Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 117 Arrêt du 4 février 2021 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Christophe Maillard Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat B. GMBH, demanderesse et appelante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat ObjetTravail ; action en paiement Appel du 19 juin 2020 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.La société B.________ GmbH est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 23 août 2013, qui a son siège à D.. Son but est le suivant : Über- nahme von Managementverantwortung auf Zeit, Erbringung von Dienstleistungen in der Unterneh- mensberatung, insbesondere bezüglich strategischen, operativen und betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen sowie Wertmanagement. Entwicklung und Aufbau von neuen Unternehmens- konzepten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, verwalten und verwerten, Lizenzverträge abschliessen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen (cf. extrait du Registre du commerce du canton de E.). A.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. Pour sa part, la société C.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 15 mai 2013, qui a son siège à F.. La société a notamment pour but de développer, exploiter et commercialiser des programmes informatiques et des logiciels dans le domaine de la santé (cf. extrait du Registre du commerce du canton de F.). G.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle. B.La société C.________ SA a eu plusieurs directeurs successifs (chief executive officer ; ci- après : CEO), dont H.________ et G.. Des actionnaires bernois, qui étaient représentés par I., n’étaient pas satisfaits de la gestion de la société et ils ont finalement réclamé un CEO professionnel. Le conseil d’administration a donc chargé le comité de pilotage (steering committee), qui était formé de G., J., I.________ et K., de trouver un nouveau CEO. K. a fait deux propositions, dont celle de A., dont la candidature a finalement été retenue suite à un entretien qui a eu lieu le 25 avril 2015. Il a aussi été décidé que le poste de CEO serait dans un premier temps limité dans le temps et qu’il s’agirait ainsi d’un poste de CEO ad interim. A. a commencé son activité de CEO ad interim le 4 mai 2015, mais son contrat n’a été établi et signé qu’ultérieurement. En effet, les 7 et 15 mai 2015, A., d’une part, et G. – en qualité de « president of the board » – et J.________ – en tant que « member of the board » –, d’autre part, ont signé un contrat intitulé « Contract ». Le contrat en question avait été rédigé par K.________ et avait la teneur suivante : We are pleased to welcome you at C.________ AG as our CEO a.i. As discussed, our main priorities in the next 6 months are, to:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 3. You are responsible for your social security expenses and your health insurance. In case of illness or accident, the contract will be prolonged accordingly. 4. You charge your expenses at cost according to the C.________ AG expense policy. For your travel expenses, we could provide you with a SBB GA 1st class. 5. Success fee: If we can close our 3rd financing round (meaning: 2nd round 1 Mio. For 1,11 CHF/ 3rd to be negotiated with external investor) you will be entitled to an additional cash compensation of 50'000.- CHF once the round is fully closed and the funds are paid in. 6. You will report directly to the board of directors and update the board on a regular basis. Your objectives will be defined by the board. 7. We will issue a press release about you joining as CEO a.i. 8. You are welcome to join C.________ AG as a shareholder. 9. Should this contract be extended, there will be a re-negociation of these terms. (...) We are confident that you will make a strong contribution to the success of C.________ and are looking forward to working with you. C.A la fin des mois de mai, juin et juillet 2015, B.________ GmbH a adressé successivement à C.________ SA trois factures d’honoraires pour le mois écoulé pour des montants de CHF 15'759.36, CHF 15'193.44 et CHF 15'159.96 respectivement, TVA comprise. A la même période, soit dans le courant des mois de mai et juin 2015, la société C.________ SA a rencontré des difficultés au niveau financier et administratif qui ont notamment engendré une situation conflictuelle entre certains actionnaires et le conseil d'administration. Ces difficultés ont abouti aux démissions successives du directeur financier, de quatre membres du conseil d’administration et de deux membres du comité de pilotage. A la fin du mois de juin 2015, G.________ était le seul membre du conseil d’administration encore en place. Celui-ci a alors réengagé le directeur financier démissionnaire, à savoir M., ce qui a créé des difficultés entre celui-ci et A.. D.Par courriel du 25 juillet 2015, A.________ a indiqué ce qui suit à G.________ : « This is to confirm, that this morning you phoned me and told me that you do not want me to come to the office in F.________ or act as CEO ad interim of C.________ SA anymore. Please be advised, that my contract with C.