyer (art. 259g CO; arrêt TC VD CREC I du 22 août 2012 n. 43). Les agressions physiques et verbales d'un locataire voisin peuvent être considérées comme un défaut ouvrant la voie à une réduction de loyer. Ainsi, il a été admis une réduction de loyer de 30% en faveur de locataires qui avaient été insultés, menacés et agressés physiquement par un locataire voisin, ce pendant plus d'une année (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 319; arrêt TF 4A_132/2017 et 4A_140/2017 du 25 septembre 2017). Le locataire qui entend se prévaloir des art. 259 ss CO doit apporter la preuve de l’existence du défaut. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il manque à la chose une qualité qu’elle devait revêtir d’après le contrat. En outre, le locataire doit fonder sa prétention en réduction du loyer, en prouvant la durée écoulée entre la prise de connaissance du défaut par le bailleur et la réparation (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, art. 259d n. 22). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, A.________ a requis l’octroi d’une réduction de loyer en raison du comportement menaçant de l’intimé à son égard qui l’aurait conduite à vivre dans un sentiment d’insécurité permanent et qui a engendré le dépôt de deux plaintes pénales à l’encontre de l’intimé. Le 19 août 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ pour injure, violation de domicile, extorsion et chantage ainsi que tentative de contrainte (concours idéal). A l'appui de sa plainte pénale, A.________ affirme que le 11 août 2019, C., après avoir forcé l'entrée de son logement, a déclaré que si tous les loyers n'étaient pas payés d'ici à la fin du mois d'août, il couperait l'alimentation de l'appartement en électricité et en eau. Il aurait également déclaré « Je n'ai pas peur d'empoigner une gouine; tu finiras à l'hôpital ». A. lui aurait rappelé qu'il devait ouvrir un compte bancaire à son nom et à celui de sa sœur pour payer valablement les loyers. C.________ aurait répondu n'en avoir rien à faire de la justice et qu'il se chargeait seul de l'encaissement des loyers, « point final ». A.________ a précisé avoir déjà été menacée par l'amie de C.________ et que ce dernier lui avait fait parvenir deux résiliations du bail. Elle a relevé qu’elle avait très peur d'être agressée par C.________ (DO 29, 30; bordereau de la demanderesse, pièce 20; arrêt TC FR 502 2020 47 du 5 août 2020 consid. A). C.________ a partiellement admis les faits en se déterminant comme suit sur les allégations de l’appelante, lors des débats du 14 novembre 2019: « Vous me donnez connaissance des chiffres 5 et 6 de la plainte pénale du 19 août 2019 (pièce 20). Je n'ai pas forcé l'entrée, A.________ m'a laissé entrer et m'a même proposé un café que j'ai refusé. Bien que je savais que je n'en avais pas le droit et que je l'aurais pas fait, je lui ai dit que si ça continuait comme ça je lui couperais l'eau. Quand elle m'a dit qu'elle s'en foutait, cela m'a fait sortir de mes gonds. J'ai tapé du poing sur la table et je lui ai dit "espèce de vieille gouine". Elle-même m'a dit à deux reprises que j'irai au clou » (DO 75). L’appelante a allégué qu’elle a avait été très effrayée par ces menaces et qu’elle avait dû vivre chez elle, pendant plusieurs semaines, dans un sentiment d’insécurité permanent, avec des troubles du sommeil et prise de calmants. Afin de se protéger, elle a fait poser, le 23 août 2019, un verrou de sécurité sur la porte du logement qu’elle occupait (DO 57).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Le 16 octobre 2019, A.________ a informé le Tribunal que l’intimé l’avait à nouveau injuriée et menacée, qu’elle était très effrayée et qu’elle avait déposé une nouvelle plainte pénale à son encontre le 8 octobre 2019 (DO 62). Elle a relevé qu’elle avait en outre cédé à ses pressions et conclu un nouveau contrat de bail à loyer, en date du 12 octobre 2019, pour le 1 er février 2020. Elle a relevé que l’intimé l’avait contrainte à vivre dans l’angoisse jusqu’à son départ, le 31 janvier 2020. Dans le cadre de sa plainte pénale du 8 octobre 2019 à l'encontre de C.________ pour injure et tentative de contrainte, en relation avec des faits survenus le 5 octobre 2019, A.