Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 312 102 2019 313 Arrêt du 8 juin 2020 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Markus Ducret Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________ et B., requérants et recourants, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat dans la cause qui les opposaient à Hoirie de feu C., défenderesse dans la procédure au fond et intéressée à la présente procédure de recours ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 19 décembre 2019 contre la décision de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 11 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par acte du 29 avril 2019, complété par mémoire du 6 décembre 2019, A.________ et B.________ ont introduit, devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après : la Commission de conciliation), une requête de conciliation dans le cadre de la difficulté qui les divise d’avec l’hoirie de feu C.. A. et B.________ ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et produit à l’appui de leur requête les pièces justificatives usuelles, notamment une attestation du service social, des extraits de l’Office des poursuites de la Sarine et un avis de taxation 2018. B.En date du 11 décembre 2019, les parties ont comparu devant la Commission de conciliation et ont transigé, mettant un terme à la procédure au fond. Par décision du même jour, la Commission de conciliation a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la cause ne présente aucune difficulté de droit matériel ou de procédure telle que l’aide d’un mandataire paraisse indispensable. C.Par acte du 19 décembre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 11 décembre 2019. Ils concluent à la réforme de la décision attaquée et à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 novembre 2019. A.________ et B.________ ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Le recours déposé le 19 décembre 2019 contre la décision du 11 décembre 2019 respecte manifestement ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (cf. ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l’espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire a été requise consiste en une procédure de conciliation en vue de la réduction du loyer rétroactive et l’octroi de dommages et intérêts en compensation des arriérés de loyer ; elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est estimée à CHF 31'814.20 (cf. mémoire complémentaire du 6 décembre 2019 n°20). Elle est ainsi manifestement supérieure à CHF 15'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1.Les recourants soutiennent qu’ils remplissent les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Ils allèguent que l’assistance judiciaire peut être accordée en procédure de conciliation et que le fait que la maxime d’office soit applicable à la procédure au fond n’est pas un critère permettant de refuser l’assistance judiciaire à une partie. Ils soulignent également que la décision querellée ne conteste ni leur indigence, ni leurs chances de succès. Cela étant, ils relèvent que leur indigence est établie par le petit revenu de l’entreprise familiale à hauteur de CHF 1'000.-, de même que par l’aide sociale qu’ils perçoivent et par les poursuites introduites à leur endroit. S’agissant de leurs chances de succès, ils indiquent qu’ils sont parvenus à un accord avec l’hoirie de feu C.________, à savoir que les arriérés de loyer sont compensés par les prétentions résultant des défauts de l’appartement. Les recourants soulignent enfin que la partie défenderesse était représentée. Ainsi, non seulement il convenait qu’ils soient assistés par pure égalité des armes, mais leurs lacunes linguistiques et les difficultés particulières du droit du bail commandaient l’intervention d’un avocat. 2.2L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S’agissant de cette seconde condition, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt TF 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2 et les références citées). L’art. 118 CPC règle l’étendue de l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal. Ce troisième volet n’est toutefois octroyé que lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Pour déterminer la nécessité de l’assistance par un professionnel il y a lieu d’analyser l’importance de l’enjeu et la complexité de l’affaire, et de déterminer les règles de procédure
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 applicables qui permettront à la personne de procéder plus au moins facilement par elle-même. Il s’agit, en premier lieu, de déterminer si une personne raisonnable placée dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (cf. arrêt TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). En outre, la juridiction compétente ne devra pas omettre de prendre en considération les facteurs subjectifs tel que l’âge, la formation ou la langue du requérant, ainsi que son rapport plus au moins familier avec la pratique judiciaire. Ces critères subjectifs permettront de corriger dans un sens ou dans l’autre l’appréciation objective de la nécessité d’un conseil juridique (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 118 n. 15). Dans ce contexte, bien que la soumission à la maxime d’office ou inquisitoriale soit un facteur permettant d’agir seul plus aisément, ce critère ne saurait exclure par principe la commission d’un conseil juridique (ATF 130 I 180 ; CR CPC- TAPPY, 2019, art. 188 n. 13). Il est ainsi admis qu’un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes à cet égard (cf. arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2; CPC-TAPPY, art. 118 n. 23 ; CR CPC-TAPPY, 2019, art. 118 n. 22a). En effet, les parties doivent en principe comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 1 et 2), mais celle-ci doit se tenir en arrière-plan, les parties s'exprimant avant tout elles-mêmes. La représentation n'est prévue que dans des cas exceptionnels (cf. art. 204 al. 3 et 4; Message p. 6939 s.). Ceci étant dit, la désignation d’un avocat d’office sera plus aisément admise si la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat (JdT 2012 III 76; CR CPC-TAPPY, 2019, art. 118 n. 17). Quoi qu’il en soit, la désignation d'un défenseur d'office se justifiera chaque fois qu’une personne n'est pas en mesure d'avoir une vue d'ensemble de la matière du procès et de prendre position sur les points litigieux en connaissance de la situation juridique. En pareil cas, l'on ne peut admettre que des pourparlers transactionnels puissent être correctement menés sans l'aide d'un mandataire et qu'une éventuelle renonciation transactionnelle a eu lieu en connaissance de la situation juridique (arrêt TF 4A_238/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.3). 2.3.Comme l’ont relevé les recourants, la Commission de conciliation ne s’est penchée sur la requête d’assistance judiciaire que sous l’angle de la nécessité d’un défenseur d’office selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, sans toutefois examiner si la requérante y avait droit (art. 117 CPC). S’agissant de ce seul point qui a été examiné par la Commission de conciliation, la Cour relève que la cause n’était pas exempte de difficultés juridiques en raison, d’une part, de la nature du montant réclamé qui relève du droit du bail, domaine particulièrement technique et complexe, difficile à appréhender pour un profane et, d’autre part, du complexe de faits en ce sens que les recourants ont fait valoir une réduction de loyer en raison de défauts du logement, ce que la demanderesse contestait. Ainsi, la Cour considère que la défense des droits des recourants nécessitait des connaissances juridiques qu’ils ne possédaient manifestement pas. De plus, l’intervention du conseil des recourants a sans aucun doute contribué à l’aboutissement d’un accord entre les parties. Enfin, le principe d’égalité des armes commandait, dans le cas d’espèce, qu’ils soient assistés par un mandataire professionnel étant donné que les membres de l’hoirie étaient eux assistés dans la procédure. S’agissant des chances de succès des recourants, elles n’apparaissaient pas d’emblée nulles. Preuve en est que les allégués et les pièces produites par A.________ et B.________ ont permis aux parties de parvenir à conclure un accord lors de l’audience de conciliation du 11 décembre 2019, prévoyant qu’elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre du chef de la relation de bail, liquidant ainsi la cause.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quant aux ressources financières des recourants, la Cour note que le couple bénéficie de l’aide sociale depuis de nombreuses années et que les ressources économiques des recourants ne se sont pas significativement améliorées depuis l’octroi de l’assistance judiciaire dont ils ont bénéficié le 19 décembre 2018. Il s’ensuit l’admission du recours. En l’espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Luc Maradan, que ce dernier a consacré utilement à la défense de ses clients une durée totale de 12 heures. Cette durée, qui inclut la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, justifie, au tarif horaire de CHF 180.-, des honoraires à hauteur de 2’160.-. Les débours doivent être ajoutés, par CHF 108.- ainsi que la TVA, par CHF 174.65 (7.7 % de CHF 2’268.-). L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour la procédure de conciliation est ainsi fixée au montant total de CHF 2'442. 65 TVA comprise. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et l’octroi de dépens. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Jean-Luc Maradan dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre une décision comportant à peine plus d'une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 61.60 (7.7 % de CHF 800.-). 3.3.L’octroi de dépens à la charge de l’Etat rend la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 11 décembre 2019 par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district de la Sarine est réformée pour prendre la teneur suivante : I.La requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de conciliation par A.________ et B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire totale est accordée à A.________ et B.________ pour la procédure de conciliation. Ils sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat leur est désigné en la personne de Me Jean-Luc Maradan, avocat. II.L'indemnité équitable due à Me Jean-Luc Maradan pour la défense d'office de A.________ et B.________ dans la procédure de conciliation qui les a opposés à l’hoirie de feu C.________ est fixée à CHF 2'442.65, TVA par CHF 174.65 incluse. II.Les frais de la procédure du recours sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés au montant de CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.-. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 8 juin 2020/sag Le Vice-Président :La Greffière :