________ SA – with the function of CEO ad interim – has a fixed term without a termination clause running until October 31st, 2015. I will continue to honor this contract and invoice accordingly ». Par courriel du 27 juillet 2015, G.________ a indiqué ce qui suit à A.________ : « I confirm you that we end our collaboration following our discussion on 25th July 2015. You will receive a written confirmation. I thank you for your effort and wish you the best for the future ». Par courrier du 29 juillet 2015, intitulé « Résiliation de contrat », G.________ a indiqué ce qui suit à A.________ : « Selon notre entretien téléphonique du 25 juillet 2015, je vous confirme la résolution de votre contrat avec effet immédiat en tant que consultant indépendant pour la fonction de CEO a.i. pour les différentes raisons évoquées ». A.________ étant alors en vacances, il n'a reçu le courrier du 29 juillet 2015 qu'en date du 12 août 2015.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 E.Par courrier recommandé du 19 août 2015, intitulé « Reg. Letter July 29th 2015 », A.________ a contesté la résiliation du contrat et a indiqué à G.________ qu'il avait l’intention de continuer à honorer son contrat jusqu'a fin octobre 2015. II a aussi fait valoir que son salaire était dû jusqu'à la fin octobre 2015 et que la « success fee » était aussi due, vu que la résiliation avec effet immédiat rendait impossible l'obtention de ce bonus. A.________ y a annexé deux nouvelles factures d’honoraires, datées du 18 août 2015 et émanant de B.________ GmbH. Les factures d’honoraires en question, d’un montant de CHF 44'901.- et CHF 54'000.-, étaient relatives aux mois d’août, septembre et octobre 2015, respectivement à la « success fee ». Par courrier du 8 septembre 2015, A.________ a de nouveau fait valoir ses droits auprès de G.. Par courriels des 13 et 29 septembre 2015, G. a fait savoir à A.________ qu'il allait bientôt répondre formellement à ses courriers des 19 aout 2015 et 8 septembre 2015. Par courrier du 29 septembre 2015, A.________ a sommé G.________ de s'acquitter des deux dernières factures qu'il lui avait envoyées le 19 aout 2015. Par courrier recommandé du 16 octobre 2015, intitulé « Résiliation du mandat », G.________ a indiqué à A.________ qu'il avait « été engagé sur la base d'un mandat en tant qu'indépendant pour réaliser des prestations spécifiques et atteindre des objectifs qui ont été définis », qu'après trois mois ils avaient cependant été obligés de mettre un terme à ce mandat car il n'était pas en mesure de fournir ces prestations et d'atteindre ces objectifs au vu de plusieurs manquements, fautes et négligences (inexpérience dans le domaine médical et de la santé ; attitude passive sans aucune initiative sur le plan opérationnel et sur la conduite du projet ; très mauvaise organisation et gestion de la compagnie sur le plan administratif et comptable ; participation à la divulgation de données confidentielles de la compagnie à des tiers ; incapacité à réorganiser le département du développement ; très mauvais suivi du développement informatique ; aucune initiative pour la recherche d'investisseurs pour le 2 ème tour de financement ; suspicion de connivence avec le groupe minoritaire de Berne qui a fait une offre d'achet inamicale en juin 2015 ; etc.) et qu'ils lui avaient payé ses honoraires au prorata de son engagement. F.Le 28 octobre 2015, la société B.________ GmbH a fait notifier à la société C.________ SA le commandement de payer n° nnn de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur un montant de CHF 44'901.- à titre de « Honorarnote Nummer 2015-0108 vom 18. August 2015 » et sur un montant de CHF 54'000.- à titre de « Honorarnote Nummer 2015-0208 vom 18. August 2015 ». La société C.________ SA y a formé opposition totale le même jour. Par courrier du 5 fevrier 2016, Me Joachim Lerf, mandataire de A., a indiqué à G. que c'était bien un contrat de travail qui avait été signé par les parties, que la résiliation avec effet immédiat était injustifiée, que les accusations qu'il avait formulées dans son courrier du 16 octobre 2015 étaient sans fondement et ne constituaient que des prétextes et que son client avait droit à un montant de CHF 44'901.- à titre de salaires pour les mois d'août à octobre 2015 et à un montant de CHF 54'000.- à titre de success fee. La société C.________ SA n’a pas donné suite à ce courrier. Le 23 mars 2016, A.________ a fait notifier à la société C.________ SA le commandement de payer n° ooo de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur un montant de CHF 98’901.- (plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2015) à titre de « salaire pour les mois d'août à octobre 2015 » ainsi que « Success fees ». La société C.________ SA y a formé opposition totale le même jour.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 G.Le 6 avril 2016, A.________ et B.________ GmbH ont déposé une requête de conciliation à l'encontre de C.________ SA auprès du Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président). Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu à l’audience de conciliation du 7 juillet 2016. La tentative de conciliation ayant échoué, le Président a délivré l’autorisation de procéder suivante : I.L’autorisation de procéder est délivrée à A.________ et à la société B.________ GmbH qui sont en droit de porter l’action devant l’autorité compétente dans délai de trois mois à compter de sa délivrance. II.Les conclusions déposées le 6 avril 2016 par A.________ et par la société B.________ GmbH à l’encontre de la société C.________ SA sont les suivantes : 1.Principalement : 1.1. La société C.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 1.2. La mainlevée définitive dans la poursuite n° ppp de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de la société C.________ SA, est prononcée pour un montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 1.3. La société C.________ SA est condamnée à établir, pour la période du 1 er mai 2015 au 31 octobre 2015, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, des décomptes de salaire. 1.4. La société C.________ SA est condamnée à verser, sur la base des décomptes de salaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, les décomptes auprès des assurances sociales (AVS/AI/APG/LPP) sur la base du montant de CHF 98'901.- net. Subsidiairement : 1.1. La société C.________ SA est condamnée à verser à la société B.________ GmbH le montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 1.2. La mainlevée définitive dans la poursuite n° qqq de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de la société C.________ SA, est prononcée pour un montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 2.Les frais de la procédure (plus TVA) sont mis à la charge de la société C.________ SA. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, qui s’élèvent à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ et de la société B.________ GmbH solidairement entre eux. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par ces derniers et ils suivront le sort de la cause en cas de procès au fond. H.Par mémoire de leur conseil du 21 octobre 2016 – soit dans les trois mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, A.________ et B.________ GmbH ont porté le litige devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des prud’hommes). Ils ont pris les conclusions suivantes à l’appui de leur demande :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Principalement : 1.La défenderesse est condamnée à verser au demandeur 1 le montant de CHF 91’575.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 2.La mainlevée définitive dans la poursuite n° ppp de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de la défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 91’575.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2015. 3.La défenderesse est condamnée à établir, pour la période du 1 er mai 2015 au 31 octobre 2015, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, des décomptes de salaire. 4.La défenderesse est condamnée à verser, sur la base des décomptes de salaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, les décomptes auprès des assurances sociales (AVS/AI/APG/LPP) sur la base du montant de CHF 130’000.- net. 5.Les frais de la procédure (frais judiciaires et dépens, plus TVA), ainsi que les frais de CHF 1'500.- pour la procédure de conciliation, sont mis à la charge de la défenderesse. Subsidiairement : 1.La défenderesse est condamnée à verser au demandeur 1 le montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2015. 2.La mainlevée définitive dans la poursuite n° ppp de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de la défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 91’575.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2015. 3.Les frais de la procédure (frais judiciaires et dépens, plus TVA), ainsi que les frais de CHF 1'500.- pour la procédure de conciliation, sont mis à la charge de la défenderesse. Sub-subsidiairement : 1.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse 2 le montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2015. 2.La mainlevée définitive dans la poursuite n° qqq de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de la défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 98'901.- net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2015. 3.Les frais de la procédure (frais judiciaires et dépens, plus TVA), ainsi que les frais de CHF 1'500.- pour la procédure de conciliation, sont mis à la charge de la défenderesse. Par mémoire de réponse de son conseil du 17 mars 2017, la société C.________ SA a conclu au rejet des conclusions principales, subsidiaires et sub-subsidiaires prises par les demandeurs, avec suite de frais judiciaires et dépens, solidairement entre eux. Les parties ont répliqué et dupliqué par actes des 10 juillet 2017 et 13 décembre 2017 respectivement, tout en confirmant leurs conclusions respectives. I.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu aux séances du Tribunal des prud’hommes des 12 décembre 2018, 5 juin 2019 et 7 novembre 2019. Par décision du 15 mai 2020, le Tribunal des prud’hommes a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande en paiement déposée le 21 octobre 2016 par A.