________ a exposé ce qui suit: le prévenu est sorti du logement de ses locataires du rez-de-chaussée auxquels il avait rendu visite. Il s'est dirigé vers le logement de la plaignante, laquelle se trouvait sur le palier, et lui a crié: « Eh la gouine! T'as bientôt fini de faire chier les locataires du dessous! », et « T'es encore là! Je t'ai dit de foutre le camp! Les loyers ne sont pas payés! ». A.________ aurait eu très peur et se serait précipitée dans son logement, où elle aurait pu s'enfermer. C.________ aurait ensuite donné trois coups de poing sur la porte du logement de sa locataire, avant de s'en aller. A.________ aurait appelé la police, en vain, puis une amie qui serait venue la calmer et la rassurer (DO 62; bordereau de la demanderesse, pièce 26; arrêt TC FR 502 2020 47 du 5 août 2020 consid. A). C.________ a reconnu, pour l’essentiel, les faits dénoncés et s’est déterminé comme suit: « Vous me donnez connaissance des chiffres 3 à 6 de la plainte pénale du 8 octobre 2019 (pièce 26). J'admets ces faits. J'ai réagi comme ça, parce que, alors que je discutais avec les locataires du rez-de-chaussée, j'ai constaté que A.________ écoutait derrière la porte » (DO 75). En outre, E.________ a confirmé que l’appelante avait très peur de C.. Elle a déclaré ce qui suit: « A deux reprises, A. m'a téléphoné en me disant que C.________ lui avait fait très peur en tapant fort contre la porte de son appartement. Comme j'étais tout près, je me suis rendue chez elle et je l'ai trouvée en pleurs. Je l'ai prise à la maison jusque vers 22h-23h. (...). A la suite du dernier épisode que j'ai relaté, A.________ a fait installer une serrure supplémentaire. Elle craignait durablement C.. » (DO 159). Elle a également été témoin du comportement irascible, violent et réfractaire à toute autorité de C. lorsqu’elle a eu une discussion avec l’appelante et l’intimé concernant les défauts de l’appartement (« Au début, l'entretien s'est bien passé puis C.________ s'est fâché. Il a tapé du poing sur la table et a dit "ici, c'est la loi C.." »; DO 159). 2.4.2. Il ne fait aucun doute que, par son comportement colérique et menaçant, l’intimé a placé l’appelante, qui vivait seule, dans un climat d’insécurité et de peur permanent, lui faisant craindre à tout moment une nouvelle agression et l’empêchant ainsi d’utiliser sereinement l’appartement loué. L’intimé a non seulement menacé et insulté l’appelante, mais il a également tenté de l’intimider afin qu’elle lui paie le loyer de l’appartement et qu’elle quitte le logement, comportement qu’il a dans l’ensemble admis, étant précisé que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de l’intimé concernant ces faits pour injure, menaces et violation de domicile et qu’il va prochainement en rendre une autre pour tentative d’extorsion et tentative de contrainte (cf. annexes au courrier de l’appelante du 17 septembre 2020). L’appelante, apeurée et angoissée, a du reste fini par conclure, le 12 octobre 2019, un nouveau contrat de bail. Le comportement emporté et inquiétant de l’intimé a également été rapporté par E.. En outre, même devant le Tribunal de baux, l’intimé n’a pas su contenir ses émotions et a fait une démonstration de son caractère irascible et réfractaire à toute autorité (C.________ s'est levé, s'est énervé en déclarant qu'il n'entendait que des tissus de mensonges et a quitté la salle du tribunal. En sortant, il a encore invectivé les témoins qui se trouvaient dans la salle d'attente; DO 140). Ainsi, si les craintes de l’appelante étaient légitimes et raisonnables, il convient toutefois de relever que l’intimé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 s’est limité à deux agressions verbales et ne s’en est jamais pris physiquement à l’appelante. Cette dernière avait en outre installé un verrou de sécurité à partir du 23 août 2019, de sorte qu’au moins dans son appartement, elle pouvait se sentir en sécurité. Elle ne croisait par ailleurs pas tous les jours son bailleur qui vivait dans une autre commune, comme ce serait le cas d’un autre locataire de l’immeuble. Partant, compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère qu’une réduction de loyer de 20 %, telle que retenue par le Tribunal, est justifiée et adéquate. Concernant la durée de la réduction de loyer, la Cour est d’avis que si la pose du verrou de sécurité par l’appelante, le 23 août 2019, a pu lui donner un sentiment de sécurité à l’intérieur de son appartement, il n’en demeure pas moins que, lors de la seconde altercation, l’intimé a agressé verbalement l’appelante à l’extérieur de son logement et que le verrou n’a pas permis d’empêcher cette agression. De plus, C.