Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 42
Entscheidungsdatum
20.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 42 Arrêt du 20 mars 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Catherine Overney Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 15 février 2019 contre la décision de refus de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 26 octobre 2018, la société A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 5'101.16. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. B.En date du 10 décembre 2018, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.. Dite requête était signée par D., « responsable administrative », qui ne bénéficie d’aucune signature au Registre du commerce. Bien qu’invitée à régulariser sa requête de mainlevée – laquelle n’était pas signée par une personne habilitée à représenter la société –, la requérante n’a pas remédié à ce vice de forme dans le délai qui lui a été imparti à cet effet et n’a pas non plus produit une procuration. Par décision du 31 janvier 2019, notifiée à la requérante le 6 février 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a donc déclaré irrecevable la requête de mainlevée précitée, frais judiciaires à la charge de la poursuivante. C.Par acte daté du 15 février 2019, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 18 février 2019, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu de l'issue du recours, l’intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté à défaut de preuve du contraire. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La recourante a produit, au stade du recours seulement, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi de la procuration datée du 13 février 2019 produite à l’appui du recours. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En bref, la recourante se borne pour l’essentiel à redéposer les pièces déjà produites à l’appui de sa requête de mainlevée du 10 décembre 2018, tout en produisant notamment une procuration signée à E.________ le 13 février 2019 par F., gérant avec signature individuelle, en faveur de G. et D.________, document qu’elle avait omis, malgré une interpellation en ce sens, de produire en première instance. Ce faisant, étant rappelé que cette pièce est irrecevable et ne peut donc être prise en considération (cf. supra consid. 1.3.), la Cour se limitera à souligner que la recourante n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de déclarer sa requête de mainlevée irrecevable – motif pris qu’elle n’était pas signée par une personne habilitée à représenter la société – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, alors qu’elle a pourtant été rendue expressément attentive à cette problématique par ordonnance du 18 février 2019. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé dans le cas d'espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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