________ et B.________ GmbH à l’encontre de C.________ SA, frais judiciaires et dépens à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 J.Par mémoire de leur défenseur du 19 juin 2019, A.________ et B.________ GmbH ont appelé de cette décision. A l’appui de leur mémoire d’appel, ils ont pris les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal cantonal dire et prononcer : Principalement 1.1. L’appel est admis. 1.2. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2020 (35 2016 36) est modifiée et son dispositif a désormais la teneur suivante : I.La défenderesse est condamnée à verser au demandeur 1 le montant de CHF 91'575.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015. II. La mainlevée définitive dans la poursuite n° ppp de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de al défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 91'575.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015. III. La défenderesse est condamnée à établir, pour la période du 1 er mai 2015 au 31 octobre 2015, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, des décomptes de salaire. IV. La défenderesse est condamnée à verser, sur la base des décomptes de salaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, les décomptes auprès des assurances sociales (AVS/AI/APG/LPP). Subsidiairement 2.1. L’appel est admis. 2.2. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2020 (35 2016 36) est modifiée et son dispositif a désormais la teneur suivante : I.La défenderesse est condamnée à verser au demandeur 1 le montant de CHF 98’901.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015. II. La mainlevée définitive dans la poursuite n° ppp de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de al défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 98’901.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015. Subsubsidiairement 3.1. L’appel est admis. 3.2. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2020 (35 2016 36) est modifiée et son dispositif a désormais la teneur suivante : I.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse 2 le montant de CHF 98’901.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015. II. La mainlevée définitive dans la poursuite n° nnn de l’Office des poursuites de la Sarine, dirigée à l’encontre de al défenderesse, est prononcée pour un montant de CHF 98’901.- net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2015.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 4.Les frais judiciaires et dépens (TVA comprise) de la procédure de première instance ainsi que les frais de CHF 1'500.- pour la procédure de conciliation sont mis à la charge de C.________ SA. 5.Les frais judiciaires et dépens (TVA comprise) de la procédure d’appel sont mis à la charge de C.________ SA. Par mémoire de réponse de son conseil du 30 octobre 2020, la société C.________ SA a conclu au rejet des conclusions principales, subsidiaires et subsubsidiaires prises par les appelants, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les mandataires des parties ont été invités à produire leur liste de frais en date du 14 janvier 2021, listes de frais qui ont été transmises à la partie adverse. en droit 1. 1.1.La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est largement supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire des appelants le 20 mai 2020, l'appel interjeté le 19 juin 2020 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2 ème éd., 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4.Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (arrêt TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; arrêt TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in: JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). Dans une cause régie, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Du reste, les parties n’ont pas requis de débats. 2. Dans un premier moyen (cf. mémoire d’appel, let. A., p. 5 ss), les appelants invoquent une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 57 CPC et 29 Cst. En bref, tout en se référant à une jurisprudence rendue par la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 101 2015 141 du 14 janvier 2016 consid. 3a et réf. citée), ils relèvent qu’il résulte de l’art. 57 CPC qu’une juridiction spéciale, instituée par une loi cantonale, à l’instar des prud'hommes, ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence (cf. mémoire d’appel, let. A, ch. 4., p. 6). Dans le cas particulier, les appelants soutiennent qu’il était contraire au principe jurisprudentiel de l’attraction de compétences, respectivement à l’art. 57 CPC, d’entrer en matière sur les conclusions principales prises à l’appui de leur demande en paiement du 21 octobre 2016, tout en déclarant irrecevables les conclusions subsidiaires et subsubsidiaires, au motif qu’elles ne relevaient pas de la compétence matérielle du Tribunal des prud’hommes (idem, ch. 6., p. 6). Dans un second volet de leur motivation (cf. mémoire d’appel, let. C., p. 16 ss), tout en invoquant un déni de justice formel et