Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 83 Arrêt du 14 mai 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., opposant et recourant, contre B. et C.________, requérants et intimés ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 mars 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision rendue le 21 février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 7 janvier 2019 à l’instance de B.________ et C.________ à concurrence du montant de CHF 7’700.- avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2018. B.Par acte du 6 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. C.Compte tenu du sort réservé au recours, les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, l’ensemble des pièces produites par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3.La valeur litigieuse est de CHF 7’700.-. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que le recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. Le recourant s’en prend en effet au bien-fondé du montant qui lui est réclamé, alléguant qu’eu égard aux nombreuses démarches qu’il a entrepris pour remettre en état l’appartement loué aux requérants, le solde des loyers réclamé est injustifié. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation du Président, lequel a en substance considéré que les créanciers poursuivants avaient produit un contrat de bail et un avenant signés, valant reconnaissance de dette, et que le débiteur n’avait pas fourni de preuve libératoire quant au montant réclamé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l’espèce, dès lors que les créanciers poursuivants avaient produit un contrat de bail et son avenant signés par le recourant, valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, et que le débiteur poursuivi n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2019/sag La Présidente :La Greffière :