Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 212
Entscheidungsdatum
28.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 212 Arrêt du 28 octobre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente:Dina Beti Juges:Catherine Overney, Markus Ducret Greffsier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., intimé et recourant, contre B. et C.________, requérants et intimés, représentés par Me Joris Bühler, avocat ObjetAttribution des frais (art. 106 ss CPC) Recours du 22 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 12 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Statuant sans frais judiciaires le 12 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a notamment pris acte du fait que la procédure d’expulsion introduite par B.________ et C.________ contre A.________ était devenue sans objet, dépens à la charge de ce dernier. Cette décision a été rendue sous la forme d’un avis de dispositif, avec les précisions que la motivation pouvait être requise dans les dix jours dès sa notification et qu’un recours serait ouvert suite à la notification de la décision motivée. B.Par acte daté du 22 août 2019, remis à la Poste le lendemain, A.________ a indiqué au Président qu’il faisait recours contre cette décision et en a expliqué les motifs. Ce magistrat a transmis ce courrier à la Cour – qui l’a reçu le 27 août 2019 au greffe –, comme objet de sa compétence. C.Par mémoire de réponse de leur conseil du 19 septembre 2019, B.________ et C.________ ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge du recourant. D.Par courrier du 16 octobre 2019, D., curatrice auprès du Service des curatelles Sionge et Rive Gauche, a fait savoir à la Cour qu’elle avait nommé en qualité de curatrice de A. par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 9 septembre 2019. Selon l’acte de nomination produit à l’appui de ce courrier, A.________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils. en droit 1. 1.1.En règle générale, un recours prématuré dirigé contre le dispositif encore non motivé d’une décision est irrecevable (art. 239 al. 2 CPC) et peut, tout au plus, être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (CPC-TAPPY, 2011, art. 239 n. 15); en ce cas, le tribunal est invité à motiver sa décision et indiquer les voies de droit aux parties (KRIECH, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2 e éd., 2016, art. 239 n. 6). En l’espèce, cette solution ne doit pas être suivie. En effet, bien que la décision attaquée ait été rendue sous la forme d’un avis de dispositif – avec la précision que la motivation devait être requise dans les dix jours dès sa notification, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur un éventuel recours –, il n’en demeure pas moins qu’elle comportait une motivation – certes succincte – et que le recourant a été en mesure d’en attaquer utilement le raisonnement s’agissant en particulier de la question de la répartition des frais, ce qui démontre qu’il l’a saisi. 1.2.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. a et b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La IIe Cour d’appel civil, qui est compétente en matière de bail, l’est également en matière de rétribution des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 avocats ainsi que des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–RÜEGG, 2 e éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant au plus tôt le 13 août 2019, si bien que l’acte de recours, remis à la Poste le 22 août 2019, a été déposé en temps utile. Bien que dépourvu de conclusions formelles, le recours de A., qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, répond néanmoins aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC dans la mesure où l'on peut sans équivoque en déduire qu'il conteste la répartition des frais de première instance. Il est donc recevable en la forme. 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu’elle se monte à CHF 2'293.20, soit le montant des dépens que conteste le recourant (cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). 1.5.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure d’expulsion n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a allégué, au stade du recours seulement, un certain nombre de faits nouveaux, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause – à supposer recevables –, ces différents moyens n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. En bref, le recourant conteste la répartition des frais de première instance – lesquels se résument exclusivement aux dépens dans le cas particulier – et soutient qu’ils auraient dû être mis à la charge de B. et C., solidairement entre eux. Pour leur part, les intimés soutiennent, principalement, que le recours de A. est irrecevable – au motif qu’il n’a pas demandé la motivation de la décision attaquée en temps utile, laquelle se résume à un avis de dispositif – et, subsidiairement, que son recours doit être rejeté pour les motifs pertinents retenus par le premier juge (cf. réponse du 19 septembre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que la recevabilité de l’acte de recours déposé par A.________ est d’emblée douteuse. En effet, sur la base d’allégations de faits nouveaux – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.5.) et ne sont au demeurant pas pertinentes pour l’issue du recours –, le recourant fait valoir pour l’essentiel qu’il s’est, le premier, prévalu d’un certain nombre de défauts présents dans son appartement, auxquels les bailleurs étaient prétendument tenus de remédier, de sorte que les frais doivent être mis à leur charge. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (ibidem). Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. 3. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dès lors qu’il doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1.En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC. Il est admissible pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêt TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; arrêt TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; arrêt TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Si l'issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (CPC-TAPPY, 2011, art. 107, n. 5- 6). Dans une jurisprudence vaudoise, il a été considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 25 août 2017/325 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 3.2.En l’espèce, le Président a décidé que les frais devaient être mis à la charge de A.________ en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, au motif que l’intéressé a, par son comportement, « contraint les requérants à entamer une procédure d’expulsion en restant sans droit dans les locaux après l’expiration du bail, aucun accord n’ayant été passé quant aux frais de procédure, selon les requérants, ce qui rend vain un échange avec l’intimé à ce sujet, la position exprimée par lesdits requérants étant claire » (cf. décision attaquée, § 10, p. 2). Cette argumentation est pertinente et il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant que c’est en raison du fait que le recourant a finalement libéré les locaux qu’il occupait illicitement avant que la procédure d’expulsion n’arrive à son terme que la cause est devenue sans objet. L’intéressé ayant accompli un acte matériel faisant droit aux conclusions des intimés – lesquelles tendaient à l’expulsion du locataire (cf. conclusions de la requête d’expulsion du 26 juin 2019, p. 6) –, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais à sa charge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 3.3.Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement puisqu’il se limite à faire valoir qu’il se serait, le premier, prévalu d’un certain nombre de défauts affectant la chose louée auxquels les bailleurs étaient tenus de remédier selon lui, de sorte que les frais auraient dû être mis à leur charge. Or, outre le fait que cela ne ressort pas du dossier de la cause sur la base duquel la Cour est tenue de statuer (cf. supra, consid. 1.5.), c’est le lieu de rappeler au recourant que la procédure litigieuse avait exclusivement pour objet son expulsion du logement qu’il occupait illicitement et qu’il n’a, dans ce contexte, jamais contesté le congé qui lui a été signifié, pas plus qu’il n’a saisi l’autorité de conciliation compétente d’une quelconque procédure concernant les prétendus défauts qu’il invoque. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a mis les frais à sa charge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et sa décision doit être intégralement confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1.Compte tenu du rejet du recours, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. 3.2.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.1. S'agissant d'un litige qui, sur le fond, concerne un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens des intimées à CH 400.-, TVA par CHF 30.80 (7.7%) en sus. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue le 12 août 2019 par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les frais sont mis à la charge de A.. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B. et C., dus par A. sont fixés à CHF 400.-, TVA (7.7 %) par CHF 30.80 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 116 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LJ

  • art. 130 LJ

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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