une violation du droit être entendu prohibés par l’art. 29 Cst., les appelants se plaignent expressément d’une violation de l’art. 404 CO. En bref, ils affirment, pêle- mêle et sans véritable motivation distincte, que les conclusions subsidiaires prises à l’appui de leur demande du 21 octobre 2016 sont identiques à celles qui figuraient déjà dans leur requête de conciliation du 6 avril 2016 et dans l'autorisation de procéder du 7 juillet 2016 (cf. mémoire d’appel, let. C., p. 16, ch. 41), qu’ils ont valablement allégué et démontré l’existence d’un contrat de mandat (idem, p. 16 s., ch. 45), que le contrat de mandat en question a été révoqué par la défenderesse en temps inopportun dans le cas particulier (ibidem), ce qui donne droit à une indemnisation, laquelle peut prendre la forme d’un gain manqué lorsque, comme en l’espèce, le mandataire n’a pas eu la possibilité d’obtenir d’autres mandats durant la période concernée (idem, ch. 47). 2.1.Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs au concours et au cumul d’actions, respectivement aux faits doublement pertinents (cf. décision attaquée, let. A., p. 11 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant qu’en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, comme dans le cas d’espèce, l’appel doit être motivé, ce qui suppose de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt TF 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). D’autre part, si une décision comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe à l’appelant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application du CPC cf. arrêt TF 4A_90/2017 du 12.5.2017 et arrêt TF 4A_525/2014 du 5.5.2014 consid. 3). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas p.ex. lorsque le premier juge retient qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire). Il n'y a en revanche pas de double motivation lorsque la première motivation (pas de preuve du dommage) scelle le sort du litige, mais que la seconde (selon laquelle même en présence d'un dommage, toute indemnisation serait exclue, puisque le demandeur a fait fi de son devoir de réduire le dommage), qui se fonde sur un critère erroné, est en soi impropre à sceller le sort de la cause. Le fait que l'appelant n'a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l'appel (cf. arrêt TF 4A_614/2018 du 8.10.2019 consid. 3.2-3.3 et arrêt TF 4A_25/2020 du 29.6.2020 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires – à savoir celles basées sur un contrat de mandat – prises par A.________ et B.________ GmbH à l’appui de leur demande du 21 octobre 2016 pour un premier motif déjà, à savoir en raison d’un défaut de tentative préalable de conciliation, dès lors que les conclusions en question ne figuraient ni dans la requête de conciliation du 6 avril 2016, ni dans l'autorisation de procéder du 7 juillet 2016 (cf. décision attaquée, let. A.c), p. 12). Les premiers juges ont, en outre, considéré que les conclusions subsidiaires en question étaient irrecevables pour un second motif également, soit qu’un cumul d’actions n’était pas admissible dans le cas d’espèce, les demandeurs ayant cumulé deux actions en paiement ne relevant pas de la même compétence matérielle (idem, let. A.c)-e), p. 12 s.). Par surabondance de motifs, les premiers juges ont encore retenu que, « même si on n'admet pas qu'il y a cumul d'actions en l'espèce, les conclusions subsidiaires et sub-subsidiaires de la demande du 21 octobre 2016 sont irrecevables, car il ne peut pas être considéré que les demandeurs ont fondé leurs prétentions sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces dernières, auquel cas il y aurait un concours d'actions » (ibidem). Enfin, le Tribunal des prud’hommes a considéré qu’à supposer recevables, les conclusions litigieuses auraient de toute manière dû être intégralement rejetées. D’une part, il a retenu que les « demandeurs n'ont jamais allégué qu'un contrat de mandat aurait uni à quelque moment que ce soit la demanderesse et la défenderesse. Pour cette raison déjà, les conclusions sub-subsidiaires de la demande du 21 octobre 2016 auraient dû être rejetées » (cf. décision attaquée, let. A.e), p. 14 et let. I., p. 28 s.). D’autre part, les premiers juges ont rappelé qu’un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, que seul le mandat révoqué ou répudié en temps inopportun peut donner lieu à indemnisation, laquelle ne comprend, cas échéant, que l’intérêt négatif (par ex. les éventuels dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution du mandat dont il est question) et non pas l’intérêt positif à la poursuite du mandat
