Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 231 Arrêt du 21 novembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffière :Isabelle Schuwey PartiesA., opposante et recourante, contre B. SA, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 19 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 1 er décembre 2018, la société B.________ SA a fait notifier à A., mère de C., le commandement de payer n o ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 16'368.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018, à titre de frais d’écolage d’août 2017 à juin 2018 pour C., ainsi que sur la somme de CHF 103.30 à titre de frais de poursuite. Le jour même, A. y a formé opposition totale. En date du 19 juin 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 20 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 16'368.- plus intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018 ainsi que des frais de poursuite par CHF 103.30. Les frais judiciaires, par CHF 340.-, et l’indemnité de partie accordée à la société B.________ SA, arrêtée à CHF 50.-, ont été mis à la charge de A.. C.Par courrier du 19 septembre 2019 adressé à la Présidente, A. s’est opposée à cette décision, en indiquant contester le montant de la créance. Elle a expliqué que son fils n’avait pu suivre que deux mois de cours durant le 2 ème semestre, de sorte qu’elle estime ne pas être tenue de régler l’intégralité des frais d’écolage de cette période. Elle a admis la créance litigieuse à hauteur de CHF 9'614.-, soit les frais d’écolage du premier semestre déduits des mensualités déjà versées, à savoir CHF 6'238.-, ainsi que les frais d’écolage du deuxième semestre uniquement au prorata des cours effectivement suivis, à savoir CHF 3'377.-. Le 20 septembre 2019, la Présidente l’a rendue attentive au fait que l’autorité compétente pour connaître d’un recours contre sa décision du 20 août 2019 était le Tribunal cantonal. Par acte du 23 septembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision de mainlevée du 20 août 2019, en reprenant globalement les griefs figurant dans son courrier du 19 septembre 2019. Le 25 octobre 2019, elle s’est acquittée de l’avance des frais de la procédure de recours, d’un montant de CHF 400.-. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). 1.2.La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée à la recourante le 2 septembre 2019 sous pli recommandé, lequel n’a pas été réclamé dans le délai de garde. La notification est dès lors survenue de manière fictive le 10 septembre 2019, soit le 7 ème jour qui a suivi la présentation infructueuse (cf. notamment arrêt TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1), de sorte que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 20 septembre 2019. Le recours remis à un office de poste le 23 septembre 2019 est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dès lors manifestement tardif et il n’en sera pas tenu compte. En revanche, le courrier intitulé « recours administratif », adressé à la Présidente le 19 septembre 2019, soit dans le délai légal de recours, aurait dû être transmis d’office au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.7). 1.3.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.6.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 e éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.2.En l’espèce, la Présidente a relevé que la société B.________ SA a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, une demande d’inscription signée par C.________ et ses parents le 4 septembre 2017, des factures semestrielles des frais d’écolage datées respectivement du 7 septembre 2017 (CHF 10'330.-) et du 29 novembre 2017 (CHF 10'130.-), ainsi qu’une proposition de A.________ et de E.________ du 20 juillet 2018, par laquelle ces derniers lui ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 demandé un échelonnement des frais d’écolage. La Présidente a constaté que cette proposition de paiement, qui avait été signée par l’opposante, avait en outre été acceptée par la requérante par courrier du 15 août 2018, et valait ainsi reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Partant, elle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère. La recourante ne conteste pas le fait que la société B.________ SA soit au bénéfice d’une reconnaissance de dette à son égard d’un montant total de CHF 16'368.-. Elle soutient toutefois que ce montant ne serait pas dû dans son intégralité, alléguant que son fils a été exclu du B.________ SA durant le 2 ème semestre de l’année en question après n’avoir suivi que deux mois de cours, faute de paiement des mensualités convenues, et n’a dès lors pas pu se présenter aux examens, ce qui a compromis la poursuite de sa formation professionnelle. Elle admet ainsi devoir à l’intimée un montant de CHF 9'614.-. Comme l’a retenu à juste titre la Présidente, il ressort des pièces produites par la société B.________ SA, et en particulier du courrier adressé le 20 juillet 2018 par A.________ et de E.________ au Directeur de la société B.________ SA (DO pièce 10) que la recourante a reconnu devoir payer à l’intimée la somme de CHF 16'460.- à titre de frais d’écolage impayés, moyennant l’autorisation pour son fils de participer aux examens en blanc et cours de préparation en décembre 2018 et janvier 2019. Elle s’est engagée à payer le montant précité par tranches mensuelles (CHF 4'000.- le 31 août 2018, CHF 4'000.- le 30 septembre 2018, CHF 2'000.- le 31 octobre 2018, CHF 4'000.- le 30 novembre 2018 et CHF 2'460.- le 31 décembre 2018). Cette proposition a été intégralement acceptée par l’intimée par courrier du 14 août 2018, sous réserve de la rectification du montant dû, de CHF 16'368.- au lieu de CHF 16'460.-. Il en découle que la proposition de paiement du 20 juillet 2018, postérieure aux périodes durant lesquelles le fils de la recourante n’a pas suivi les cours litigieux, constitue une reconnaissance de dette valable au sens de l'art. 82 LP et que c'est à juste titre que la Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 48 et 61 OELP). 3.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer dans le cadre du présent recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 20 août 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2019/isc La Vice-Présidente :La Greffière :