________ s’en est pris à l’appelante à deux reprises, à moins d’un mois d’intervalle, de sorte qu’elle pouvait légitimement craindre qu’il recommencerait, d’autant plus vu les tensions qui existaient entre eux et la procédure civile les opposant qui était pendante. La Cour considère donc que le comportement imprévisible et impulsif de l’intimé a légitimement conduit l’appelante à vivre constamment dans l’angoisse et la peur de le voir faire irruption et l’agresser et ce jusqu’à son départ de l’appartement qui a eu lieu le 31 janvier 2020. Partant, une réduction de loyer de 20 % est accordée à A.________ depuis le jour de la première altercation, soit du 11 août 2019, jusqu’au 23 août 2019, et du 5 octobre 2019, date de la seconde altercation, jusqu’au 31 janvier 2020, date à laquelle l’appelante a quitté l’appartement, soit un montant de CHF 996.60 (CHF 1’150.- x 20 % / 30 x 130 jours (12+26+30+31+31)). Ce montant porte intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019, date de la réception par les intimés du mémoire complémentaire de l’appelante du 16 octobre 2019 dans lequel elle fait état de la deuxième agression verbale. En effet, un intérêt moratoire est dû dès la mise en demeure ou, en cas de procès, dès la communication de la demande par l’autorité au bailleur (art. 105 CO; LACHAT, p. 319). 3. 3.1.Le Tribunal a fait application de l’art. 106 al. 2 CPC et a considéré que chaque partie devait supporter ses propres dépens. Il a tenu compte du fait que A.________ avait conclu à ce que les défendeurs soient astreints à lui verser un montant total de CHF 12'929.55, intérêts moratoires non compris, et qu’elle avait finalement obtenu un montant total de CHF 3'205.55, intérêts moratoires non compris, soit ¼ de ses prétentions. De plus, il a relevé qu’il aurait admis les conclusions initiales de la demanderesse portant sur la nullité des deux congés donnés par son bailleur si elles n’étaient pas devenues sans objet. Le Tribunal a également tenu compte du fait que C.________ concluait, reconventionnellement, à ce que A.________ soit astreinte à lui verser un montant de CHF 20'370.-, prétentions qui ont été intégralement rejetées. 3.2.L’appelante se plaint de la répartition des dépens. Elle allègue qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’obtient qu’un quart environ de ses prétentions. Elle souligne que le Tribunal n’a pas tenu compte de la valeur litigieuse de ses conclusions tendant à la constatation de la nullité des deux congés (CHF 44'850.-), qui auraient été admises si elles n’étaient pas devenues sans objet. Elle soutient qu’en tenant compte de ce montant, elle aurait eu gain de cause sur plus de trois quarts de ses prétentions. Elle relève également qu’il convient de tenir compte du fait que les conclusions reconventionnelles de C.________, qui s’élevaient à CHF 20'370.-, ont été rejetées, de sorte qu’elle aurait eu gain de cause dans une proportion proche de 90 %. Elle souligne encore qu’elle a eu gain de cause sur le principe de quasiment toutes ses conclusions. Partant, elle estime que l’intégralité des dépens devrait être à la charge des intimés. Elle considère en outre qu’il est juste que l’intimée supporte solidairement les dépens puisqu’elle a tout de même conclu au rejet de la demande avec suite de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 B.________ conteste que le comportement prétendument répréhensible de l’intimé ait favorisé le départ de l’appelante de l’appartement et rendu sans objet la procédure en constatation de la nullité des congés, vu les défauts insoutenables qu’elle a allégués tout au long de la procédure et qui l’auraient conduite irrémédiablement à changer de domicile. Elle soutient également que le Tribunal n’aurait pas dû tenir compte d’hypothétiques prétentions dans le cadre de la répartition des dépens. Enfin, elle relève qu’il est douteux que les conclusions reconventionnelles de l’intimé, déposées hors délai, doivent être prises en considération dans le cadre de la répartition des frais. Elle conclut donc à la confirmation de la décision sur ce point. Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2020, l’appelante souligne qu’il est juste que l’intimée supporte également les dépens relatifs aux conclusions reconventionnelles de C.________ dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à cette prétention. 3.3.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales, ou reconventionnelles, y compris les conclusions en rejet des conclusions adverses (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 14). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 16). L’art. 106 al. 2 CPC prescrit une répartition proportionnelle à la mesure où chacune a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe et du fait qu’en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d’autres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d’appréciation du tribunal sera très large. On sera alors en réalité dans une situation proche d’une répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l’art. 107 al. 1, en particulier celles des let. a ou f, n’est réalisée. Une répartition schématique, retenant une clé de répartition simple (p. ex. moitié-moitié, deux tiers-un tiers ou trois cinquièmes-deux cinquièmes, etc.) plutôt que des fractions mathématiquement exactes par rapport aux montants alloués est préférable (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 34). A teneur de l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions. Le tribunal dispose d’une large liberté d’appréciation. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle solidarité active ou passive. L’une et l’autre pourront être prévues si elles se justifient, sans jamais être imposées par la loi, en cas de consortié nécessaire mais aussi de consorité simple (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 35, 36). L’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Tel est par exemple le cas dans une procédure en nullité de la résiliation d’un bail lorsque la chose louée est libérée en cours de procès. Dans certains cas, le tribunal pourra tenir compte pour sa décision du sort qu’aurait vraisemblablement eu la cause si elle avait été continuée jusqu’au bout (CR CPC-TAPPY, art. 107 n. 24, 25).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.4. 3.4.1. En l’espèce, A.________ a gain de cause sur le principe de quasiment toutes ses conclusions. Seule celle prise en réduction du loyer pour l’évacuation des toilettes et de la douche a été rejetée. S’agissant des conclusions tendant à la constatation de la nullité des deux congés donnés par le bailleur, qui sont devenues sans objet en raison de la fin du bail le 31 janvier 2020, le Tribunal a cependant reconnu qu’il les aurait admises, ce qui n’est pas contesté, de sorte que si la demanderesse n’avait pas résilié le contrat de bail, les défendeurs auraient de toute manière succombé sur ce point. Ainsi, peu importe les raisons qui ont poussé la locataire à résilier le bail puisque le Tribunal lui aurait donné gain de cause en ce sens que les deux résiliations données par le bailleur étaient nulles. On peut donc en conclure qu’à l’exception d’une seule conclusion, la demanderesse a eu gain de cause sur le principe de ses conclusions. S’agissant des prétentions en argent, A.________ avait conclu à ce que les défendeurs soient astreints à lui verser un montant total de CHF 12'929.55, intérêts moratoires non compris, auxquelles s’ajoutent ses conclusions en constatation de la nullité des congés, dont la valeur litigieuse équivaut à CHF 41'400.-. En effet, lorsqu’un locataire conteste la résiliation d’un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse équivaut au loyer dû jusqu’à la première date pour laquelle un nouveau congé pourra être donné dans l’hypothèse où la résiliation litigieuse serait annulée. Si la contestation émane du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse est le délai de trois ans de l’art. 271a al.1 let. e CO pendant lequel le bailleur ne peut pas valablement donner un congé (ATF 137 III 389, consid. 