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 (c.-à-d. un gain manqué), comme réclamé par les demandeurs, qui n’ont au surplus pas établi leurs prétentions (ibidem). Dans leur écriture commune, les appelants se bornent pour l’essentiel à affirmer qu’il y a attraction de compétence en faveur du Tribunal des prud’hommes dans le cas particulier et à soutenir que celui-ci n’était pas fondé à déclarer leurs conclusions subsidiaires et sub-subsidiaires irrecevables, sauf à violer le droit fédéral et la jurisprudence cantonale qu’ils invoquent (cf. mémoire d’appel, let. A, p. 5 ss). Ce faisant, ils ne remettent pas en cause, même succinctement, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Ainsi, ils ne remettent notamment pas en cause de façon reconnaissable les critères de distinction entre le concours et le cumul d’actions – et, corollairement, la problématique des faits doublement pertinents –, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de l’appel sous cet angle. 3. Les griefs invoqués eussent-ils été recevables, l’appel aurait de toute façon dû être rejeté, la décision entreprise ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1.C’est le lieu de rappeler que, d’après l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1); cependant, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). Le préjudice est lié au fait que la résiliation, qui peut en soi se produire en tout temps, intervient à un moment inopportun. L'obligation d'indemniser porte sur les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné ou sur les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat (cf. arrêt TF 4A_46/2013 du 31 juillet 2013 consid. 5.2). Pour qu'il y ait lieu à indemnisation dans le cas d'une résiliation par le mandant, il faut, d'une part, que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d'autre part, que l'expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour l'exécution de son mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b ; arrêt TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4). La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2). Quant au dommage fondant le droit à une indemnisation, il doit consister dans des frais assumés en vain par l'autre partie en vue de la continuation du contrat, à l'exclusion d'un gain manqué (arrêt TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Ainsi, l'art. 404 al. 2 CO ne permet notamment pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire (cf. arrêt TF 4C_36/2013 du 4 juin 2013). Le devoir d'indemniser ne doit en effet pas servir à indemniser le lésé afin de le mettre dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le mandat avait été réalisé jusqu'à son but ou son expiration. Il ne peut dès lors s’agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement engagés en vue de l’exécution d’un mandat déterminé, qui perdent leur utilité en raison de la fin du contrat. On y range les dépenses déjà engagées et les mesures déjà prises par le mandataire, devenues inutiles à la suite de la révocation, ainsi que les frais causés par la conclusion du contrat. Il en est de même du gain qui échappe au mandataire lorsqu’il a dû refuser des mandats onéreux en raison du mandat révoqué; dans cette dernière hypothèse, la révocation intervient en temps inopportun quand la perte du mandat ne peut plus être compensée par d’autres affaires. Celui qui prétend à une indemnité fondée sur l'art. 404 al. 2 CO doit prouver l'existence du dommage consécutif à la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 révocation intempestive (ATF 109 II 231 consid. 3c/aa / JdT 1984 I 156; arrêt TF 5A_106/2014 du 26 mai 2014 consid. 7.3). 3.2.En l’espèce, les demandeurs n’exposent pas, même succinctement, en quoi la résiliation litigieuse serait intervenue en temps inopportun, au sens précis retenu par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.1.). Au demeurant, il est d’emblée douteux que cette condition soit remplie puisqu’en même temps qu’elle informait – par téléphone du 25 juillet 2015 – A.________ qu’elle révoquait le contrat de mandat qui liait les parties, la défenderesse a, par la même occasion, fait savoir à l’intéressé que dite résiliation prenait effet immédiatement. Les demandeurs ne le contestent d’ailleurs pas. Ils ne contestent du reste pas véritablement non plus que la défenderesse ait eu un motif sérieux de résilier le contrat de mandat litigieux avec effet immédiat, mais excipent qu’ils n’ont connu les motifs de résiliation que tardivement, soit à réception du courrier daté du 16 octobre 2015 seulement, ce qui, en soi, n’est pas pertinent pour l’issue du présent litige. Pour ce premier motif déjà, les prétentions des demandeurs devaient être rejetées. En tout état de cause, indépendamment de savoir si le mandat litigieux a été révoqué en temps inopportun ou non dans le cas particulier – problématique qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécise –, force est de constater que l'existence et l'étendue du prétendu dommage des demandeurs ne sont de toute façon pas établies à satisfaction de droit. Dans leur mémoire du 21 octobre 2016, les intéressés réclament, en premier lieu, un montant de CHF 40'000.