Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2020 126
Entscheidungsdatum
23.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 126 Arrêt du 23 juillet 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Louise Philippossian PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 30 juin 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 9 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ Sàrl à concurrence d’un montant de CHF 4'000.- en capital. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 120.-, ont en outre été mis à la charge de A.________ Sàrl. B.Par acte du 30 juin 2020, A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. L’intimé n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 29 mai 2020. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les extraits de la comptabilité de la recourante produits pour la première fois en procédure de recours sont par conséquent irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. Ces documents n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour la recourante dans la mesure où ils n’ont pas valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. 1.3.La valeur litigieuse est de CHF 4'000.-. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, le Président du tribunal a retenu que la requérante n’avait produit aucun document à l’appui de sa requête de mainlevée, de sorte que l’examen des conditions liées au prononcé de la mainlevée était impossible. Dans son recours, A.________ Sàrl ne s’en prend pas à cette motivation, mais se borne à expliquer, sur la base d’allégations et de documents nouveaux, lesquels sont irrecevables à ce stade de la procédure, que « le versement bancaire de CHF 4'000.- ne correspond pas au salaire de B.________ ». Elle ne tente donc pas de démontrer le caractère erroné de la décision querellée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2.3.Au surplus, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, dans la mesure où il est manifestement mal fondé. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. En l’espèce, les documents produits par la recourante au stade du recours ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de dette telle que décrite. Dès lors qu’aucun document signé par l’opposant, par lequel celui-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux, n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que le Président du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 20 juin 2020. 3.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et prélevés sur l’avance de frais du même montant. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2020/dbe La Présidente :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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