Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 136
Entscheidungsdatum
25.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 136 Arrêt du 25 juin 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Agnès Dubey PartiesA., recourant, contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour les montants de CHF 6'723.48, avec intérêt à 5% dès le 1 er octobre 2018, de CHF 293.05 (intérêts de 5 % sur CHF 7'723.48 du 30 novembre 2017 au 3 septembre 2018), de CHF 25.70 (intérêts à 5 % sur CHF 7'223.48 [recte: 7'723.48] du 4 septembre 2018 au 30 septembre 2018) ainsi que pour les frais de poursuite et les frais judicaires. B.Par lettre datée du 8 mai 2019, le débiteur s'est adressé à la Présidente pour lui faire part de sa détermination spontanée sur la décision du 29 avril 2019, apportant plusieurs remarques sur la cause et souhaitant mettre un terme au dossier l'opposant à B.. Sur interpellation de la Présidente, A. a indiqué par courrier du 20 mai 2019 qu'il fallait considérer sa lettre du 8 mai 2019 comme un recours interjeté à l'encontre la décision du 29 avril 2019. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans pour objet de sa compétence le 21 mai 2019. Le recourant conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée. C.L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, le recours étant manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC). en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 29 avril 2019 a été notifiée au recourant le 7 mai 2019, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, en procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Par courriers des 8 et 20 mai 2019, A.________ a invoqué un fait nouveau, soit que la créancière a ouvert deux procédures distinctes pour obtenir la même prétention. Dès lors, il fait valoir que la créance à l'origine de la décision de mainlevée litigieuse (dans la poursuite n o ccc) a déjà été payée le 16 avril 2019 au Greffe du Tribunal de la Sarine dans la poursuite n o ddd également engagée par B.. À cet égard, le recourant reconnaît avoir réalisé tardivement que B. avait engagé deux poursuites à son encontre pour les mêmes salaires dus. Il précise qu'il ne souhaite ni manquer à ses obligations ni devoir payer deux fois les salaires en retard à B.________ et estime qu'il lui reste à ce jour éventuellement quelques frais de procédure à honorer. Ce fait n'ayant pas été allégué durant la procédure de première instance, il est tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et irrecevable de sorte qu'il n'est pas possible pour la Cour de céans de le prendre en considération. La Cour se doit de statuer sur la base des allégués et des pièces produits en première instance. 1.3.La valeur litigieuse est de CHF 6'723.48. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. Il soutient uniquement, sur la base d'allégations de faits nouvelles – lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.2) –, qu'il a découvert que la créancière a ouvert deux procédures distinctes pour obtenir la même prétention et qu'il s'est déjà acquitté le 16 avril 2019 de la créance de B.________ dans la poursuite n o ddd. Dès lors, il demande implicitement de ne pas octroyer la mainlevée provisoire de son opposition à la poursuite n o ccc qui concerne la même prétention. Il n'expose cependant pas en quoi, sur la base des éléments dont elle disposait, l'autorité précédente aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition, soit pour quels motifs les conditions de l’art. 82 LP ne seraient pas remplies. Il ne remet en outre pas en cause l'existence d'un titre de mainlevée puisqu'il admet qu'il était débiteur de certains mois de salaires envers B.________. Le recourant ne soutient pas non plus avoir rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Partant, le recourant ne remet pas en cause la motivation de la Présidente conformément à l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour le surplus. 2.3.La Cour relève que le recourant peut requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite n o ccc soit par le biais de l'action de l'art. 85 LP – à l'appui de laquelle les preuves doivent être apportées par titres – soit en interjetant une action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP qui peut être formée après la mainlevée entrée en force de l'opposition et jusqu'à la distribution des deniers (cf. ATF 125 III 149 consid. 2). En effet, il dispose d'une pièce démontrant que la dette a été éteinte par un paiement au Greffe du Tribunal de la Sarine le 16 avril 2019 dans le cadre de la poursuite n o ddd.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.-, et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP). 3.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 29 avril 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/adu La Présidente : La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • art. 82 LP
  • art. 85 LP
  • art. 85a LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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