-, correspondant aux honoraires qu’ils auraient dû percevoir si le contrat de mandat avait pris fin à l’échéance contractuelle de 6 mois, en faisant valoir pour l’essentiel que l’on est en présence d’une résiliation injustifiée d’un mandat de durée déterminée, donnant lieu à l’indemnisation du gain manqué. Cependant, comme déjà exposé, même un contrat de mandat de durée déterminée peut être résilié avant l’échéance contractuelle. Les demandeurs ne peuvent dès lors réclamer qu’une indemnisation fondée sur l’art. 404 al. 2 CO, qui ne comprend pas le gain manqué. Or, les demandeurs n’exposent pas quels seraient les frais et les dépenses qu’ils auraient engagés en vue de l’exécution du contrat, qui seraient devenus inutiles du fait de la cessation de celui-ci. A cet égard, la jurisprudence qu’ils invoquent (cf. ATF 144 III 43) ne leur est d’aucun secours. D’une part, l’arrêt en question rappelle expressément qu’une indemnisation fondée sur l’art. 404 al. 2 CO ne comprend, en principe, pas le gain manqué (cf. arrêt précité, consid. 3.4.4). D’autre part, cet arrêt précise que le gain manqué ne peut qu’exceptionnellement donner lieu à indemnisation, soit lorsque le mandataire a accompli tous les préparatifs nécessaires au bon accomplissement du mandat et que celui-ci ne peut finalement pas être finalisé uniquement ou essentiellement en raison de la révocation intempestive donnée par le mandant (ibidem). Or, les appelants n’ont nullement allégué, ni a fortiori démontré un tel état de fait. Pour ce second motif également, les prétentions des demandeurs devaient être rejetées. Par surabondance de motifs, on relèvera encore que, non seulement les demandeurs réclament le versement d’un gain manqué à titre de dommage-intérêt, soit les honoraires pour les mois d’août, septembre et octobre 2015, mais bien plus encore, ils réclament également des gains dont le versement dépendait de conditions futures incertaines, ce qui est le cas de l’abonnement général CFF 1 ère classe ou encore de la « success fee ». Or, de telles prétentions ne sauraient en aucun cas être fondées sur l’art. 404 al. 2 CO. En conclusion, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n’avaient pas droit à une indemnité du fait de la résiliation du contrat de mandat. La prétention en paiement qui en découle ne pouvait dès lors qu’être rejetée si elle avait été recevable.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4. Dans un second moyen (cf. mémoire d’appel, let. B, p. 7 ss), les appelants invoquent une violation des art. 319 ss CPC, singulièrement de l’art. 310 let. b CPC, et se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ceux-ci seront examinés, dans la mesure utile, dans le cadre des griefs invoqués. 4.1. Les appelants soutiennent que les parties ont conclu un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (cf. mémoire d’appel, let. B., p. 7 ss). En bref, ils rappellent que ce n’est qu’à la condition qu’il soit impossible de déterminer la commune et réelle intention des parties qu’il y a lieu de procéder à une interprétation objective du contrat qui les lie. Dans ce contexte, ils contestent que la commune et réelle intention des parties ait été de conclure un contrat de mandat – comme retenu à tort par le Tribunal des prud’hommes – et font valoir pour l’essentiel que les premiers juges ont, en réalité, sans le spécifier expressément, procédé à une application objective du contrat litigieux, en violation des règles de la bonne foi, singulièrement du principe de la confiance (idem, p. 8 ss). Or, dans le cas particulier, dans la mesure où les parties n'attribuaient pas le même sens au contrat signé les 5 et 15 mai 2015, il était nécessaire de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, qui aurait démontré, selon eux, que le contrat litigieux était un contrat de travail et non contrat de mandat. Pour appuyer leur allégation, ils invoquent différents éléments, en particulier le libellé du contrat en question, son destinataire, la signature apposée au bas du contrat, l’organigramme de la société défenderesse, le fait que le contrat était de durée déterminée ou encore le fait que la rémunération était fixe et les paiements périodiques (ibidem). Ils relèvement également les circonstances de l’engagement de A., notamment le fait qu’il a été engagé à temps plein, qu’il devait rendre des comptes détaillés au comité de pilotage et au conseil d’administration – et tout particulièrement à l’égard de G. –, soit des éléments constitutifs d’un lien de subordination qui, une fois interprétés à l’aune du principe de la confiance, démontreraient que les parties avaient conclu un contrat de travail (cf. mémoire d’appel, p. 12 ss) Pour sa part, l’intimée estime que le contrat signé par les parties était un contrat de mandat, comme retenu à juste titre par les premiers juges dans leurs motifs (cf. mémoire de réponse, p. 6 ss). En bref, elle considère que les appelants « tentent de procéder à une interprétation objective – et surtout extensive – du contrat, sans aucunement convaincre, en sélectionnant différents éléments sortis de leur contexte » (idem, p. 7). 4.2. Les premiers juges ont correctement exposé les règles d'interprétation des contrats (cf. jugement attaqué, let. E. p. 15 s.), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant que l'art. 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b / JdT 2002 I 213 ; arrêt TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3 ; arrêt TF 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.1). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (arrêt TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3). 4.3. Les premiers juges ont considéré qu’il ressort du dossier de la cause que la commune et réelle volonté des parties était de conclure un contrat de mandat, bien que les demandeurs le contestent. En tout état de cause, même à admettre avec ces derniers qu’il existe une controverse sur la question, le Tribunal des prud’hommes a retenu qu’une interprétation des déclarations des parties à l’aune de la théorie de la confiance permettait d’aboutir à la même conclusion (cf. jugement attaqué, let. G, p. 16 ss). Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont notamment considéré et retenu que le contrat litigieux est simplement intitulé « contract » et non pas « contrat de travail » (idem, pt. 1), que la plupart des protagonistes sont des chefs d’entreprise expérimentés, qu’ils se connaissaient bien et qu’il ressort des déclarations des parties que les termes du contrat ont été discutés ensemble – de sorte que A.________ ne saurait prétendre qu’il n’a pas compris les termes du contrat ou qu’il a été floué – (idem, pt. 2), que A.________ n’avait nullement établi un droit à des vacances ou des congés payés – ce qui ne plaide pas en faveur d’un contrat de travail – (idem, pt. 3), qu’il n’a aucunement été démontré que A.________ serait rémunéré en cas d’incapacité de travail – ce qui ne plaide pas non plus en faveur d’un contrat de travail – (idem, pt. 4), qu’il n’est pas contesté que A.________ était responsable de ses charges sociales (idem, pt. 5), que les notes d’honoraires adressées par l’intéressé à la défenderesse mentionnaient la TVA et que les montants forfaitaires réclamés par celui-ci étaient des montants nets et non pas bruts – de sorte qu’il y avait lieu de retenir que le mode de rémunération convenu et appliqué de fait par les parties plaide en faveur de l’existence d’un contrat de mandat – (ibidem), qu’il n’a nullement été établi que A.________ était dans une dépendance spatiale vis-à-vis de la défenderesse – ce qui ne plaide pas non plus en faveur d’un contrat de travail – (idem, pt. 7), qu’il n’a pas été établi non plus que A.________ était dans une dépendance temporelle, organisationnelle ou économique vis-à-vis de la défenderesse – ce qui, encore une fois, ne plaide pas en faveur d’un contrat de travail – (idem, pt. 8) et, enfin, que l’intéressé n’a pas démontré qu’il était dans une dépendance personnelle ou hiérarchique vis-à-vis de la défenderesse, ce qui plaide en faveur d’un contrat de mandat (idem, pt. 9). 4.4. En l’espèce, l’ensemble de ces considérations sont pertinentes et le raisonnement opéré par les premiers juges, en particulier s’agissant de l’interprétation objective des déclarations des parties à l’aune du principe de la confiance, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs. On peut encore ajouter que les appelants se bornent pour l’essentiel à renvoyer aux moyens soulevés en première instance, tout en se livrant à des critiques toutes générales de la décision attaquée, ce qui apparaît insuffisant au regard des exigences de motivation posées par l’art. 310 let. b CPC. En tout état de cause, la Cour constate que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, aux griefs soulevés par les demandeurs qui, en ce qui les concerne, se limitent à invoquer des éléments épars et sortis de leur contexte pour tenter de donner de la consistance à leur thèse. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 5. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement. Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). 5.1.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 6'000.-, sont donc mis à la charge de A.________ et B.________ GmbH, solidairement. 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 et de 8 % précédemment (art. 25 al. 1 LTVA). 5.3.Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite par Me Christophe Sansonnens en date 15 janvier 2021 – qui ne prête pas le flanc à la critique –, la Cour retient qu’il a consacré utilement 11 heures à la présente cause, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'750.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 91’000.- (majoration de 32.64 %, soit CHF 897.60), les honoraires sont fixés à CHF 3'647.60. S’y ajoutent les débours par CHF 137.50 (5 % de 2'750) et la TVA (7.7 % de 3'785.10) par CHF 291.45. Par conséquent, les dépens de la société C.________ SA sont fixés à CHF 4'076.55 pour l’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue par le Tribunal des prud’hommes de la Sarine le 15 mai 2020 est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ GmbH, solidairement entre eux. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 6'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 28 septembre 2020. Les dépens de la société C.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Christophe Sansonnens, au montant de CHF 4'076.55 (honoraires: CHF 2'750.-; majoration: CHF 897.60; débours: CHF 137.50; TVA: CHF 291.45) pour la procédure d’appel. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2021/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :