Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 216
Entscheidungsdatum
02.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 216 102 2019 217 Arrêt du 2 octobre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérant et recourant, contre B., opposante et intimée, représentée par Me Christian Fischer, avocat ObjetMainlevée - irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 2 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 26 juin 2019 Requête d’assistance judiciaire du 2 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 26 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de A.________ portant sur les montants de CHF 2'000.-, CHF 2'000.- et CHF 450.-, correspondant à des dépens que B.________ a été condamnée à payer au requérant par décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 28 mars 2017 et par arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois des 10 août 2017 et 6 février 2018, tous trois définitifs et exécutoires ; que, par courrier du 2 septembre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, le recourant ne critique aucunement les motifs du Président selon lesquels l’art. 47 al. 1 de la Loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 (LPAv ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client, et que le requérant n’a pas établi l’existence de débours au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, ni celle d’une convention passée avec son mandataire selon laquelle ce dernier aurait renoncé à son droit exclusif, encore moins qu’il aurait honoré ledit mandataire et lui serait donc subrogé, de sorte qu’il n’a pas établi être titulaire de la créance en poursuite ; le recourant se limite à indiquer, en se basant sur des courriels et des décomptes établis par le Service Juridique et Législatif du canton de Vaud, qui sont irrecevables à ce stade de la procédure (art. 326 al. 1 CPC), qu’il conteste la décision rendue par le Président au motif qu’il serait « titulaire de créances auprès du service Juridique et Législatif du canton de Vaud (assistance judiciaire) dans le cadre des trois procédures litigieuses dont il est fait mention dans la décision du 26 juin 2019 » ; par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu’à supposer le recours recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté dès lors que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que le principe, communément appelé « distraction des dépens », prévu à l’art. 47 al. 1 LPAv, confère à l'avocat un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui lui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client, disposition qui institue, selon la jurisprudence cantonale vaudoise, une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (arrêt TC FR 102 2014 207 du 17 décembre 2014 consid. 2 c bb et les références citées) ; que, par surabondance de motifs, le mandataire du recourant a agi, dans les trois procédures qui font l’objet de la poursuite, en qualité de défenseur d’office, statut qui lui confère une créance propre et personnelle non seulement pour l’indemnisation subsidiaire de l’Etat, mais aussi pour la prétention prioritaire en paiement des dépens par la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5 et les références citées) ; que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ; la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2019/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LPAv

  • art. 47 LPAv

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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