1.1; arrêt TC FR 102 2014 171 et 172 du 4 novembre 2014, consid. 1a). Au total, les conclusions de la demanderesse se chiffraient donc à CHF 54'329.55. Elle a obtenu en première instance un montant total de CHF 3'205.55, auquel s’ajoute les CHF 996.60 obtenu en appel, ce qui aboutit à une somme de CHF 4'202.15. On peut ajouter à ce montant la valeur litigieuse relative à l’action en constatation de la nullité des deux congés, que le Tribunal des baux aurait admise, qui est de CHF 41'400.-. Au total, la demanderesse a ainsi obtenu gain de cause pour un montant de CHF 45'602.15. Ainsi, la demanderesse n’a pas eu gain de cause à hauteur de ¼ de ses prétentions en argent, mais à hauteur de 84 % (45'602.15 x 100 / 54’329.55), soit plus de 4/5. B.________ et C., qui ont conclu au rejet de la demande, ont donc succombé sur la quasi-totalité du principe des conclusions de la demanderesse et sur plus de 4/5 des prétentions en argent de la demanderesse. De plus, C. a pris des conclusions reconventionnelles à concurrence de CHF 20'370.- sur lesquelles il a entièrement succombé. Contrairement à ce que soutient l’intimée, elles doivent bien être prises en compte dans la pondération et la répartition des frais de la cause, même si elles ont été déposées hors délai, dès lors qu’elles ont été jugées par le Tribunal, ce qu’aucune des parties n’a contesté. Au demeurant, C.________ aurait également succombé dans ses conclusions reconventionnelles si elles avaient été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté (CR CPC-TAPPY, art. 106 n. 13). Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l’entier des dépens de la demanderesse à la charge des intimés. 3.4.2. Il convient encore de répartir la part de dépens que devra assumer chacun des intimés. Ils formaient certes une communauté héréditaire. Cependant, ils n’ont pas eu le même rôle dans la procédure. B.________ s’est limitée à contester les prétentions de la demanderesse, alors que C.________ a conclu au rejet de la demande, et a, en sus, pris six conclusions reconventionnelles pour un montant total de CHF 20'370.- et sur lesquelles il a entièrement succombé. Par ses conclusions reconventionnelles, l’intimé a élargi l’objet de la procédure, lui donnant plus d’ampleur.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Certes, B.________ n’a pas conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Il ne ressort toutefois pas du dossier, ni de la décision attaquée, que les autres parties se soient déterminées sur celles-ci, la locataire ne s’étant pas non plus déterminée. Quoi qu’il en soit, B.________ n’avait pas à s’opposer à des conclusions qui n’étaient pas portées à son encontre. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime équitable de répartir les dépens de la demanderesse à concurrence de 1/3 à la charge de B.________ et de 2/3 à la charge de C.________. 3.5.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. b a contrario et 65 RJ), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). En l'espèce, Me Alain Ribordy conclut à ce que les dépens de la demanderesse soient fixés à CHF 17'768.50, TVA comprise. Il indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 3’635 minutes au tarif horaire de CHF 250.-, correspondant à des honoraires pour un montant de CHF 15'145.83, auxquels s’ajoutent des débours par CHF 757.29 et des frais de déplacement par CHF 595.-. Cette liste de frais est globalement correcte et correspond à des opérations justifiées. Il convient toutefois de retrancher une heure sur les deux heures indiquées pour les opérations post- jugement. Ainsi, les honoraires de Me Ribordy se montent à CHF 14'907.75 (3’575 minutes x CHF 4.17/minute) auxquels il convient d’ajouter les débours par CHF 745.40 (5 % du montant des honoraires; art. 68 al. 2 RJ), les frais de déplacement, par CHF 595.- (238 km), et la TVA par CHF 1'251.10 (7.7 %). Au total, les dépens de l’appelante sont fixés à CHF 17'499.25 pour la procédure de première instance. Le détail du calcul est joint en annexe. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4. 4.1.Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. L’appelante a eu gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celle portant sur le taux de réduction du loyer. Compte tenu de l’issue de l’appel, 4/5 des frais sont mis solidairement à la charge des intimés, le 1/5 restant devant être supporté par l’appelante (art. 106 al. 2 et 3 CPC). 4.2.En application des art. 116 CPC et 130 al. 1 LJ, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4.3.S’agissant des dépens pour la procédure d’appel, ils sont fixés de manière détaillée (cf. consid. 3.5).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 En l'espèce, Me Alain Ribordy conclut à ce que les dépens de sa cliente soient fixés à CHF 2'709.35, TVA comprise. Il indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 575 minutes au tarif horaire de CHF 250.-, correspondant à des honoraires pour un montant de CHF 2'395.83, auxquels s’ajoutent des débours par CHF 119.79. Cette liste de frais est globalement correcte et il convient d’y faire entièrement droit. Partant, 4/5 des dépens de A., soit CHF 2'167.50, TVA par 154.95 incluse, sont mis solidairement à la charge de B. et de C.. S’agissant des dépens de B. pour la procédure d’appel, Me Sébastien Dorthe indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 5 heures et 42 minutes au tarif horaire de CHF 300.-, correspondant à des honoraires pour un montant de CHF 1'710.-. La Cour fait globalement droit à la liste de frais de Me Sébastien Dorthe, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il convient cependant de modifier le tarif horaire qui doit être de CHF 250.-/heure et non pas de CHF 300.-/heure (art. 65 RJ), aucune majoration selon la valeur litigieuse n’étant justifiée en l’espèce (art. 66 al. 2 RJ). Partant, aux honoraires d’un montant de CHF 1'425.15, s’ajoutent les débours (5 %) par CHF 71.25 et la TVA (7.7 %) par CHF 115.20. Au total, les dépens de B.________ sont donc arrêtés à CHF 1'611.60, TVA par CHF 115.20 comprise. Le 1/5 des dépens de B., soit CHF 322.30, TVA par CHF 23.- incluse, est mis à la charge de A.. C.________ ne s’est quant à lui pas déterminé dans la procédure d’appel et n’a pas requis de dépens. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, la décision du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I.L'action introduite par A.________ le 8 mai 2019 à l'encontre de B.________ et de C.________ est partiellement admise. II.Partant, B.________ et C.________ sont condamnés, solidairement, à verser à A.________ : -CHF 2'185.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de réduction de loyer pour la période du 3 juillet 2018 au 31 janvier 2020 ; -CHF 996.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 octobre 2019 au titre de réduction de loyer pour les périodes du 11 août 2019 au 23 août 2019 et du 5 octobre 2019 au 31 janvier 2020; -CHF 136.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de remboursement des frais d'électricité payés indûment ; -CHF 285.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2019 au titre de remboursement des frais de réparation d'un store à rouleau ; -CHF 484.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 2019 au titre de remboursement des frais de pose d'un verrou supplémentaire. III.Les conclusions reconventionnelles déposées le 2 mars 2020 par C.________ sont rejetées.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 IV.Il n'est pas perçu de frais de justice. V.Les dépens de A., fixés à CHF 17'499.25, TVA par CHF 1'251.10 comprise, sont mis à la charge de B. à concurrence de 1/3, soit de CHF ’833.10, et à la charge de C.________ à concurrence de 2/3, soit de CHF 11'666.15. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 1/5 et à la charge de B.________ et de C., solidairement entre eux, à concurrence de 4/5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus à A. par B.________ et C., solidairement entre eux, sont fixés à CHF 2'167.50, TVA par 154.95 incluse (4/5 de CHF 2'709.35, TVA par CHF 193.70 incluse). Les dépens dus à B. par A.________ sont fixés à CHF 322.30, TVA par CHF 23.- incluse (1/5 de CHF 1'611.60, TVA par CHF 115.20 incluse). III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2021/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :