Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 260
Entscheidungsdatum
05.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 260 Arrêt du 5 novembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 22 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 1 er octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ ; que celui-ci portait sur le montant de CHF 1'150.- (amende : CHF 500.- ; émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 250.-), plus intérêts, que A.________ a été condamné à payer par jugement définitif et exécutoire de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 octobre 2018 ; que, par courrier du 22 octobre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, il indique uniquement qu’il s’oppose à la décision attaquée et renvoie, pour le surplus, à ses précédents courriers ; à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, selon laquelle le jugement définitif et exécutoire produit par le requérant, astreignant A.________ à lui verser le montant en poursuite, remplit les conditions de l’art. 80 LP et vaut ainsi titre de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Vice-Président arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2019/say Le Vice-Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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