Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 64
Entscheidungsdatum
05.07.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 64 Arrêt du 5 juillet 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., appelant et demandeur, représenté par Me Katia Berset, avocate contre B., intimé et défendeur, représenté par Me Philippe Bardy, avocat ObjetBail à loyer Recours du 8 mars 2019 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 15 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 24 mai 2015, A., en qualité de locataire, a conclu avec B., bailleur, un contrat de bail d'une durée de trois ans portant sur un studio à C.________ pour un loyer de CHF 800.- (P. 1.1 produite le 22 juin 2016 par le demandeur). Par formule officielle du 14 septembre 2015, le bailleur a mis un terme au contrat de bail pour le 31 décembre 2015, invoquant la reprise des locaux pour usage personnel. En date du 8 octobre 2015, les parties ont conclu une convention de résiliation anticipée du bail, intitulée « Résiliation anticipée du bail à loyer par le locataire » selon laquelle le bailleur accepte la demande de A.________ de résilier le bail à partir du 1 er novembre 2015, la date butoir de sortie étant le 15 décembre 2015. Cette convention règle le paiement du loyer en fonction de la date de sortie du locataire (P. 15.1 produite le 22 juin 2016 par le demandeur). B.Par lettre du 12 octobre 2015, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts du Sud (ci-après: la Commission). Il allègue que le réel motif de résiliation anticipée du bail serait un important différend qui oppose les deux parties en lien avec l’association D., active dans le domaine humanitaire au Népal, dont B. est le président ; le comité de cette association aurait décidé, le 21 août 2015, de mettre fin au mandat de A.________ de récolter des fonds suite au tremblement de terre du mois d’avril au Népal alors qu’il avait proposé son soutien dans la recherche de solutions visant à corriger les dysfonctionnements de l’association qu’il aurait constatés. Il estime qu’il est dans son bon droit, en vertu du contrat de bail, prévoyant une durée de location de trois ans, d’en exiger le respect. Toutefois, il souhaite quitter son logement le plus rapidement possible et c’est la raison pour laquelle il a négocié avec le bailleur les termes de la convention du 8 octobre 2015 qu’il produit devant la Commission. Mais il s’est rendu compte après coup que la convention ne traite pas de la possibilité de demeurer dans son logement au cas où il n’en trouverait pas jusqu’au 15 décembre 2015, date butoir indiquée par le bailleur pour quitter les lieux. Dans l’impossibilité de renégocier cette convention vu le départ du bailleur pour l’étranger et de lui-même au Portugal, il sollicite, à titre subsidiaire, avoir la possibilité de demeurer dans son logement au-delà du 15 décembre 2015 avec le droit de résilier le bail de mois en mois en 2016. Il précise que cette requête vise à ne pas se retrouver à la rue au 15 décembre 2015. A.________ ne s’est pas présenté à la séance du 11 décembre 2015 de la Commission qui, constatant son défaut, a considéré que sa requête avait été retirée et a donc rayé l’affaire du rôle. Il a déposé une requête de restitution de délai qui a été admise par la Commission le 17 mars 2016. A.________ a quitté le studio objet du bail le 31 décembre 2015, de sorte que sa requête devenait sans objet. Néanmoins, dans sa détermination spontanée du 19 février 2016 à la réponse du bailleur à sa requête de restitution de délai, A.________ a maintenu sa requête soutenant que s’il avait certes quitté son logement, son départ anticipé lui occasionnait un dommage d’environ CHF 8'000.- qu’il entendait faire valoir en procédure de conciliation. Suite à l'échec de la conciliation, B.________ ne s’étant pas présenté, la Commission a délivré une autorisation de procéder le 3 juin 2016 et a fixé les conclusions prises par A.________, sans toutefois mentionner les modifications opérées en cours de procédure ; ces conclusions sont les suivantes : « 1. Le versement dans les 10 jours du montant de CHF 150.- qui m’est dû selon le prononcé du Président de l’arrondissement de la Gruyère du 21 janvier 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2.Le versement d’un dédommagement forfaitaire à verser d’ici le 30 juin 2016 conjointement par B.________ et l’Association D., montant que je suis disposé à réduire à CHF 8'000.- pour solde de tout compte respectivement à CHF 6'000.- au cas où ce montant est versé entièrement par B. d’ici le 15 juin 2016 soit au total CHF 6'150.- en tenant compte du chiffre 1. 3.L’obtention d’une décharge du Comité de l’Association D.________ attestant qu’il a été remédié aux manquements observés. » Il ressort de la lettre du 31 mai 2016 que A.________ a adressée à la Présidente suppléante de la Commission que le dédommagement forfaitaire se rapporte à des dépenses directes occasionnées par le déménagement anticipé, un manque à gagner et des frais d’avocat ainsi qu’à des frais d’annulation d’un voyage d’affaires à Bali en raison de l’audience de la Commission. C.Le 23 juin 2016, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse avec les mêmes conclusions que celles figurant dans l'autorisation de procéder. Constatant que B.________ avait payé le montant de CHF 150.- mais non celui de CHF 6'000.-, il a augmenté sa prétention financière à un « dédommagement anticipé » à CHF 8'000.- (DO 1 ss). Il estime que la résiliation du contrat de bail est contraire aux règles de la bonne foi (DO 4 ch. 12) et que le réel motif de cette résiliation était de toute évidence à rechercher dans ses démarches visant à assurer la conformité au droit de l’Association D.________ (DO 6 ch. 17). Par mémoire du 20 septembre 2016, B.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur invoque des prétentions résultant d’un contrat de mandat le liant à l’Association D.________ entraînant l’incompétence de l’autorité saisie ; il conclut subsidiairement au rejet de la demande (DO 18 ss). D.Par décision du 26 juin 2017 et sur demande des parties, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a suspendu la procédure pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle (DO 64). Suite à l'échec des pourparlers transactionnels, la procédure a été reprise le 26 avril 2018 et le recourant s'est déterminé sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé par lettre du 30 mai 2018 concluant au maintien de sa demande et à la modification de ses conclusions en ce sens que B.________ soit condamné à lui payer un montant de CHF 6'000.-, avec suite de frais (DO 79 s.). Par décision du 13 juin 2018, le Président a déclaré la demande recevable et a ordonné un second échange d'écritures (DO 82 s.). Par acte du 8 septembre 2018, A.________ a répliqué, concluant au maintien de sa demande de dédommagement pour un montant de CHF 6'000.- et la prise en charge des ses frais et dépens (DO 94 ss). Il allègue à nouveau que le juste motif évoqué par le bailleur pour résilier le bail est inexistant (DO 94 ad 8 et 9 et ad 12) et fallacieux (DO 95 al. 2 et ad 13), et que le lien de causalité directe entre la résiliation du contrat de bail avec la rupture de ses rapports avec l’Association D.________ est évident (DO 97 ad 17 et DO 98 ad 17 h). Le 6 décembre 2018, le Président a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (DO 117 ss). E.En date du 7 décembre 2018, le recourant a déposé un complément à sa demande du 23 juin 2016, concluant principalement à ce que soit constatée l'inefficacité, soit la nullité de la résiliation du bail du 14 septembre 2015 (conclusion no 1), à ce que soit constatée la nullité de l'acte passé le 8 octobre 2015 entre A.________ et B.________ (conclusion no 2), et à ce que B.________ soit condamné à lui verser immédiatement un montant de CHF 13'840.-, plus intérêts

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 à 5% l'an depuis la survenance de chaque dommage (conclusion no 3). Subsidiairement, il demande que soit constaté que l'acte passé le 8 octobre 2015 entre lui et le bailleur ne règle que les modalités de paiement du loyer dans l'hypothèse où le locataire trouverait un logement avant le 31 décembre 2015, à défaut de tout autre élément (conclusion no 4) et que B.________ lui verse immédiatement un montant de CHF 13'840.-, plus intérêts à 5% l'an depuis la survenance de chaque dommage (conclusion no 5). Encore plus subsidiairement, il conclut à ce que B.________ soit condamné à lui verser immédiatement un montant de CHF 13'840.-, plus intérêts à 5% l'an depuis la survenance de chaque dommage (conclusion no 6 ; cf. DO 119 ss). Le demandeur renvoie l’autorité à l’état de fait qui a été développé dans ses précédentes écritures, seuls les faits afférents à son préjudice financier étant complétés (DO 120 ch. 1). Par lettre du 10 décembre 2018, B.________ s'est opposé tant à la production du complément déposé par A.________ qu'aux nouvelles conclusions prises par celui-ci (DO 125). Le 31 janvier 2019, le défendeur a déposé sa duplique (DO 129 ss). Il conclut principalement à l’irrecevabilité des conclusions prises par le demandeur le 7 décembre 2018 remplaçant les conclusions prises le 23 juin 2016, modifiées le 30 mai 2018, de sorte que la demande est irrecevable. Il conclut subsidiairement au rejet de la demande du 22 juin 2016. F.Par décision du 15 février 2019, le Président a déclaré irrecevables les nouvelles conclusions en constatation prises par A.________ dans la cause qui l'oppose à B.________ au motif qu'aucune conclusion en constatation ne ressort de l'autorisation de procéder délivrée et que, par conséquent, elles n'ont pas fait l'objet d'une conciliation. Par contre, il a déclaré recevable le chef de conclusions portant sur l’augmentation du dommage et transmis d’office la cause au Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci- après : le Tribunal) après avoir constaté que la valeur litigieuse s’élève désormais à CHF 13'840.- (DO 141 ss). G.Par mémoire de son conseil du 8 mars 2019, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à sa réformation en ce sens que ses nouvelles conclusions soient déclarées recevables, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Président pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. A sa requête, A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d'appel et Me Katia Berset lui a été désignée en qualité de défenseur d'office par arrêt de la Juge déléguée du 29 avril 2019. Le 31 mai 2019, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1. La décision querellée est une décision partielle car elle statue de manière définitive sur des conclusions prises par le demandeur sans pour autant mettre fin au litige dans son ensemble. Elle est assimilée à une décision finale de première instance au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Elle a été rendue dans le cadre d’une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est de CHF 13'840.- selon le dernier état des conclusions prises en première instance, de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.2. L’intérêt de l’appelant à ce que les chefs de conclusions no 1, 2 et 4, qui portent sur la constatation de la nullité de la résiliation du bail du 14 septembre 2015 et de l’acte passé le 8 octobre 2015 entre les parties, soient déclarés recevables est difficilement chiffrable, en particulier parce que ses prétentions en paiement font l’objet d’une procédure séparée devant le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que la valeur litigieuse ne saurait être supérieure au dommage réclamé, soit CHF 13'840.- 1.3. La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 18 février 2019. Déposé le 8 mars 2019, l’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC). 1.5Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. Le premier juge a déclaré irrecevables les chefs de conclusions no 1, 2 et 4 déposées par A.________ dans son mémoire complémentaire du 7 décembre 2018 au motif que l’autorisation de procéder délivrée au demandeur ne fait mention d’aucune conclusion en constatation de l’inefficacité, soit la nullité, de la résiliation du bail du 14 septembre 2015 notifiée par le défendeur, ni en constatation de la nullité de l’acte passé le 8 octobre 2015 entre lui et le défendeur, subsidiairement au fait que cet acte ne règle que les modalités de paiement du loyer dans l’hypothèse où le locataire trouverait un logement avant le 31 décembre 2015, à défaut de tout autre élément ; il relève que la procédure de conciliation a porté sur un dédommagement financier réclamé par le demandeur au défendeur (cf. décision du 15 février 2019 p. 5 al. 3 et 4, DO 143). L’appelant estime au contraire que ces chefs de conclusions n° 1, 2 et 4 sont recevables car les moyens tirés de la nullité ou de l’inefficacité peuvent être soulevés à n’importe quel stade de la procédure et que les autorités judiciaires doivent les constater d’office (cf. appel let. A) ; il relève en outre que le premier juge n’a pas examiné l’existence d’un lien de connexité entre les conclusions nouvelles ou modifiées et la prétention initiale conformément à l’art. 227 al. 1 let. a CPC et qu’il a donc commis un déni de justice formel, ce qui justifie le renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision (cf. appel let. B) ; enfin, il soutient que ce lien de connexité doit être reconnu, de sorte que l’appel doit être admis (cf. appel let. C). 2.1. Sauf exceptions énumérées aux art. 198 et 199 CPC, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1; EGLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016, art. 202 CPC n. 7 et 9; BOHNEt, CPC annoté, 2016, art. 202 CPC n. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder qui, dans le cas général régi par l'art. 209 al. 1 let. b et al. 3 CPC, permet au demandeur de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois. L'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur et la description de l'objet du litige (art. 209 al. 2 let. b CPC). Par la suite, la procédure (ordinaire ou simplifiée) est introduite par le dépôt de la demande (art. 220 et 219 CPC). Celle-ci contient notamment, dans la procédure ordinaire, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse et les allégations de fait (art. 221 al. 1 let. b à d CPC). Dans la procédure simplifiée applicable aux causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC), la demande contient notamment les conclusions, la description de l'objet du litige et l'indication de la valeur litigieuse (art. 244 al. 1 let. b à d CPC). L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1). La litispendance - qui, le cas échéant, intervient lors du dépôt de la requête de conciliation (cf. art. 62 CPC) - fixe l'objet du litige, mais le CPC apporte d'importantes exceptions à ce principe. À certaines conditions qui dépendront du stade du procès, les conclusions peuvent ainsi être modifiées après la création de la litispendance - avec ou sans modification de l'objet du litige - par production d'une prétention nouvelle ou amplifiée; la réduction des conclusions est toujours possible (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd. 2016, p. 87 n. 458, p. 104 n. 560 à 562). Dans la procédure au fond, entre l'échange d'écritures et les débats principaux en première instance (art. 220 ss CPC), l'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition s'applique à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC). 2.2. En l'espèce, par mémoire complémentaire du 7 décembre 2018, l’appelant a conclu principalement à ce que soit constatée l'inefficacité, soit la nullité de la résiliation du bail du 14 septembre 2015 (conclusion no 1), à ce que soit constatée la nullité de l'acte passé le 8 octobre 2015 entre A.________ et B.________ (conclusion no 2), et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que l'acte passé le 8 octobre 2015 entre lui et le bailleur ne règle que les modalités de paiement du loyer dans l'hypothèse où le locataire trouverait un logement avant le 31 décembre 2015, à défaut de tout autre élément (conclusion no 4). Il est indéniable que ces chefs de conclusions présentent un lien de connexité avec la prétention tendant au versement d’un dédommagement forfaitaire de la part de B.________ en raison de la résiliation du bail du 14 septembre 2015 que l’appelant a fait valoir lors de la procédure de conciliation puis dans sa demande initiale (art. 227 al. 1 let. a CPC). En effet, les questions de l’inefficacité du congé et de la nullité ou du but réel de l’acte du 8 octobre 2015 sont en connexité avec le dédommagement réclamé en raison du congé prétendument donné de manière illicite. Les conclusions y relatives portent donc sur le même complexe de faits et concernent le même objet du litige. Ces chefs de conclusions n’ont certes pas fait l’objet de la tentative de conciliation obligatoire (art. 197 CPC), mais cette absence ne saurait conduire à son irrecevabilité (arrêt TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.2 et références citées). Il s’ensuit l’admission de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1.Les frais de première instance ont été réservés et la Cour n’a par conséquent pas à les fixer. 3.2.En application de l’art. 130 al. 1 LJ, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3.3.Les dépens sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements rendus en procédure simplifiée est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. f et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus au cas où Me Berset y est assujettie. la Cour arrête : I.L’appel est admis. Partant, le ch. 1 du dispositif de la décision rendue le 15 février 2019 par le Président du Tribunal des baux de la Veveyse est modifié en ce sens que les conclusions prises par A.________ dans son mémoire complémentaire du 7 décembre 2018 sont recevables. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus à A. par B.________ sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, cas échéant. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2019/cov La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 62 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 197 CPC
  • art. 198 CPC
  • art. 199 CPC
  • art. 201 CPC
  • art. 202 CPC
  • art. 209 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LJ

  • art. 130 LJ

LTF

  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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