Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 48 Arrêt du 11 mars 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Jérôme Delabays Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, demandeur et recourant ObjetRécusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 22 février 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 11 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 20 mai 2005, A.________ a conclu avec B.________ un contrat de bail à loyer ayant pour objet un appartement de 3.5 pièces, avec cave et grenier, au 3 ème étage de l’immeuble sis à C., pour un loyer mensuel brut de CHF 994.-, réduit de CHF 50.- mois dès le 10 novembre 2014. Par formules officielles envoyées séparément à A. et à son épouse, D., le 19 septembre 2018, B. a résilié le contrat de bail de A.________ pour le 31 octobre 2018. Par courrier du 5 novembre 2018, complété le 9 décembre 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des baux) la résiliation de son contrat de bail. Le 10 janvier 2019, B.________ a conclu au rejet de cette demande (cause 25 2018 36). Par mémoire du 30 novembre 2018, B.________ a introduit à l’encontre des époux A.________ et D.________ une demande portant sur la constatation que les conditions d’une consignation du loyer effectuée par les défendeurs ne sont pas réunies et à ce que les loyers consignés soient intégralement libérés en faveur de la demanderesse. Le 7 décembre 2018, les époux A.________ et D.________ ont conclu au rejet de cette demande (cause 25 2018 39). Le 24 janvier 2019, les parties ont comparu à la séance du Tribunal des baux lors de laquelle une conciliation a vainement été tentée. Les parties ont ensuite été interrogées. A l’issue de cette séance, en l’absence d’autres réquisitions, la procédure probatoire a été close, l’avocat de la bailleresse et A.________ ont plaidé. B.Par courrier du 2 février 2019, complété le 8 février 2019, A.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente), E., dans les causes 25 2018 36 et 39 opposant le requérant à B.. C.Par décision du 11 février 2019, la Présidente a rejeté, pour autant que recevable, la requête de récusation déposée à son encontre. D.Par mémoire du 22 février 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. E.Invitée à se déterminer sur le recours, E.________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, et s’est référée au contenu de sa décision s’agissant de la motivation. en droit 1. 1.1.Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est de dix jours (cf. arrêt TC/FR 102 2016 50 du 28 avril 2018 consid. 1a). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 13 février 2019. Partant, le recours du 22 février 2019 a été interjeté en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2.Le recourant conclut à ce que son recours soit examiné par la Iᵉ Cour d’appel civil et non par la IIᵉ Cour d’appel civil. Force est toutefois de constater que la Iᵉ Cour d’appel civil n’est pas compétente pour statuer sur le présent recours dans la mesure où le règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RSF 131.11 ; RTC) prévoit que la IIᵉ Cour d’appel civil connaît des recours en matière de bail (art. 17 al. 1 RTC). Le fait que le recourant ait déposé un recours au Tribunal fédéral contre une décision rendue par la IIᵉ Cour d’appel civil n’empêche en aucun cas cette Cour de statuer dans une autre affaire concernant A.. 1.3.Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Bien que le recours soit à la limite de la recevabilité, on discerne l’objet du recours et la volonté du recourant de contester la décision rendue. 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Le recourant fait valoir que sa demande de récusation n'était pas tardive, contrairement à ce qu'à retenu la première juge. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4). Dans la mesure où les griefs du recourant reposent sur le fait d’avoir agendé une séance le 24 janvier 2019 dans les causes l’opposant à sa bailleresse, d’avoir accepté que la bailleresse plaide à l’issue de la séance précitée, d’avoir posé des questions ambigües lors de cette séance et d’avoir mal retranscrit ses déclarations dans le procès-verbal, la requête de A., déposée le 2 février 2019, soit neuf jours après l’audience du 24 janvier 2019, était effectivement tardive. 3. Quoi qu’il en soit, la requête de récusation est de toute manière infondée. 3.1.Le recourant invoque le motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Selon cette disposition légale, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC – BOHNET, 2011, art. 47 n. 28). 3.2.La Présidente du Tribunal des baux a retenu, s’agissant des motifs de récusation - lesquels sont difficiles à discerner dans les écritures de A.________ -, que l’on ne peut lui reprocher d’avoir accepté que la bailleresse plaide à l’issue de la séance du 24 janvier 2019 dès lors que l’art. 232 al. 1 CPC prévoit que les parties peuvent plaider suite à la clôture de la procédure probatoire, A.________ ayant du reste lui aussi pu s’exprimer à cette occasion. Le fait qu’elle ait agendé une séance dans les causes 25 2018 36 et 39 mais non dans les causes 20 2018 28 (procédure sommaire d’expulsion dans laquelle il pouvait sans autre être renoncé aux débats [art. 256 al. 1 CPC]) et 25 2017 16 (procédure simplifiée en libération des loyers consignés dans laquelle le Président du Tribunal avait imparti un délai aux parties pour qu’elles lui fassent savoir s’il pouvait être statué sans autres débats, ce qu’avait accepté la bailleresse par courrier du 28 novembre 2017, alors que A.________ n‘avait quant à lui pas répondu dans le délai imparti pour ce faire) n’est pas non plus un motif de récusation dès lors que dans les causes 25 2018 36 et 39, soumises à la procédure simplifiée, la tenue de débats s’imposait, ne serait-ce que pour que les parties clarifient leurs positions et pour que la conciliation puisse à nouveau être tentée. La Présidente a également écarté le grief selon lequel elle aurait posé des questions ambigües à la séance du 24 janvier 2019 et qu’elle aurait mal retranscrit les déclarations de A.________ dans le procès-verbal, ce qui n’a absolument pas été le cas et qui ressort du procès-verbal. Pour le surplus, la Présidente a indiqué que, pour autant que l’on puisse le comprendre, A.________ n’évoque qu’un risque totalement abstrait de partialité, sans soulever le moindre motif concret ou la moindre circonstance particulière qui pourrait éventuellement laisser augurer une prévention de la part de la magistrate et justifier sa récusation. Un risque purement hypothétique et abstrait n’est toutefois manifestement pas susceptible de conduire à la récusation de la Présidente. En outre, elle a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’elle aurait déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’elle ne semble plus à l’avenir exempte de préjugés et que, partant, le sort des procès n’apparaît plus indécis (cf. décision attaquée, p. 4, 5). 3.3.Pour autant qu’ils soient compréhensibles, les arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours du 22 février 2019 ne sont pas propres à mettre en cause la validité du jugement de la Présidente du 11 février 2019. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs. S’agissant du reproche formulé par A.________ à la Présidente selon lequel elle a agendé une séance dans les causes 25 2018 36 et 39 mais non dans les causes 20 2018 28 et 25 2017 16, la Cour souligne que la décision d’ordonner un échange d’écritures en procédure simplifiée selon l’art. 246 al. 2 CPC relève de l’exercice du pouvoir d’appréciation du tribunal, de même que la manière de diriger le procès, selon le CPC, relève en général largement de l’appréciation du tribunal (arrêt TF 4A_661/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3 et 3.4, note BOHNET, RSPC 5/2016 n. 1865). Partant, la Présidente était libre d’assigner les parties à une audience si elle l’estimait nécessaire, ce qu’elle a fait dans les causes 25 2018 36 et 39 et qui apparaît parfaitement justifié. La requête de récusation étant manifestement infondée, la Présidente pouvait la traiter elle-même. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 LJ). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 11 février 2019 est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :