Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 223 Arrêt du 1 er octobre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., intimé et recourant, contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 5 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision rendue le 27 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 704'920 de l’Office des poursuites de la Glâne, notifié le 5 février 2019 à l’instance de B.________ à concurrence du montant de CHF 29'967.60 avec intérêt à 3.95 % l'an dès le 23 janvier 2019. B.Par acte du 5 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. C.Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 27 août 2019 a été notifiée au recourant le 1 er septembre 2019 ; le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans son acte de recours du 5 septembre 2019, A.________ fait part de son étonnement concernant le montant de sa dette. En effet, lors d'entretiens avec l'intimée, cette dernière l'aurait informé que le solde à payer s'élevait à CHF 12'000.-. Le recourant mentionne à ce sujet un rapport d'expertise pour des dommages et des retouches qui n'auraient pas été portés à sa connaissance. Il estime avoir été induit en erreur par l'intimée et que les démarches entreprises par cette dernière ne sont pas justifiées. Il ne démontre toutefois aucun des faits qu'il invoque. La Cour constate que le recourant ne s'était pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par le Président en première instance. Dès lors, l’ensemble des arguments avancés par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours sont irrecevables. Il n’en sera par
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 conséquent pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 29'967.60. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que le recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. Le recourant s’en prend en effet au bien-fondé du montant qui lui est réclamé, alléguant que le solde de sa dette devrait s'élever à environ CHF 12'000.-. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation du Président, lequel a en substance considéré que le créancier poursuivant avait produit une reconnaissance de dette signée le 21 janvier 2018 par le recourant, dans laquelle ce dernier déclare devoir à B.________ un montant de CHF 29'700.- plus intérêt à 3.95 % par an, que ce montant devait être réglé par acomptes mensuels mais que le recourant n'a plus procédé à aucun versement depuis le 22 juin 2018 et qu'en vertu de ladite reconnaissance de dette, le solde de la dette devenait immédiatement exigible sans autre rappel en cas de retard de deux mensualités au plus. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1.Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3). 3.2.En l’espèce, dès lors que le créancier avait produit une convention de paiement signée par le débiteur valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, et que le débiteur poursuivi n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, la mainlevée provisoire devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du recourant. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er octobre 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :